Le suivi médical des agents de sécurité

Visite d'information, suivi du travailleur de nuit, suivi renforcé, visite de reprise et avis d'aptitude exigé lors d'une reprise de marché.
Stéthoscope accroché à un grillage : le suivi médical des agents de sécurité
Beaucoup d'agents de sécurité travaillent de nuit, et l'employeur doit savoir quelles visites organiser, à quel moment et avec quelles pièces lorsqu'un marché change de titulaire. Le droit commun du suivi de l'état de santé s'applique, avec une visite préalable à l'affectation et une périodicité de 3 ans au plus pour le travailleur de nuit, tandis que l'accord de branche sur la reprise du personnel exige encore un avis d'aptitude que la plupart des agents ne reçoivent plus.

1. Les visites liées à l'emploi d'agent de sécurité

1.1. La visite d'information et de prévention

Tout salarié bénéficie, après l'embauche, d'une visite d'information et de prévention qui donne lieu à une attestation (C. trav. art. L. 4624-1). Elle a lieu dans les 3 mois de la prise effective du poste et se renouvelle selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans (C. trav. art. R. 4624-10 ; C. trav. art. R. 4624-16). Une nouvelle visite n'est pas requise si l'agent en a bénéficié dans les 5 ans précédant l'embauche, 3 ans pour le travailleur de nuit, pour un emploi identique aux risques équivalents, sans mesure ni avis d'inaptitude sur cette période, le professionnel de santé disposant de la dernière attestation (C. trav. art. R. 4624-15).

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) subordonne encore le caractère définitif de l'embauche à la reconnaissance par le médecin du travail des « aptitudes physiques » du salarié (CCN prévention sécurité art. 6.01). Cette stipulation, antérieure à la réforme de 2017, n'a pas été adaptée : hors suivi renforcé, la visite ne donne lieu qu'à une attestation et non à un avis d'aptitude.

1.2. Le travailleur de nuit

Est travailleur de nuit l'agent qui accomplit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d'heures de nuit sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5). Il bénéficie d'un suivi individuel régulier dont la périodicité est fixée par le médecin du travail (C. trav. art. L. 3122-11 ; C. trav. art. L. 4624-1). La visite a lieu avant l'affectation sur le poste, et le suivi adapté qui suit n'excède pas 3 ans (C. trav. art. R. 4624-18 ; C. trav. art. R. 4624-17). L'employeur informe le médecin du travail de toute absence pour maladie d'un travailleur de nuit (C. trav. art. R. 3122-12). Les contreparties sont traitées dans la fiche sur le travail de nuit des agents de sécurité.

1.3. Le suivi individuel renforcé

Le suivi renforcé, avec examen d'aptitude avant l'affectation, renouvelé tous les 4 ans au plus avec visite intermédiaire au plus tard 2 ans après, concerne les postes à risques particuliers (C. trav. art. L. 4624-2 ; C. trav. art. R. 4624-24 ; C. trav. art. R. 4624-28). Seul cet examen donne lieu à un avis d'aptitude ou d'inaptitude, transmis au salarié et à l'employeur (C. trav. art. R. 4624-25). Le poste d'agent de sécurité ne figure pas dans la liste réglementaire, mais l'employeur peut y inscrire un poste, après avis du médecin du travail et du CSE, en motivant cette inscription par écrit (C. trav. art. R. 4624-23). L'article 10.03 de la convention, qui évoque des contrôles périodiques des aptitudes, ne suffit pas à faire entrer le poste dans ce suivi (C. trav. art. R. 4624-23).

2. Les visites liées aux absences et à la carrière

L'examen de reprise est dû après un congé de maternité, une maladie professionnelle, un accident du travail d'au moins 30 jours ou une maladie de 60 jours au moins ; l'employeur saisit le service de santé au travail dès qu'il connaît la date de fin d'arrêt, pour un examen au plus tard 8 jours après la reprise (C. trav. art. R. 4624-31). Une visite de préreprise est possible au-delà de 30 jours d'arrêt, et l'employeur informe l'agent de cette faculté (C. trav. art. R. 4624-29 ; C. trav. art. L. 4624-2-4). Sauf demande du médecin, de l'employeur ou du salarié, la visite de reprise n'est pas requise si une préreprise tenue dans les 30 jours précédents n'a conclu à aucun aménagement (C. trav. art. R. 4624-31).

Le salarié ou l'employeur peut aussi demander un examen à tout moment, sans que la demande du salarié puisse être sanctionnée (C. trav. art. R. 4624-34). Faute d'accord de branche sur ce point, la visite de mi-carrière a lieu durant l'année civile du 45e anniversaire (C. trav. art. L. 4624-2-2). L'employeur est tenu de prendre en considération les mesures d'aménagement proposées par le médecin et motive par écrit tout refus (C. trav. art. L. 4624-6). Le constat d'inaptitude est traité dans la fiche sur l'inaptitude de l'agent de sécurité.

3. Le suivi médical et la reprise du personnel

L'accord de reprise du 28 janvier 2011, dans sa rédaction d'origine redevenue applicable à l'expiration des avenants temporaires, exclut du transfert le salarié reconnu « médicalement inapte à tenir le poste » (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). L'entreprise sortante joint à la liste du personnel transférable la « copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail » ; à défaut de transmission complète, l'entrante peut refuser le transfert du salarié concerné (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1).

Pour l'agent qui ne relève pas du suivi renforcé, le dernier document médical est une attestation de suivi : l'accord ne règle pas cet écart, et la transmission de l'attestation paraît la seule exécution possible. Un manque de pièce ne permet d'ailleurs de refuser la reprise que s'il place l'entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché (Cass. soc. 12-3-2025, n° 23-17.756). Les pièces exigées sont détaillées dans la fiche sur la liste du personnel et les pièces à transmettre.

L'entrante devenant le nouvel employeur, les textes ne disent pas si une visite d'information est due au transfert ; la dispense liée à une visite récente paraît pouvoir jouer lorsque ses conditions sont réunies (C. trav. art. R. 4624-15). Ces règles relèvent du chapitre sur la santé et la sécurité des agents de sécurité.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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