
Avant d'affecter le moindre agent, l'entreprise de sécurité privée doit savoir quels titres administratifs conditionnent son activité et celle de ses dirigeants. La loi exige une autorisation pour chaque établissement et un agrément pour chaque dirigeant, gérant, associé et responsable d'agence, délivrés par le directeur du CNAPS, et impose une activité exclusive, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires.
Seules peuvent être autorisées les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou établies dans un autre État de l'Union européenne (CSI art. L. 612-1). L'activité est subordonnée à « une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire » (CSI art. L. 612-9). L'ouverture d'une agence suppose donc une autorisation propre, distincte de celle du siège. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) délivre, suspend et retire les autorisations, agréments et cartes professionnelles (CSI art. L. 633-1). Ces titres forment le socle du chapitre sur l'accès à la profession et le contrôle du CNAPS.
Exercer sans autorisation, ou sous-traiter une prestation à une entreprise qui en est dépourvue, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-4). La vérification de l'autorisation du sous-traitant s'ajoute ainsi aux contrôles prévus par le Code du travail, présentés dans la fiche sur la sous-traitance entre entreprises de sécurité.
L'autorisation ne confère « aucune prérogative de puissance publique » (CSI art. L. 612-14). Tout document informatif, contractuel ou publicitaire de l'entreprise, y compris les annonces et la correspondance, reproduit l'identification de l'autorisation et cette mention (CSI art. L. 612-15), à peine d'une amende de 3 750 euros (CSI art. L. 617-6). Devis, contrats, offres d'emploi et site internet sont concernés. La dénomination doit faire ressortir le caractère privé de l'entreprise et éviter toute confusion avec un service de police (CSI art. L. 612-3), sous peine d'une amende de même montant (CSI art. L. 617-2).
Nul ne peut exercer à titre individuel, ni « diriger, gérer ou être l'associé » d'une personne morale de sécurité privée sans agrément, et le responsable d'un établissement secondaire doit aussi en être titulaire (CSI art. L. 612-6). Cette extension aux associés et aux directeurs d'agence s'applique depuis le 26 novembre 2022. L'agrément suppose notamment la nationalité française ou celle d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions fixées par le texte, l'absence d'activité d'agent de recherches privées et une aptitude professionnelle (CSI art. L. 612-7).
Le dirigeant qui intervient lui-même sur un site doit en outre détenir une carte professionnelle (CSI art. L. 612-7), dont le régime est exposé dans la fiche sur la carte professionnelle de l'agent de sécurité. Diriger ou gérer sans agrément, y compris en fait ou par personne interposée, ou diriger une agence sans agrément, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-3). Le client qui organise un service interne de sécurité n'est soumis ni à l'exclusivité ni à l'agrément de ses dirigeants et associés, mais le responsable de ce service doit être agréé (CSI art. L. 612-25), sous les mêmes peines (CSI art. L. 617-3).
L'exercice de la surveillance et du gardiennage est « exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds » (CSI art. L. 612-2). La violation de cette exclusivité est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI art. L. 617-1), article dont l'abrogation est programmée au 1er janvier 2029. Le CNAPS sanctionne aussi ce manquement : une cour administrative d'appel a confirmé, dans un arrêt non publié et non définitif, un blâme et une pénalité infligés en 2021, avant la réforme de 2022, notamment pour méconnaissance de l'exclusivité (CAA Paris 9-6-2026, n° 24PA03773).
L'exclusivité rejoint la gestion des emplois. Les missions des agents doivent présenter un lien direct avec la protection des biens et des personnes, sans confusion avec des tâches administratives, logistiques, d'entretien ou de confort du client (Accord du 26-9-2016 art. 3.1). Un agent chargé du courrier, du standard ou de la manutention expose l'entreprise à la fois sur le terrain pénal et sur celui de la classification.
Les entreprises de sécurité ne peuvent intervenir dans un conflit du travail ni surveiller les opinions ou les appartenances syndicales des personnes (CSI art. L. 612-4). Le client peut demander les références de la carte professionnelle de chaque agent affecté à la prestation, que l'entreprise communique « sans délai » (CSI art. L. 612-15). L'entreprise qui ne remplit plus les conditions légales, notamment après une suspension ou un retrait de son autorisation, en informe sans délai ses clients (CSI art. R. 631-22). Elle refuse les relations commerciales fondées sur des prix anormalement bas ne permettant pas de respecter ses obligations sociales (CSI art. R. 631-21).
Ces manquements relèvent du pouvoir disciplinaire du CNAPS, qui peut prononcer un avertissement, un blâme ou une interdiction temporaire d'exercice de 7 ans au plus, assortis le cas échéant d'une pénalité de 150 000 euros au plus pour une personne morale (CSI art. L. 634-9). La procédure est décrite dans la fiche sur les contrôles et les sanctions du CNAPS.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
