
La délivrance d’un médicament soumis à prescription sans ordonnance, l’accomplissement par un salarié non habilité d’un acte réservé ou l’absence de contrôle par un pharmacien constituent des manquements à la réglementation pharmaceutique fixée par le Code de la santé publique. Ces règles s’imposent à l’officine et à chacun de ses salariés, dont le préparateur, qui conserve sa responsabilité pénale. Leur méconnaissance peut justifier une sanction disciplinaire selon le droit commun du Code du travail, aucune décision de la Cour de cassation n’ayant posé de règle propre à l’officine. Le titulaire qui a lui-même toléré ou organisé la pratique reprochée affaiblit toutefois sa position, ce qui impose de vérifier son organisation avant de sanctionner.
Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel d’un prescripteur habilité, notamment un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme dans les limites de leur art (CSP art. R. 5132-6). Ces listes regroupent les substances et médicaments vénéneux dont la délivrance est encadrée.
La loi prévoit toutefois des exceptions, que l’officine doit connaître pour ne pas sanctionner à tort :
Ces exceptions sont ouvertes aux pharmaciens dans les conditions de chaque texte. Un salarié qui s’en écarte commet un manquement, même animé par le souci de rendre service au patient.
Les préparateurs en pharmacie sont « seuls autorisés à seconder » le titulaire et les pharmaciens adjoints dans la préparation et la délivrance des médicaments, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien (CSP art. L. 4241-1). Ils ne peuvent en aucun cas se substituer à la personne du pharmacien (CSP art. L. 4241-3).
Il en résulte qu’un rayonniste, un employé administratif ou un conditionneur ne peut délivrer de médicaments. Le statut du préparateur en pharmacie fixe ainsi la frontière des tâches que le titulaire peut confier à chacun. Par dérogation, l’étudiant en pharmacie inscrit en troisième année, qui a accompli son stage officinal, peut exécuter les opérations des préparateurs en dehors des heures de travaux universitaires (CSP art. L. 4241-10).
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance directe d’un pharmacien (CSP art. L. 5125-15). Toute préparation magistrale ou officinale est enregistrée avec l’identification de la personne qui l’a réalisée (CSP art. R. 5125-45).
Il est interdit aux pharmaciens et à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public (CSP art. L. 5125-25). La dispensation à domicile peut être effectuée par les préparateurs et les étudiants autorisés, le pharmacien veillant personnellement aux instructions préalables (CSP art. R. 5125-51).
Les procédures internes de l’officine prolongent ces règles. Lorsqu’elles fixent des obligations générales et permanentes en matière de discipline, de santé ou de sécurité, elles obéissent au régime des notes de service et du règlement intérieur (C. trav. art. L. 1321-5).
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés et étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre du travail, ne comporte aucune règle disciplinaire. Le manquement s’apprécie donc selon le droit commun, le juge pouvant annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (C. trav. art. L. 1333-2).
Aucune décision connue de la Cour de cassation ne pose de règle propre à la vente sans ordonnance ou à l’accomplissement d’un acte réservé par un salarié de l’officine. La gravité du manquement relève donc de l’appréciation des juges du fond, au regard notamment de la nature du médicament, de la répétition des faits et des instructions données.
Le licenciement suppose en tout état de cause une cause réelle et sérieuse, et la faute grave prive le salarié du préavis et de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1232-1 ; C. trav. art. L. 1234-1 et L. 1234-9). Les faits doivent être poursuivis dans les 2 mois de leur connaissance par le titulaire, sauf poursuites pénales engagées dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-4).
La responsabilité pénale du préparateur « demeure engagée » malgré le contrôle du pharmacien (CSP art. L. 4241-1). Le pharmacien adjoint répond aussi personnellement de ses actes.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi maintenu la condamnation d’une pharmacienne adjointe, « pleinement associée à l’exploitation », pour des préparations réalisées par une préparatrice sans surveillance d’un pharmacien et pour le déconditionnement d’une substance vénéneuse. La Cour s’est bornée à contrôler la motivation de la cour d’appel, et l’arrêt ne pose pas de règle générale (Cass. crim. 8-2-2012, n° 11-80.495, non publié au Bulletin).
Le pharmacien adjoint salarié ne peut par ailleurs accepter de son employeur aucune limitation à son indépendance professionnelle (CSP art. R. 4235-15). Le pouvoir de direction du titulaire ne l’autorise donc pas à lui imposer une consigne contraire à la réglementation.
Le titulaire doit exercer personnellement sa profession (CSP art. L. 5125-15). Le pharmacien définit par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel et forme celui-ci aux bonnes pratiques, et la responsabilité de l’acte pèse sur celui qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation (CSP art. R. 4235-21 et R. 4235-22).
Le défaut d’exercice personnel figure en outre parmi les manquements soumis à sanction financière (CSP art. L. 5424-3). La responsabilité du titulaire et des salariés se combine donc : la faute du préparateur qui délivre seul n’efface pas celle du titulaire qui a laissé l’officine sans pharmacien.
La Cour de cassation a jugé que l’officine qui avait poursuivi pendant plusieurs années le contrat d’une préparatrice sans vérifier qu’elle disposait de la qualification nécessaire ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu, ni se prévaloir de sa propre négligence, pour lui reprocher une faute grave (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-21.414, non publié au Bulletin).
Cette solution, rendue à propos du diplôme, invite à la prudence chaque fois que la pratique reprochée était connue ou tolérée. Il est dès lors recommandé au titulaire de diffuser par écrit les règles de délivrance, d’organiser la présence pharmaceutique sur toute l’amplitude d’ouverture et de réagir dès la première irrégularité constatée, en appliquant sans retard les règles de la discipline dans l’officine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.
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