Le travail du dimanche dans l’officine

Travail du dimanche en pharmacie : dérogation de droit, limite de la convention, dimanche de garde, contreparties et arrêté de fermeture.
Rue parisienne calme et presque déserte : le travail du dimanche dans l'officine
Le Code du travail range les pharmacies parmi les établissements autorisés de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, sans autorisation administrative. La convention collective de la pharmacie d’officine se montre toutefois plus restrictive, puisqu’elle ne prévoit le travail du dimanche des salariés qu’en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, et à condition que le contrat de travail le stipule. Le dimanche de garde ouvre alors droit à des indemnités et à un repos compensateur, tandis que l’ouverture habituelle du dimanche avec du personnel salarié se heurte à la lettre de la convention. Le choix d’ouvrir le dimanche engage donc le titulaire bien au-delà de la seule question des horaires.

1. Le repos dominical et la dérogation de droit

1.1. Le principe et la dérogation accordée aux pharmacies

Le Code du travail interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine et pose que, « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Ce repos dure au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien (C. trav. art. L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3).

Certains établissements dont le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public peuvent toutefois « de droit » déroger au repos dominical en donnant le repos par roulement (C. trav. art. L. 3132-12).

Le tableau réglementaire qui dresse la liste de ces établissements mentionne les « pharmacies », dans la catégorie « Santé et soins », sans limiter la dérogation à certaines activités (C. trav. art. R. 3132-5). L’officine n’a donc besoin ni d’une autorisation préfectorale ni des dimanches accordés par le maire aux commerces de détail.

Dans une affaire concernant un spa, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit que la dérogation de la même catégorie n’était pas acquise lorsque l’activité visée n’était pas l’activité principale de l’établissement, selon un arrêt non publié au Bulletin (Cass. soc. 2-9-2026, n° 22-14.022). La question de savoir si cette solution vaut pour les salariés d’une officine affectés à une activité accessoire, comme la parapharmacie, demeure ouverte.

1.2. L’Alsace-Moselle

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le régime local du repos dominical et des jours fériés ne s’applique pas à « la vente de médicaments » (C. trav. art. L. 3134-1). L’officine de ces départements relève donc, sur ce point, du droit commun.

1.3. L’information des salariés et de l’inspection du travail

Lorsque tous les salariés ne bénéficient pas du repos toute la journée du dimanche, l’employeur communique aux salariés, par tout moyen, les jours et heures de repos collectif qui leur sont attribués. Il en informe au préalable l’inspection du travail (C. trav. art. R. 3172-1).

À défaut de repos collectif organisé selon ces modalités, un registre spécial mentionne le nom des salariés soumis à un régime particulier de repos et, pour chacun, le jour et les fractions de journée de repos (C. trav. art. R. 3172-2).

2. La limite posée par la convention collective

2.1. Le dimanche de garde, seule hypothèse prévue

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, est étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour toutes les officines par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. L. 2261-15).

La convention reprend le principe : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » Ce repos dure au moins 36 heures, dont une demi-journée de 12 heures consécutives accolée au dimanche (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).

Elle n’admet qu’une exception. En cas de participation à un service de garde ou d’urgence, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, « sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail ». Ils bénéficient alors de leur repos hebdomadaire par roulement (CCN pharmacie d’officine art. 13, 4, b).

Deux conditions cumulatives encadrent donc le travail dominical : une garde ou une urgence, organisée dans le cadre des services de garde et d’urgence de l’officine, et une clause du contrat de travail. Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier que chaque contrat comporte cette clause avant d’inscrire un salarié au planning d’un dimanche de garde.

2.2. L’ouverture habituelle du dimanche

La convention est ici plus restrictive que la loi, qui admet le roulement sans condition d’activité pour les pharmacies. Elle ne prévoit aucune autre hypothèse de travail dominical que la garde.

