La durée du travail et son décompte

Durée légale et textes de branche dépassés (39 et 169 heures), cycles et aménagement, décompte individuel et preuve des heures des agents de sécurité.
Horloge de gare éclairée dans la pénombre d'un hall : la durée du travail et son décompte
L'employeur d'agents de sécurité doit décompter des heures organisées en vacations, cycles et plannings individuels au regard d'une durée de référence que les textes de branche, rédigés avant le passage aux 35 heures, n'ont pas actualisée. La règle applicable est celle du Code du travail, soit 35 heures par semaine ou en moyenne sur la période d'aménagement, et l'employeur doit tenir pour chaque agent un décompte quotidien et hebdomadaire probant.

1. La durée de référence

1.1. Les 35 heures et les stipulations dépassées

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-27). Les textes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) retiennent encore, pour les cycles, des heures supplémentaires au-delà d'une « durée moyenne de 39 heures » et une mensualisation « sur la base de 169 heures » (CCN prévention sécurité art. 7.06). L'accord de branche du 18 mai 1993, étendu par arrêté du 3 mars 1994 et toujours applicable aux agents d'exploitation et aux techniciens, fixe la même référence de 39 heures (Accord du 18-5-1993 art. 1er et 6).

Ces chiffres sont antérieurs à la durée légale actuelle et ne peuvent plus être appliqués. Toute heure accomplie au-delà de 35 heures est une heure supplémentaire (C. trav. art. L. 3121-28), décomptée par semaine (C. trav. art. L. 3121-29), du lundi 0 heure au dimanche 24 heures sauf accord fixant une autre période (C. trav. art. L. 3121-35). La grille conventionnelle est établie pour 151,67 heures par mois (Accord du 25-9-2023 annexe 3). Le régime des heures supplémentaires est détaillé dans la fiche sur les heures supplémentaires et le contingent.

1.2. Le temps de travail effectif

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). La convention déclare interdits les équivalences et le régime des permanences (CCN prévention sécurité art. 7) : le temps de présence vigilante sur le poste est du travail effectif. Le sort des pauses est traité dans la fiche sur les pauses et le temps d'habillage.

Depuis le 1er juillet 2026, toute période de travail est payée au moins 6 heures (CCN prévention sécurité art. 7.12). Le texte ne dit pas si les heures payées sans être travaillées entrent dans le seuil des heures supplémentaires. Le mécanisme est exposé dans la fiche sur la durée minimale d'une période de travail.

2. Les cycles et l'aménagement sur plusieurs semaines

La convention autorise des cycles de 8 semaines au plus, dont la répartition se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (CCN prévention sécurité art. 7.06). L'accord de 1993 limite l'aménagement à 4 semaines, avec 48 heures au plus par semaine (Accord du 18-5-1993 art. 2). Son arrêté d'extension mentionne la dénonciation, non signalée par la base officielle, de l'avenant du 23 septembre 1987 dont sont issus ces cycles (Arrêté du 3-3-1994).

Depuis 2016, un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche peut aménager la durée du travail sur une période d'un an au plus, ou de 3 ans si un accord de branche l'autorise, en fixant les délais de prévenance et le traitement des absences (C. trav. art. L. 3121-44). Les heures supplémentaires sont alors décomptées en fin de période, au-delà de 1 607 heures sur l'année ou d'une moyenne de 35 heures (C. trav. art. L. 3121-41). Sans accord, l'employeur peut répartir la durée sur 9 semaines au plus s'il emploie moins de 50 salariés et sur 4 semaines à partir de 50 salariés (C. trav. art. L. 3121-45).

En l'absence d'accord d'entreprise, la branche s'applique (C. trav. art. L. 2253-3). La solution prudente consiste à retenir des périodes de 4 semaines au plus, répétées à l'identique et planifiées 1 semaine à l'avance, conformes à l'accord de 1993, à la convention et à la loi quel que soit l'effectif. Faute d'aménagement régulier, les heures se décomptent à la semaine (C. trav. art. L. 3121-29). Au-delà de 4 semaines, ou pour annualiser, un accord d'entreprise conforme à l'article L. 3121-44 prime sur la branche.

Sous la rédaction issue de la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation a validé, dans un accord d'annualisation, le paiement mensuel anticipé d'heures supplémentaires régularisé en fin d'année (Cass. soc. 27-5-2025, n° 23-20.063). Elle a jugé que l'absence pour maladie en période haute réduit le seuil de déclenchement de sa durée, évaluée sur la durée hebdomadaire moyenne (Cass. soc. 3-6-2026, n° 24-19.545).

3. Le décompte et la preuve des heures

Le personnel d'exploitation travaille selon un horaire « nominatif et individuel » (CCN prévention sécurité art. 7.07). L'employeur doit donc établir pour chaque agent les documents de décompte de sa durée du travail, que le CSE peut consulter (C. trav. art. L. 3171-2) : enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période, ou relevé des heures accomplies, et récapitulation hebdomadaire (C. trav. art. D. 3171-8). Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant 1 an (C. trav. art. D. 3171-16).

En cas de litige, l'employeur fournit au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés, et tout système d'enregistrement automatique doit être « fiable et infalsifiable » (C. trav. art. L. 3171-4). Un planning prévisionnel ne prouve que l'horaire prévu : main courante, relevés de prise et de fin de poste et plannings rectifiés doivent concorder.

L'enjeu est concret : le seul constat qu'un agent n'a pas bénéficié du repos de 12 heures entre deux services prévu par l'accord de 1993 ouvre droit à réparation (Cass. soc. 7-2-2024, n° 21-22.809). La durée maximale de 48 heures s'apprécie par semaine civile, selon un arrêt publié rendu sous la numérotation antérieure à 2016 (Cass. soc. 12-12-2018, n° 17-17.680). Ces règles relèvent du chapitre sur la durée du travail dans la sécurité privée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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