
L’officine recourt fréquemment au contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en congé ou en arrêt, pour faire face à un surcroît temporaire d’activité ou pour assurer le remplacement du titulaire lui-même. La convention collective de la pharmacie d’officine ne règle que la période d’essai et le préavis de ce contrat, de sorte que les règles du Code du travail s’appliquent pour l’essentiel. S’y ajoutent les exigences du Code de la santé publique, qui imposent un remplaçant qualifié lorsque le titulaire ou un pharmacien adjoint s’absente. Un motif imprécis ou un écrit incomplet expose l’officine à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Un contrat de travail à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav. art. L. 1242-1).
Il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire, dans des cas limitativement énumérés. Les plus utiles à l’officine sont :
Ce dernier cas paraît couvrir le titulaire d’officine, qu’il exploite en nom propre ou en société, aucune décision n’ayant été relevée sur ce point.
Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci « s’est fait régulièrement remplacer ». Un remplacement ne peut dépasser 1 an, sauf renouvellement unique pour raison de santé décidé par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), autorité de l’État compétente pour l’officine (CSP art. L. 5125-16).
Le remplaçant doit remplir des conditions qui varient selon la durée de l’absence :
Le remplacement du titulaire par un pharmacien extérieur prend ainsi souvent la forme d’un CDD. Lorsqu’il est confié à un étudiant, celui-ci est rémunéré au tarif horaire du coefficient 330 de la classification, soit 17,42 euros par calcul sur la grille en vigueur, sans acquérir le statut d’assimilé cadre (Accord du 17-1-2007 art. 2).
L’adjoint recruté au titre de l’obligation d’assistance du titulaire qui s’absente ou le remplace plus d’un mois est lui-même remplacé dans les conditions exigées pour un titulaire absent de 1 mois à 1 an : par un pharmacien de la section D ou un adjoint de l’officine et, pour une absence de 4 mois au plus, aussi par un pharmacien en attente d’inscription ou un étudiant remplissant les conditions requises (CSP art. R. 5125-42 et R. 5125-39).
Un congé de maternité ou un arrêt prolongé de cet adjoint impose donc de recruter un remplaçant qualifié, le plus souvent en CDD de remplacement. Ses tâches ne peuvent être réparties entre les préparateurs, qui ne peuvent se substituer au pharmacien (CSP art. L. 4241-3).
Le remplacement des salariés partis en congés payés relève du remplacement d’un salarié absent. Le contrat doit alors indiquer le nom et la qualification de la personne remplacée (C. trav. art. L. 1242-12).
Le motif de l’accroissement temporaire d’activité suppose un surcroît passager. Il est en outre interdit, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, sur les postes concernés, sauf contrat non renouvelable de 3 mois au plus (C. trav. art. L. 1242-5).
Comme tout contrat signé lors d’une embauche dans l’officine, le CDD est établi par écrit. Il comporte la définition précise de son motif, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il mentionne notamment le terme ou la durée minimale, le poste, l’intitulé de la convention collective, la durée de l’essai, la rémunération et la caisse de retraite complémentaire (C. trav. art. L. 1242-12). Il est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (C. trav. art. L. 1242-13).
La période d’essai du CDD est limitée à 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois au plus, et à 1 mois au-delà (CCN pharmacie d’officine art. 19, 2, b).
Le salarié en CDD bénéficie des mêmes dispositions légales et conventionnelles que le salarié en CDI, hors règles de rupture (C. trav. art. L. 1242-14). La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), étendue à toutes les officines, s’applique donc à lui, notamment pour son coefficient.
Le CDD comporte en principe un terme précis. Conclu pour remplacer un salarié absent, il peut toutefois ne pas en comporter : il est alors conclu pour une durée minimale et prend fin au retour de la personne remplacée (C. trav. art. L. 1242-7).
La convention de la pharmacie d’officine ne fixe ni durée maximale ni nombre de renouvellements propres à la branche. Les règles supplétives du Code du travail s’appliquent donc :
Lorsque le CDD n’est pas suivi d’un CDI, le salarié perçoit une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée, destinée à compenser la précarité de sa situation (C. trav. art. L. 1243-8).
Cette indemnité n’est pas due, notamment, lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires, lorsque le salarié refuse un CDI pour un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, ou en cas de rupture anticipée à son initiative (C. trav. art. L. 1243-10). L’étudiant en pharmacie engagé pour l’été entre dans le premier de ces cas.
Sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (C. trav. art. L. 1243-1). Hors de ces cas, la rupture par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations restant à courir jusqu’au terme (C. trav. art. L. 1243-4).
Le salarié peut, en revanche, rompre le contrat s’il justifie d’une embauche en CDI, moyennant un préavis de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines (C. trav. art. L. 1243-2 ; CCN pharmacie d’officine art. 20).
À l’expiration d’un CDD, le même poste ne peut être pourvu par un nouveau CDD ou par un intérimaire qu’après un délai de carence. À défaut de stipulation de branche, ce délai est égal au tiers de la durée du contrat expiré si elle atteint 14 jours, ou à la moitié en deçà, ces jours se comptant en jours d’ouverture de l’officine (C. trav. art. L. 1244-3 et L. 1244-3-1).
Le délai ne s’applique pas, notamment, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, de remplacement du chef d’entreprise ou du professionnel libéral, ou lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat (C. trav. art. L. 1244-4-1). Des CDD successifs peuvent aussi être conclus avec le même salarié pour remplacer des salariés absents (C. trav. art. L. 1244-1).
Le contrat conclu en méconnaissance des règles de motif, de terme, de durée, d’écrit ou de carence est réputé à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1). Le conseil de prud’hommes qui fait droit à la demande accorde au salarié une indemnité d’au moins un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de rupture (C. trav. art. L. 1245-2).
De même, le contrat qui se poursuit après son terme devient un CDI (C. trav. art. L. 1243-11). Il est dès lors recommandé au titulaire de suivre l’échéance de chaque contrat et de prévoir les renouvellements par écrit avant le terme, afin de limiter les risques de requalification d’un CDD en CDI.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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