L’officine qui ouvre habituellement le dimanche avec du personnel salarié, en dehors de toute garde, s’écarte dès lors de la lettre de la convention. Aucune décision lue ne s’est prononcée sur la portée de cette stipulation dans sa rédaction actuelle.

Sous l’ancienne rédaction de l’article 13, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, à propos d’un pharmacien salarié d’une officine de zone touristique ouverte tous les dimanches, que le repos compensateur du dimanche de garde ne bénéficiait pas au salarié lorsque l’officine ouvre habituellement le dimanche (Cass. soc. 17-2-2021, n° 18-24.243). Cet arrêt tranche une question de contrepartie, non celle de la licéité de l’ouverture.

Il est dès lors recommandé au titulaire qui envisage une ouverture dominicale régulière d’en mesurer le risque au regard de la convention avant d’affecter des salariés à ces dimanches.

3. Les contreparties du travail dominical

3.1. L’absence de contrepartie légale

Les articles du Code du travail qui accordent la dérogation de droit aux pharmacies n’imposent aucune majoration de salaire ni aucun repos supplémentaire. Les contreparties du travail du dimanche dans l’officine sont donc exclusivement conventionnelles (C. trav. art. L. 3132-12 et R. 3132-5).

3.2. Les contreparties du dimanche de garde

La garde du dimanche est régie par l’article 4 de l’accord national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, auquel renvoie la convention. Lorsque la permanence est assurée dans l’officine, le salarié perçoit une indemnité de sujétion égale à 1,5 fois la valeur du point, montant servant avec le coefficient au calcul des salaires minima, par heure de présence, soit, par calcul, 7,92 euros bruts au point de 5,278 euros fixé par l’accord de salaires du 19 janvier 2026, et bénéficie d’un repos compensateur d’égale durée (CCN pharmacie d’officine art. 7 ; Accord du 23-3-2000 art. 4, b et c ; Accord du 19-1-2026 art. 1er).

En astreinte à domicile, le salarié perçoit l’indemnité forfaitaire de 10 % de son salaire horaire, et le temps d’intervention ouvre droit à un repos compensateur d’égale durée (Accord du 23-3-2000 art. 4, d). Le détail de la rémunération des gardes et des astreintes varie selon que la garde a lieu à volets ouverts, officine ouverte au public, ou à volets fermés, officine fermée.

L’accord accorde le repos compensateur « conformément aux dispositions de l’article 13 », alors que cet article ne contient plus de repos propre au dimanche de garde. La portée de ce renvoi n’a pas été tranchée, mais le droit au repos est énoncé par l’accord lui-même.

Hors garde, aucun accord de branche n’organise de contrepartie au travail habituel du dimanche.

4. L’arrêté préfectoral de fermeture

Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations de salariés et d’employeurs d’une profession et d’une zone sur les conditions du repos hebdomadaire, le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner par arrêté la fermeture au public des établissements de cette profession pendant toute la durée du repos. Il abroge l’arrêté à la demande des organisations exprimant la volonté de la majorité de la profession, cette abrogation ne pouvant prendre effet avant 3 mois (C. trav. art. L. 3132-29).

Les partenaires sociaux de la pharmacie d’officine ont signé, le 21 juin 1993, un protocole non étendu sur le repos hebdomadaire. Ce texte se borne à préconiser des arrêtés préfectoraux de fermeture dominicale des officines « sous réserve de l’organisation d’un service de garde par roulement ». Il ne crée aucune obligation pour l’officine.

L’application d’un arrêté de fermeture aux officines et son articulation avec l’obligation légale de garde, qui impose à l’officine ouverte pendant une garde de rester ouverte tout le service, ne paraissent pas avoir été tranchées par la jurisprudence (CSP art. L. 5125-17). Les recours contre un arrêté de fermeture hebdomadaire obéissent, quant à eux, à un régime contentieux propre.

Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier l’existence d’un tel arrêté dans son département avant toute ouverture dominicale hors garde, dans le cadre plus large des règles applicables aux gardes, au dimanche et aux jours fériés.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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