
Le représentant du personnel affecté à un marché de nettoyage perdu ne peut pas être transféré comme les autres agents remplissant les conditions de la garantie d'emploi. Son transfert suppose l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et, une fois réalisé, il met fin à ses mandats chez la sortante, seule la protection légale subsistant.
Le transfert du salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel qui remplit les conditions de la garantie d'emploi est subordonné par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) « à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi » (CCN propreté art. 7.5). Cette règle est issue de l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, étendu par arrêté du 17 avril 2019 (Avenant n° 12 du 17-7-2018 art. 1er).
Le Code du travail vise le salarié compris dans un transfert partiel « par application de l'article L. 1224-1 ». Il énumère les mandats concernés, parmi lesquels ceux de délégué syndical et d'élu du comité social et économique, anciens titulaires et candidats à l'élection compris (C. trav. art. L. 2414-1). La Cour de cassation y voit toutefois un principe général, applicable aussi au délégué syndical transféré en exécution d'une convention tripartite : à défaut d'autorisation, cette convention est nulle et le salarié peut demander son maintien dans son emploi (Cass. soc. 7-10-2026, n° 24-13.821). La convention tripartite que l'article 7.6 conseille en cas de déplacement des locaux paraît donc concernée (CCN propreté art. 7.6). Comme l'article 7.5 ne vise que les titulaires d'un mandat de représentation du personnel, il est plus sûr de présenter la demande pour tout salarié relevant de la liste légale.
À cette occasion, l'administration contrôle les conditions de l'article 7. Lorsque le marché initial est redistribué en lots, ces conditions s'apprécient au regard du marché initial, et chaque entrante assure pour sa part la continuité du contrat (CE 27-12-2022, n° 453709).
Selon la procédure légale, à laquelle renvoie la convention, la demande est adressée à l'inspecteur du travail 15 jours avant la date arrêtée pour le transfert, et le salarié présente ses observations (C. trav. art. R. 2421-17). L'inspecteur vérifie que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (C. trav. art. L. 2421-9). Il statue dans un délai de 2 mois par une décision motivée notifiée par lettre recommandée, son silence valant rejet (C. trav. art. R. 2421-11 ; C. trav. art. R. 2421-12).
L'autorisation figure parmi les pièces que la sortante joint à la liste du personnel (CCN propreté art. 7.3). Or cette liste doit parvenir à l'entrante dans les 8 jours ouvrables suivant sa prise de contact (CCN propreté art. 7.2). Il est donc préférable que la sortante dépose la demande dès l'annonce de la perte du marché. Le sort du salarié protégé dont l'autorisation n'est pas intervenue au jour du début des travaux reste, lui, sans réponse dans la convention.
Sans autorisation, le transfert ne peut intervenir et le contrat se poursuit avec la sortante. Le Code du travail prévoit qu'en cas de refus, l'employeur propose au salarié un emploi similaire, assorti d'une rémunération équivalente, dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise (C. trav. art. L. 2421-9). Ce texte vise cependant le transfert partiel légal. Son application à la reprise conventionnelle, par le renvoi de l'article 7.5 aux conditions définies par la loi, reste une question ouverte.
Sous l'accord du 29 mars 1990, le salarié dont le mandat dépassait le cadre du marché pouvait opter pour son maintien chez la sortante malgré l'autorisation. À défaut de réintégration, celle-ci devait solliciter l'autorisation de le licencier (Cass. soc. 11-1-2005, n° 02-42.961). L'avenant n° 12 a supprimé ce droit d'option, mais l'article 7.5 vise encore le salarié « n'optant pas pour un maintien au sein de l'entreprise sortante », ce qui laisse sa portée incertaine. L'arrêté d'extension de 2012 a par ailleurs écarté l'obligation pour le représentant d'accepter son transfert, au motif qu'un tel changement d'employeur « ne peut pas être imposé au salarié protégé » (CCN propreté art. 2.1.2).
Le salarié maintenu chez la sortante relève alors des règles de la perte d'un marché et du licenciement, l'autorisation de licenciement restant requise pour l'élu (C. trav. art. L. 2411-5).
Le mandat du salarié transféré « n'est pas maintenu » chez l'entrante, et « Seule subsiste la protection des salariés protégés dans les conditions déterminées par la loi » (CCN propreté art. 7.5). Sous l'accord de 1990, la Cour de cassation jugeait déjà que le mandat prenait fin au jour du changement d'employeur, la protection ne durant que 6 mois (Cass. soc. 28-11-2007, n° 06-42.379). Pour l'ancien élu du comité social et économique, la loi fixe cette protection aux 6 premiers mois suivant l'expiration du mandat (C. trav. art. L. 2411-5).
L'ancienneté requise pour être électeur, éligible ou désigné s'apprécie sur le contrat en cours, y compris lorsqu'il a été transféré (CCN propreté art. 2.1). En revanche, le salarié transféré ne peut être désigné délégué syndical chez l'entrante que dans les conditions légales. Dans un arrêt non publié, la désignation d'un ancien élu a été annulée alors que le syndicat disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages, la directive 2001/23 étant jugée sans application à la reprise conventionnelle (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.377 ; C. trav. art. L. 2143-3).
Les règles de désignation sont précisées avec les élections du CSE et les délégués syndicaux. Un article de l'académie traite de la convention tripartite et du transfert du salarié protégé, et l'ensemble du dispositif est présenté sous le changement de prestataire.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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