Le remplacement du titulaire d’officine absent

Remplacement du titulaire d’officine absent : durée d’un an, remplaçants admis selon la durée, prime de 5 points par jour et contrat du remplaçant.
Préparatoire vide et blouse blanche suspendue : le remplacement du titulaire d'officine absent
Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer. Le Code de la santé publique limite la durée du remplacement à un an et désigne, selon la durée de l’absence, les pharmaciens et étudiants qui peuvent l’assurer. La convention collective accorde de son côté au pharmacien salarié qui remplace le titulaire une prime minimale pour chaque jour de remplacement. Chaque absence du titulaire, qu’il s’agisse de congés, d’une maladie ou d’une formation, impose ainsi de choisir un remplaçant qualifié et d’adapter son contrat et sa rémunération.

1. L’obligation de se faire remplacer

1.1. Le principe et la durée du remplacement

« Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer. » La loi ajoute que « La durée légale d’un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an » (CSP art. L. 5125-16).

Ce délai peut être renouvelé une seule fois, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), autorité sanitaire compétente dans la région, « lorsque l’absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé » (CSP art. L. 5125-16).

Le code de déontologie des pharmaciens, issu du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 et en vigueur depuis le 6 mars 2026, reprend cette exigence. Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas « effectivement et régulièrement remplacer ». Celui qui se fait remplacer « veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises » (CSP art. R. 4235-27).

Le titulaire qui ne se fait pas régulièrement remplacer lorsqu’il est absent commet un manquement passible d’une sanction financière (CSP art. L. 5424-3).

L’ancienne obligation de signaler à l’ARS et à l’Ordre toute absence de plus de 8 jours, qui figurait à l’article R. 5125-41, a été supprimée, cet article ayant été abrogé à compter du 23 août 2019 (Décret 2019-854 du 20-8-2019).

1.2. Les situations particulières

Lorsque le titulaire fait l’objet d’une interdiction d’exercer, sanction disciplinaire que peut prononcer la juridiction de l’Ordre national des pharmaciens, il ne peut être remplacé que par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’Ordre et n’ayant pas d’autre activité (CSP art. R. 5125-40).

Après le décès du titulaire, l’officine peut être gérée par un pharmacien autorisé par le directeur général de l’ARS, pour 2 ans au plus, délai prorogeable d’un an (CSP art. L. 5125-16). Le gérant est choisi parmi certaines catégories de remplaçants admis (CSP art. R. 5125-43).

2. Les remplaçants admis selon la durée de l’absence

2.1. La liste réglementaire

L’Ordre national des pharmaciens, instance professionnelle à laquelle tout pharmacien doit être inscrit pour exercer, comporte plusieurs sections. Sa section D regroupe notamment les pharmaciens adjoints exerçant en officine et les « pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine » (CSP art. L. 4232-1).

Les remplaçants admis dépendent de la durée de l’absence :

  • pour une absence de 4 mois à un an, un pharmacien inscrit au tableau de la section D et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement, ou un pharmacien adjoint de la même officine ;
  • pour une absence de 1 à 4 mois, en outre, un pharmacien en attente d’inscription et sans autre activité professionnelle, ou un étudiant en pharmacie ayant validé sa cinquième année d’études et un stage de 6 mois de pratique professionnelle, muni d’un certificat délivré par le président du conseil régional de l’Ordre, « valable un an » ;
  • pour une absence n’excédant pas un mois, en outre, « un pharmacien cotitulaire de la même officine » (CSP art. R. 5125-39).

Il en résulte que plus l’absence est longue, plus le cercle des remplaçants se restreint. Une absence prévue pour 3 mois qui se prolonge au-delà de 4 mois impose ainsi de vérifier que le remplaçant en place remplit encore les conditions requises.

2.2. Le pharmacien adjoint remplaçant

Le pharmacien adjoint de l’officine peut remplacer le titulaire quelle que soit la durée de l’absence, dans la limite d’un an. Ce remplacement a toutefois une incidence sur son propre poste.

