
Avant d’engager un pharmacien adjoint ou un préparateur en pharmacie, le titulaire d’officine doit s’assurer que le candidat a le droit d’exercer les fonctions qui lui seront confiées. Le pharmacien adjoint ne peut exercer que s’il est inscrit au tableau de l’Ordre national des pharmaciens, le préparateur que s’il détient l’un des diplômes prévus par le Code de la santé publique ou une autorisation d’exercice. Lorsque le candidat est étranger, l’employeur doit en outre vérifier qu’il est autorisé à travailler en France. Une vérification omise à l’embauche se retourne contre l’employeur, qui ne peut plus reprocher au salarié une irrégularité qu’il a lui-même tolérée.
Le pharmacien adjoint est le pharmacien qui, remplissant les conditions d’exercice de la pharmacie en France, exerce dans une officine avec le ou les pharmaciens titulaires (CSP art. R. 5125-34). Il assiste le titulaire, qui doit exercer personnellement sa profession et se faire aider d’adjoints en fonction de l’activité de son officine (CSP art. L. 5125-15).
Nul ne peut exercer la pharmacie sans remplir les conditions posées par le Code de la santé publique : être titulaire du diplôme exigé, remplir une condition de nationalité sauf dispense, être inscrit à l’Ordre et présenter « toutes garanties de moralité professionnelle » (CSP art. L. 4221-1).
Le titulaire d’un diplôme étranger de pharmacien peut aussi être autorisé individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission nationale, épreuves de vérification des connaissances, contrôle de sa maîtrise du français et parcours de consolidation des compétences (CSP art. L. 4221-12).
L’Ordre national des pharmaciens tient un tableau divisé en sections selon le mode d’exercice. La section A regroupe les pharmaciens titulaires d’une officine, la section D notamment les « pharmaciens adjoints exerçant en officine » et les remplaçants de titulaires (CSP art. L. 4232-1).
Le Code de la santé publique dispose qu’un pharmacien adjoint « ne peut exercer cette fonction que s’il est inscrit au tableau de la section compétente de l’ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme » (CSP art. R. 5125-36). Un pharmacien diplômé qui n’est pas encore inscrit ne peut donc pas être employé comme adjoint.
Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier l’inscription avant la prise de fonction et d’en conserver la preuve au dossier du salarié.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996 et étendue à toutes les officines, ajoute une formalité d’embauche propre à l’officine pour le pharmacien salarié. Son contrat de travail « doit être communiqué à l’ordre dont dépend le salarié » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4).
L’adjoint dont l’officine a besoin pour respecter le nombre minimal de pharmaciens adjoints doit, par ailleurs, être effectivement en mesure d’exercer. Le Code de la santé publique sanctionne en effet le titulaire qui ne dispose pas « du nombre de pharmaciens qui doivent l’assister » (CSP art. L. 5424-3).
Les préparateurs en pharmacie sont « seuls autorisés à seconder » le titulaire et les adjoints dans la préparation et la délivrance au public des médicaments, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien (CSP art. L. 4241-1). Le statut du préparateur repose donc sur un titre vérifiable.
Peut exercer comme préparateur la personne titulaire d’un diplôme, certificat ou titre défini par voie réglementaire (CSP art. L. 4241-4). Deux diplômes sont aujourd’hui prévus :
Peut aussi exercer la personne qui a obtenu une autorisation d’exercice du ministre, délivrée après avis d’une commission (CSP art. L. 4241-6). Le ressortissant d’un autre État de l’Union européenne relève d’une autorisation individuelle, assortie le cas échéant de mesures de compensation (CSP art. L. 4241-7).
Il est recommandé de contrôler l’original du diplôme ou de l’autorisation avant toute affectation à la délivrance et d’en garder copie.
La classification de la branche, refondue par un avenant du 28 avril 2025, ne classe dans la grille des préparateurs, à partir du coefficient 250, que le salarié titulaire du BP ou du DEUST (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er). Le diplôme conditionne donc aussi le salaire minimum dû.
L’employé en pharmacie et le conseiller clientèle sont exclus par la classification de la vente des « produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie » (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 1er). Le recrutement de ces salariés, comme celui du rayonniste, n’exige aucun diplôme pharmaceutique, mais la définition de leurs tâches doit respecter cette limite.
Le nouveau code de déontologie des pharmaciens, issu d’un décret du 3 mars 2026, impose d’ailleurs au pharmacien de définir « avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité » (CSP art. R. 4235-21).
L’étudiant en pharmacie régulièrement inscrit en troisième année peut exécuter les opérations réservées aux préparateurs, en dehors des heures de travaux universitaires, à condition d’avoir effectué le stage officinal (CSP art. L. 4241-10). L’emploi d’étudiants en pharmacie suppose donc de vérifier le certificat de scolarité et l’accomplissement de ce stage.
Doit détenir une autorisation de travail pour exercer une activité salariée en France l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (C. trav. art. R. 5221-1).
L’employeur s’assure de l’existence du titre autorisant cet étranger à travailler en saisissant le préfet du département du siège de l’officine, sauf si l’étranger justifie de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (C. trav. art. L. 5221-8, R. 5221-41 et R. 5221-43).
La demande est adressée au moins 2 jours ouvrables avant l’embauche. Le préfet répond dans les 2 jours ouvrables de sa réception et, à défaut de réponse, l’obligation de vérification est réputée accomplie (C. trav. art. R. 5221-42).
Nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer un étranger non muni du titre l’autorisant à travailler, ni l’employer dans une profession ou une zone géographique autres que celles que mentionne ce titre (C. trav. art. L. 8251-1). Le titulaire doit donc vérifier aussi les éventuelles restrictions portées sur le titre.
Pour l’apprentissage, l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France qui conclut un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (C. trav. art. L. 5221-5).
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié au Bulletin, le cas d’une préparatrice employée depuis 1998 sans diplôme ni autorisation, licenciée pour faute grave en 2018 après un contrôle de l’agence régionale de santé (ARS), autorité de l’État auprès de laquelle l’officine déclare chaque année ses pharmaciens et son activité (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414 ; CSP art. R. 5125-37).
Elle a censuré la cour d’appel qui avait admis la faute grave, alors même que la salariée n’avait pas répondu aux mises en demeure de l’employeur après le contrôle. Selon la Cour, la société, cessionnaire de l’officine, « avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier » la qualification de la salariée, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu ni « se prévaloir de sa propre négligence » pour lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414).
Rendu au vu des constatations de la cour d’appel, l’arrêt ne vise que la faute grave. Il ne se prononce ni sur une faute simple ni sur un licenciement non disciplinaire fondé sur l’impossibilité légale d’exercer, dont la justification demeure une question ouverte.
Il en résulte deux précautions pour le titulaire. D’une part, le contrôle du diplôme et de l’inscription doit intervenir dès l’embauche. D’autre part, il doit être renouvelé lors du rachat d’une officine, puisque les contrats de travail en cours sont alors transférés au repreneur avec le personnel (C. trav. art. L. 1224-1).
Le contrat de travail du salarié diplômé gagne, enfin, à viser le diplôme ou l’inscription au vu desquels il a été engagé.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
