
Le Code du travail énumère onze jours fériés, mais seul le 1er mai est obligatoirement chômé. Dans l’officine, à défaut d’accord d’entreprise, le pharmacien titulaire décide des jours fériés chômés, dont le chômage ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté. Le salarié qui travaille un jour férié reçoit, selon la convention collective, un repos compensateur de même durée, et des indemnités propres s’y ajoutent lorsque l’officine est de garde. Le régime du 1er mai et celui de la journée de solidarité obéissent à des règles distinctes, que le planning et la paie doivent intégrer dès le début de l’année.
Le Code du travail désigne comme jours fériés onze fêtes légales, du 1er janvier au jour de Noël. Les jours fériés chômés sont définis par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, et à défaut d’accord par l’employeur (C. trav. art. L. 3133-1, L. 3133-3-1 et L. 3133-3-2).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15). Elle ne fixe pas elle-même de liste : « À défaut d’accord d’entreprise, le pharmacien titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6).
Le titulaire qui ne dispose pas d’un accord d’entreprise arrête donc librement, hors 1er mai, les jours fériés chômés dans son officine. Il est recommandé de fixer cette liste par écrit en début d’année et de la porter à la connaissance des salariés.
Le chômage des jours fériés « ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ». La convention reprend sur ce point la règle légale (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-3).
Les heures perdues par suite du chômage d’un jour férié ne donnent pas lieu à récupération. La convention réserve toutefois la faculté de faire récupérer les heures non travaillées en raison d’un pont (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-2).
La coïncidence d’un jour férié chômé avec un jour habituellement non travaillé par le salarié, ou de deux jours fériés chômés entre eux, ne donne droit ni à indemnisation supplémentaire ni à repos compensateur (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6).
Dans une officine, une note de service avait décidé que les jours fériés ne seraient plus travaillés et seraient « soit non payés soit défalqués des jours de congé ». La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que cette note méconnaissait l’article L. 3133-3 et que la salariée pouvait prétendre au paiement des jours fériés chômés, selon un arrêt non publié au Bulletin (Cass. soc. 9-9-2020, n° 18-24.673).
Un jour férié chômé ne peut donc pas être décompté des congés payés du salarié.
Dans la même officine, la Cour de cassation avait auparavant cassé une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes qui n’avait pas recherché, comme l’y invitait l’employeur, si les salariées avaient « délibérément choisi de ne pas travailler les jours fériés non chômés » (Cass. soc. 27-9-2018, n° 17-11.251, non publié au Bulletin). Cet arrêt sanctionne un défaut de recherche et ne pose pas de règle de fond : le sort du salarié qui refuse de travailler un jour férié non chômé n’a pas été tranché.
En cas de travail à l’officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficie, en plus du salaire correspondant au travail effectué, « d’un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6).
La convention ne prévoit donc pas de majoration de salaire pour le jour férié travaillé hors garde, mais un repos d’une durée égale aux heures accomplies. Il est recommandé au titulaire de consigner par écrit la date de prise de ce repos convenue avec le salarié.
Ces règles s’appliquent « sans préjudice » de celles qui régissent les gardes (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6). Celles-ci figurent à l’article 4 de l’accord national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, réécrit par l’avenant du 6 avril 2021, étendu par arrêté du 1er avril 2022 (CCN pharmacie d’officine art. 7).
Pendant une garde un jour férié autre que le 1er mai, la permanence dans l’officine, ouverte au public ou fermée, ouvre droit à une indemnité de sujétion égale à 1,5 fois la valeur du point, montant servant avec le coefficient au calcul des salaires minima, par heure de présence et à un repos compensateur d’égale durée. Au point de 5,278 euros fixé par l’accord de salaires du 19 janvier 2026, l’indemnité représente, par calcul, 7,92 euros bruts par heure (Accord du 23-3-2000 art. 4, b et c ; Accord du 19-1-2026 art. 1er).
En astreinte à domicile, l’indemnité forfaitaire de 10 % du salaire horaire reste due, et le temps d’intervention ouvre droit à un repos compensateur d’égale durée (Accord du 23-3-2000 art. 4, d). La rémunération des gardes et des astreintes diffère en outre selon que la garde a lieu à volets ouverts ou à volets fermés.
« Le 1er mai est jour férié et chômé. » Son chômage ne peut être une cause de réduction de salaire, et cette règle ne comporte pas de condition d’ancienneté (C. trav. art. L. 3133-4 et L. 3133-5).
La convention pose la même règle : « Le 1er Mai est chômé, sauf dans l’hypothèse où l’officine participe au service de garde » (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6). Hors garde, le titulaire ne peut donc pas faire travailler ses salariés le 1er mai.
Les salariés occupés le 1er mai pendant une garde relèvent du régime d’indemnisation des gardes. La stipulation conventionnelle a été étendue sous réserve du respect de l’article L. 3133-6 du Code du travail, qui accorde au salarié occupé le 1er mai, en plus du salaire, une indemnité égale à ce salaire (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6 ; C. trav. art. L. 3133-6).
L’accord du 23 mars 2000 retient ce doublement pour chaque modalité de garde, auquel il ajoute un repos compensateur :
L’accord fait reposer cette indemnité sur l’article 13 de la convention, lequel renvoie lui-même au régime des gardes. Ce renvoi croisé ne crée pas de doute sur le montant, l’indemnité égale au salaire étant énoncée par l’accord et imposée par la réserve d’extension.
La journée de solidarité, instituée pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, dans la limite de 7 heures (C. trav. art. L. 3133-7 et L. 3133-8).
Ses modalités sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, et peuvent consister dans le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (C. trav. art. L. 3133-11). Les textes de la branche ne paraissent comporter aucune stipulation sur ce point. À défaut d’accord, le titulaire définit lui-même ces modalités, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il en existe un (C. trav. art. L. 3133-12).
La règle du maintien du salaire en cas de chômage d’un jour férié vise tous les salariés ayant 3 mois d’ancienneté, sans distinguer selon la durée du travail (C. trav. art. L. 3133-3). Pour lui comme pour tout salarié, la coïncidence d’un jour férié chômé avec un jour habituellement non travaillé ne donne droit à aucune indemnisation supplémentaire (CCN pharmacie d’officine art. 13, 6).
Pour le salarié à temps partiel, la limite de 7 heures de la journée de solidarité est réduite à proportion de la durée prévue au contrat. Ces heures ne s’imputent pas sur les heures complémentaires (C. trav. art. L. 3133-8 et L. 3133-9).
Le salarié à temps partiel de garde à volets fermés un jour férié est en outre payé sur la base de 100 % du temps passé, le régime d’équivalence étant réservé aux salariés à temps plein (Accord du 23-3-2000 art. 4, c). Ces règles s’insèrent dans le régime d’ensemble des gardes, du dimanche et des jours fériés.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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