Lorsque, pendant plus d’un mois, un pharmacien adjoint recruté au titre de l’obligation d’assistance du titulaire s’absente ou remplace le titulaire, il est lui-même remplacé dans les conditions prévues pour les absences de plus d’un mois (CSP art. R. 5125-42). Le texte renvoie encore à l’ancien numéro de l’article du Code fixant cette obligation, renuméroté depuis 2018.

Le remplacement prolongé du titulaire par un adjoint peut donc conduire l’officine à recruter un autre pharmacien pour respecter le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire.

3. La situation du remplaçant salarié

3.1. La prime de remplacement du pharmacien

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, identifiée sous le numéro IDCC 1996, est conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés. Elle est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail.

Les pharmaciens qui remplacent le titulaire perçoivent, au minimum, « une prime forfaitaire d’un montant brut égal à 5 fois la valeur du point conventionnel de salaire ». La valeur du point, montant qui sert, avec le coefficient de chaque emploi, au calcul des salaires minima de la branche, est de 5,278 euros de l’heure depuis le 17 avril 2026 (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2, I, B ; Accord du 19-1-2026 art. 1er). Le calcul conduit à une prime de 26,39 euros bruts par jour.

La prime est versée pour chaque jour calendaire, à compter de la prise effective du remplacement, « y compris pour les jours non travaillés et y compris en présence d’un ou plusieurs cotitulaires ou de délégation partielle ». Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et ne modifie pas le coefficient du salarié (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2, I, B).

Une règle particulière vise le pharmacien qui exerce dans l’officine depuis au moins 4 mois. Il ne perçoit la prime que si l’absence du titulaire dépasse 14 jours calendaires, et uniquement à compter du 15e jour (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2, I, B).

Le pharmacien adjoint, cadre de l’officine, présent dans l’officine depuis plus de 4 mois, qui remplace le titulaire pendant ses 3 semaines de congés, perçoit donc la prime à partir du 15e jour, soit pendant 7 jours.

Le pharmacien qui assure la gérance après décès perçoit, quant à lui, une prime mensuelle d’au moins « 150 fois la valeur du point », soit 791,70 euros bruts par calcul (CCN pharmacie d’officine annexe I art. 2, I, C).

3.2. L’étudiant remplaçant

L’étudiant en pharmacie employé dans l’officine qui remplace le titulaire bénéficie d’un tarif propre, fixé par l’accord du 17 janvier 2007 relatif aux aides et aux remplacements en pharmacie d’officine. Ce tarif horaire est fixé « par référence au coefficient 330 », sans que cette référence lui confère le statut d’assimilé cadre (Accord du 17-1-2007 art. 2).

Le calcul conduit à un tarif de 17,42 euros bruts de l’heure. Le bulletin de paie porte la mention « étudiant en pharmacie de 6e année d’études », à l’exclusion de tout coefficient (Accord du 17-1-2007 art. 2).

3.3. Le contrat du remplaçant extérieur

Lorsque le remplaçant n’est pas déjà salarié de l’officine, il est engagé par contrat de travail. Le Code du travail permet de conclure un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le remplacement, notamment, d’un chef d’entreprise commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale ou d’un associé non salarié d’une société d’exercice libéral (C. trav. art. L. 1242-2). Ce texte ne nomme pas expressément le pharmacien titulaire, mais ses termes paraissent couvrir son absence.

Ce contrat peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée (C. trav. art. L. 1242-7). Il mentionne notamment « le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée » (C. trav. art. L. 1242-12).

Le contrat d’un pharmacien salarié doit enfin être « communiqué à l’ordre dont dépend le salarié » (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 4). Les règles générales du CDD et des remplacements dans l’officine s’appliquent pour le surplus.

Il est dès lors recommandé au titulaire de conserver, pour chaque remplacement, la justification de l’inscription du remplaçant ou du certificat de l’Ordre, ainsi que les dates de début et de fin de son absence. Ces éléments fondent à la fois la régularité de l’ouverture de l’officine employeur et le calcul de la prime.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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