L'inaptitude de l'agent de sécurité

Avis d'inaptitude, reclassement dans une entreprise de sécurité multisites, inaptitude au travail de nuit, reprise du personnel et indemnités.
Salle d'attente aux sièges vides : l'inaptitude de l'agent de sécurité
L'agent de sécurité déclaré inapte à son poste, souvent un poste de nuit, de ronde ou de filtrage, oblige l'employeur à rechercher un reclassement sur l'ensemble de ses sites avant d'envisager la rupture. La recherche doit couvrir les postes compatibles avec l'avis médical, y compris les emplois administratifs ou de jour qui n'exigent pas de carte professionnelle, et le licenciement n'est possible qu'en cas d'impossibilité justifiée par écrit, de refus du salarié ou de dispense expresse du médecin du travail.

1. La constatation de l'inaptitude

Le médecin du travail déclare l'agent inapte lorsqu'aucune mesure d'aménagement du poste n'est possible et que son état de santé justifie un changement de poste ; l'avis est assorti de conclusions écrites et d'indications sur le reclassement (C. trav. art. L. 4624-4). Il suppose au moins un examen, une étude du poste et des conditions de travail et un échange avec l'employeur, un second examen pouvant intervenir dans les 15 jours (C. trav. art. R. 4624-42). L'étude du poste sur le site du client mérite d'être préparée avec lui, l'agent travaillant hors des locaux de son employeur.

L'employeur ou le salarié peut contester les éléments de nature médicale de l'avis devant le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, dans les 15 jours de sa notification (C. trav. art. L. 4624-7 ; C. trav. art. R. 4624-45). Le déroulement des visites est présenté dans la fiche sur le suivi médical des agents de sécurité.

2. Le reclassement dans une entreprise multisites

2.1. Le périmètre et le contenu de la recherche

L'employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié, dans l'entreprise ou les entreprises du groupe situées en France dont l'organisation permet la permutation du personnel, après avis du CSE, en tenant compte des conclusions du médecin ; l'emploi est aussi comparable que possible, au besoin par mutation, aménagement de poste ou aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). Pour une entreprise de sécurité, la recherche porte sur tous les sites et agences, et non sur le seul site d'affectation.

Dans un arrêt non publié, rendu sous les textes applicables avant 2016, la résiliation du contrat a été prononcée aux torts de l'employeur d'un agent de sûreté aéroportuaire, inapte aux palpations et fouilles, qui n'établissait pas l'absence de poste administratif compatible ne nécessitant pas d'autorisation administrative (Cass. soc. 16-3-2022, n° 20-21.849). L'employeur n'a pas à attendre les précisions qu'il a demandées au médecin pour engager ses recherches dans le groupe (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-16.096, arrêt non publié, à propos d'un chef d'équipe SSIAP dont l'avis envisageait un poste à horaires fixes de jour).

2.2. L'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit dont l'état de santé l'exige est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible (C. trav. art. L. 3122-14). Son contrat ne peut être rompu du fait de son inaptitude au poste de nuit que si l'employeur justifie par écrit de l'impossibilité de proposer un tel poste ou du refus du salarié (C. trav. art. L. 3122-14). Les vacations de jour de l'ensemble des sites doivent donc être examinées.

2.3. Les délais et l'issue de la recherche

À défaut de reclassement ou de licenciement 1 mois après l'examen médical de reprise, l'employeur reprend le paiement du salaire antérieur (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). L'employeur qui ne peut proposer d'emploi en fait connaître les motifs par écrit, et l'obligation est réputée satisfaite lorsqu'il a proposé un emploi conforme à l'avis et aux indications du médecin (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).

3. L'inaptitude, la reprise du personnel et la rupture

3.1. Le salarié inapte lors d'un changement de prestataire

Le salarié reconnu « médicalement inapte à tenir le poste » n'est pas transférable et reste salarié de l'entreprise sortante (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). C'est donc à elle qu'il revient de rechercher son reclassement et, le cas échéant, de le licencier, même si le marché sur lequel il était affecté est perdu. Les conditions de transfert sont exposées dans la fiche sur les salariés transférables et les quotas de reprise.

3.2. La rupture et ses indemnités

Le licenciement suit la procédure du licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12). En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est ni exécuté ni payé, mais il est pris en compte pour l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) ne prévoyant aucune indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité légale s'applique.

Après un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis et une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, sauf refus abusif d'un reclassement (C. trav. art. L. 1226-14). Le licenciement prononcé en méconnaissance des règles de reclassement ouvre droit, si la réintégration proposée par le juge est refusée, à une indemnité fixée selon l'article L. 1235-3-1, qui se cumule avec ces indemnités (C. trav. art. L. 1226-15). Pour l'agent en contrat à durée déterminée victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rupture est possible dans les mêmes cas, moyennant une indemnité au moins égale au double de l'indemnité légale (C. trav. art. L. 1226-20). Le calcul de l'indemnité légale est présenté dans la fiche sur le préavis et l'indemnité de licenciement, au sein du chapitre consacré à la santé et la sécurité des agents de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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