Les conventions voisines de la pharmacie d’officine

IDCC 1996 ou répartition pharmaceutique : critère de l’activité principale et conventions voisines de la pharmacie d’officine.
Façades d'immeubles anciens avec une croix verte de pharmacie : les conventions voisines de la pharmacie d'officine
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996 et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail, ne couvre que les pharmacies d’officine. Les entreprises qui fabriquent, exploitent ou distribuent en gros les médicaments, les laboratoires de biologie médicale ou les cabinets médicaux relèvent d’autres conventions collectives, que seule l’activité principale de l’employeur permet de départager. Cette délimitation n’est pas théorique pour le titulaire qui crée une structure distincte, rachète une société ou emploie du personnel dans une entité voisine de l’officine. Une erreur de rattachement expose l’employeur à des rappels de salaire et de cotisations calculés selon une autre grille.

1. Le critère de l’activité principale

La convention applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Le rattachement se fait donc employeur par employeur, d’après son activité réelle, et non d’après la profession de ses dirigeants ou le diplôme de ses salariés.

La convention de la pharmacie d’officine vise les rapports de travail « au sein des pharmacies d’officine », en se référant au code NAF 47.73Z (CCN pharmacie d’officine art. 1er). Ce code correspond au code APE, code de l’activité principale exercée attribué par l’Insee à chaque entreprise ; il ne constitue qu’un indice de l’activité réellement exercée.

En cas de pluralité d’activités rendant ce critère incertain, deux conventions peuvent prévoir, par des clauses réciproques et de nature identique, les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les textes qui lui sont applicables (C. trav. art. L. 2261-2). L’article 1er de la convention de la pharmacie d’officine ne comporte pas de clause de ce type.

Un même titulaire peut ainsi se trouver à la tête de plusieurs sociétés distinctes dont les salariés relèvent de conventions différentes, selon l’activité principale de chacune. Le fait qu’un groupe réunisse ces entreprises ne suffit pas à imposer une convention collective applicable commune.

2. La distribution et l’industrie du médicament

2.1. La répartition pharmaceutique

Le Code de la santé publique distingue l’officine, établissement de dispensation au détail des médicaments, du grossiste-répartiteur, entreprise qui achète et stocke des médicaments en vue de leur distribution en gros et en l’état (CSP art. L. 5125-1 ; CSP art. R. 5124-2, 5°).

Il distingue de même le dépositaire, qui stocke des médicaments pour le compte d’exploitants sans en être propriétaire, et la centrale d’achat pharmaceutique, qui achète et stocke certains médicaments en vue de leur distribution en gros à des pharmaciens titulaires d’officine (CSP art. R. 5124-2, 4° et 15°).

Comme son intitulé l’indique, la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, identifiée sous le numéro IDCC 1621 et étendue par arrêté du 28 juillet 1992, est celle de ce secteur. L’activité principale d’un grossiste-répartiteur n’étant pas l’officine, ses salariés ne relèvent pas de la convention de la pharmacie d’officine, même lorsqu’ils exercent des fonctions comparables, comme celle de rayonniste.

2.2. L’industrie pharmaceutique

La convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, identifiée sous le numéro IDCC 176, mise à jour par un accord du 11 avril 2019 et étendue par arrêté du 2 avril 2021, régit sur le territoire métropolitain les entreprises ayant pour activité principale :

  • la fabrication ou l’exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain ;
  • la recherche et le développement en médecine et en pharmacie humaines ;
  • la promotion des médicaments ;
  • sous certaines conditions de lien avec le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, le façonnage, le conditionnement et la distribution par dépositaire (CCN industrie pharmaceutique art. 1er).

Une autre convention, la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018, identifiée sous le numéro IDCC 1555, porte, selon son intitulé, sur la fabrication et le commerce de ces produits. Son articulation avec la convention de l’officine se règle, là encore, par l’activité principale de l’employeur.

La convention de l’industrie pharmaceutique concerne ainsi l’employeur dont l’activité principale se situe en amont de l’officine. La vente au détail de produits de parapharmacie au sein d’une officine reste, en revanche, une activité de l’officine.

3. Les autres structures de santé

Plusieurs conventions couvrent des employeurs du secteur de la santé dont l’activité principale n’est pas l’officine :

  • la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, identifiée sous le numéro IDCC 959 ;
  • la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, identifiée sous le numéro IDCC 1147 ;
  • la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1982 ;
  • la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, identifiée sous le numéro IDCC 2128.

Le Code de la santé publique distingue par ailleurs la pharmacie d’officine de la pharmacie mutualiste, de la pharmacie d’une société de secours minière et de la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, la première étant dirigée par un pharmacien titulaire et les deux suivantes par un pharmacien gérant (CSP art. D. 4241-3 ; CSP art. R. 5125-51).

La convention de la pharmacie d’officine ne mentionne pas ces pharmacies. Aucun texte ne règle la question de savoir si les salariés d’une pharmacie mutualiste ou minière relèvent de cette convention ou de celle de l’organisme qui la gère, et la Cour de cassation ne paraît pas l’avoir tranchée. Seul le critère général de l’activité principale de l’employeur permet d’y répondre, au cas par cas.

4. Les conséquences pour le titulaire

Lorsque l’activité principale de l’entreprise est l’exploitation d’une officine, le critère légal conduit à appliquer la convention de la pharmacie d’officine à tous ses salariés, y compris à ceux affectés à une activité accessoire, sans que la Cour de cassation paraisse l’avoir jugé à propos d’une officine. Sa classification comporte d’ailleurs des emplois de vendeur et de technicien de spécialité en dispositifs médicaux, ce qui conforte cette lecture pour l’activité exercée au sein de l’officine (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er).

En revanche, une activité exercée par une entreprise juridiquement distincte, telle qu’une société de vente de matériel médical ou une société de participations, relève de la convention correspondant à sa propre activité principale. La convention de la pharmacie d’officine ne règle pas la situation de ces entreprises, et ses stipulations ne s’y transposent pas.

Inversement, aucune règle d’une convention voisine ne peut être appliquée aux salariés de l’officine au seul motif que leur métier est proche : le préparateur ou le rayonniste de l’officine relève de la classification des emplois de la pharmacie d’officine, quelles que soient les règles en vigueur dans la répartition ou l’industrie.

Il est dès lors recommandé au titulaire qui exploite plusieurs entités de vérifier, pour chacune, son activité principale réelle, son code APE et la convention mentionnée sur les bulletins de paie, au regard du champ d’application de la convention de la pharmacie d’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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