
Si un agent de propreté se blesse sur le site d'un client, c'est à l'entreprise de propreté, son employeur, de déclarer l'accident, d'organiser la reprise et, le cas échéant, de tirer les conséquences d'une inaptitude. Ces obligations découlent surtout du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, la convention de la propreté n'y ajoutant que quelques règles.
Constitue un accident du travail celui qui survient « par le fait ou à l'occasion du travail », quelle qu'en soit la cause (CSS art. L. 411-1). Le salarié doit en informer l'employeur dans la journée, ou au plus tard dans les 24 heures (CSS art. L. 441-1 ; CSS art. R. 441-2). L'entreprise de propreté, et non le client, déclare ensuite l'accident à la caisse primaire dans les 48 heures, dimanches et jours fériés non compris ; elle dispose de 10 jours francs pour émettre des réserves motivées (CSS art. L. 441-2 ; CSS art. R. 441-3 ; CSS art. R. 441-6).
Si l'accident est mortel, l'employeur informe dans les 12 heures l'inspection du travail du lieu de l'accident, en désignant l'établissement client (C. trav. art. R. 4121-5). L'accident met aussi en cause la prévention organisée avec le client. Par un arrêt inédit, la Cour de cassation a censuré des juges qui avaient écarté la faute inexcusable d'une entreprise de propreté sans rechercher si, au regard de la dangerosité d'un nettoyage en hauteur, elle avait assuré la prévention des risques dans le respect de la réglementation. Le plan de prévention omettait pourtant le risque d'écrasement (Cass. 2e civ. 20-9-2012, n° 11-21.963 ; CSS art. L. 452-1).
Pendant l'arrêt consécutif à un accident du travail, accident de trajet excepté, le contrat est suspendu (C. trav. art. L. 1226-7). L'employeur ne peut alors le rompre que pour faute grave ou en cas d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ; toute autre rupture est nulle (C. trav. art. L. 1226-9 ; C. trav. art. L. 1226-13). Pour les agents à employeurs multiples, la protection ne joue pas à l'égard d'un employeur lorsque l'accident est survenu au service d'un autre (C. trav. art. L. 1226-6).
En cas d'accident du travail, la convention indemnise l'arrêt sans délai de carence et exclut le licenciement pour remplacement définitif après une absence prolongée (CCN propreté art. 4.9.1). Le calcul de cette indemnisation obéit aux règles du maintien de salaire de l'agent de propreté.
L'examen de reprise est obligatoire après une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail. L'employeur saisit le service de santé au travail, qui organise l'examen au plus tard dans les 8 jours de la reprise (C. trav. art. R. 4624-31). La Cour de cassation a toutefois fait prévaloir sur ce seuil l'ancien article 3.4 de la convention, qui imposait une visite après 3 semaines d'absence non professionnelle (Cass. soc. 6-5-2026, n° 24-13.599). L'article 3.4 en vigueur depuis le 4 octobre 2026 ne reprend plus ce seuil, mais le risque de rappels de salaire demeure pour les arrêts commencés auparavant. Le régime général de la visite de reprise fait l'objet d'une étude de l'académie.
En cas de perte de marché, une absence de 4 mois ou plus à l'expiration du marché, comme une inaptitude définitive au poste attaché au marché, fait obstacle au transfert, et le salarié reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante (CCN propreté art. 7.2 ; CCN propreté art. 7.3).
Le médecin du travail ne déclare l'inaptitude qu'après une étude de poste et un échange avec le salarié et l'employeur. Son avis comporte des conclusions écrites et des indications sur le reclassement (C. trav. art. L. 4624-4 ; C. trav. art. R. 4624-42). Il peut être contesté devant le conseil de prud'hommes dans les 15 jours de sa notification (C. trav. art. L. 4624-7 ; C. trav. art. R. 4624-45).
L'employeur propose alors, après avis du CSE, un emploi approprié aux capacités du salarié, dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe situées en France entre lesquelles la permutation du personnel est possible. Dans une entreprise répartie sur de nombreux sites, la recherche porte sur les postes de tous ces sites, puisque le texte vise les mutations et l'aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1226-10).
Si le salarié n'est ni reclassé ni licencié 1 mois après l'examen, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire (C. trav. art. L. 1226-11). L'impossibilité de reclasser est notifiée par écrit, avec ses motifs. L'obligation est réputée satisfaite par la proposition d'un emploi conforme à l'avis et aux indications du médecin (C. trav. art. L. 1226-12).
Le licenciement suppose l'impossibilité de proposer un emploi, le refus de l'emploi proposé, ou la mention dans l'avis que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement. La procédure est celle du licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L. 1226-12), décrite dans un article consacré au licenciement pour inaptitude.
Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf refus abusif du reclassement (C. trav. art. L. 1226-14). L'indemnité conventionnelle étant toujours inférieure à l'indemnité légale, c'est sur cette dernière que se calcule le doublement (CCN propreté art. 4.11.3 ; C. trav. art. L. 1234-9).
Si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, les mêmes règles de reclassement s'appliquent, mais le préavis n'est ni exécuté ni payé (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-4). La convention prévoit de même (CCN propreté art. 4.11.2). Les autres obligations de prévention sont regroupées sous la santé et la sécurité des agents de propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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