
Chaque salarié de l’officine est rangé dans un emploi auquel correspond un coefficient hiérarchique, nombre qui détermine son salaire minimum conventionnel et, pour une part, son statut. Cette classification figure à l’annexe I de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, entièrement réécrite par un avenant de 2025 applicable à toutes les officines depuis le 1er novembre 2025. Elle comporte cinq tableaux pour les non-cadres et deux catégories de cadres, et fait progresser les salariés dans leurs échelons selon leur pratique professionnelle, et non selon leur ancienneté. Le coefficient retenu à l’embauche et son évolution engagent donc directement le titulaire, en paie comme en cas de litige.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996) a été conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés de la branche. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines de son champ par arrêté du ministre chargé du travail, qu’elles adhèrent ou non à une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15).
Son annexe I, consacrée à la classification des emplois, a été entièrement remplacée par l’avenant du 28 avril 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 1er). Cet avenant a été étendu par arrêté du 18 septembre 2025, publié au Journal officiel du 26 septembre 2025.
Il prend effet « à compter du 1er jour du deuxième mois civil suivant » la publication de l’arrêté d’extension, soit le 1er novembre 2025 (Avenant du 28-4-2025 art. 4).
Les classifications font partie des matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Les signataires de l’avenant le rappellent (Avenant du 28-4-2025 art. 4).
La mise en œuvre de l’avenant « ne peut avoir pour effet d’entraîner une rétrogradation de statut, de coefficient hiérarchique », ni une modification des tâches et responsabilités confiées aux salariés à sa date d’entrée en vigueur (Avenant du 28-4-2025 art. 2). Un salarié mieux classé sous l’ancienne grille conserve donc son coefficient.
Lorsque la nouvelle grille n’a pas revalorisé le coefficient du salarié, les années de pratique acquises dans son ancien échelon sont reprises pour le passage à l’échelon suivant. Lorsqu’elle l’a revalorisé, le passage à l’échelon suivant obéit ensuite aux durées de pratique de la nouvelle grille (Avenant du 28-4-2025 art. 2).
Les difficultés d’application peuvent être soumises à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), instance paritaire de la branche dont les avis d’interprétation, rendus à l’unanimité, ont valeur d’avenant (Avenant du 28-4-2025 art. 2 ; CCN pharmacie d’officine art. 30 ; C. trav. art. L. 2232-9).
Pierre angulaire de la classification et de la rémunération dans l’officine, l’annexe I répartit les salariés non cadres en cinq tableaux, qui associent à chaque emploi et échelon un coefficient :
Les définitions des emplois de vente du tableau III, comme celles de l’employé en pharmacie ou du conseiller clientèle, excluent expressément les produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).
Les coefficients des préparateurs en pharmacie obéissent à une progression propre, en onze échelons, qui conduit au statut assimilé cadre à partir du coefficient 330.
La définition générale du cadre reprend l’accord national interprofessionnel du 28 février 2020 relatif aux cadres : fonctions à caractère intellectuel prédominant, influence sur l’action d’autres salariés, marge d’initiative et responsabilité effective (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
Les cadres pharmaciens sont les pharmaciens adjoints, répartis en trois positions, du coefficient 470 au coefficient 800. Leurs positions et coefficients tiennent compte de la pratique professionnelle et des fonctions d’encadrement. Les cadres non pharmaciens relèvent de la classe A, au coefficient minimum 400, ou de la classe B, au coefficient minimum 600 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
Pour les deux catégories, les classes « constituent des repères » : le titulaire peut situer un collaborateur dans une position intermédiaire tenant compte des fonctions qu’il exerce effectivement (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2).
Le statut suit le coefficient. Les salariés classés à 400 et au-delà sont cadres ; ceux classés de 330 inclus à 400 exclu sont assimilés cadres et ne bénéficient, à ce titre, que des dispositions relatives à la prévoyance des cadres (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er).
La pratique professionnelle est « la pratique effective acquise par le salarié dans l’emploi considéré, indépendamment du nombre d’entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail ». Elle sert à déterminer le passage d’un échelon à l’autre et « ne se confond pas avec la notion d’ancienneté » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).
L’ancienneté, définie à l’article 11 de la convention, mesure au contraire la présence continue dans une même entreprise et sert au calcul de la prime d’ancienneté (CCN pharmacie d’officine art. 11).
Il en résulte qu’un salarié recruté après plusieurs années dans d’autres officines doit être classé à l’échelon correspondant à sa pratique totale dans l’emploi. De même, un salarié à temps partiel progresse au même rythme qu’un salarié à temps plein.
Certaines absences sont prises en compte dans le calcul de la pratique professionnelle, notamment :
Il est dès lors recommandé au titulaire de réclamer, dès l’embauche, les certificats de travail des précédents employeurs et de suivre, pour chaque salarié, les dates d’accès à l’échelon suivant.
Le contrat de travail, écrit et signé au plus tard le jour de l’entrée en fonction, mentionne notamment l’emploi et le coefficient du salarié (CCN pharmacie d’officine art. 18). Le bulletin de paie indique à son tour le nom de l’emploi et le coefficient hiérarchique attribué (CCN pharmacie d’officine art. 15 ; C. trav. art. R. 3243-1).
Le coefficient porté sur ces documents engage le titulaire. Selon un arrêt non publié au Bulletin, « le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées » (Cass. soc. 18-5-2022, n° 20-19.983). La Cour de cassation l’a jugé à propos d’une préparatrice classée au coefficient 300, sous l’empire d’un avenant de 2008 aujourd’hui remplacé.
Le salarié qui exécute temporairement des travaux d’une classification supérieure perçoit une indemnité égale à la différence entre les deux minima, dans la limite du salaire du salarié remplacé. Il ne peut toutefois s’en prévaloir pour réclamer ensuite cette classification (CCN pharmacie d’officine art. 14).
En cas de classement insuffisant, la demande de rappel de salaire porte sur les sommes dues au titre des 3 dernières années ou, si le contrat est rompu, des 3 années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). Le minimum correspondant à chaque coefficient résulte de la grille des salaires minima et de la valeur du point en vigueur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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