L'inspection du travail et l'entreprise de sécurité

Pouvoirs de l'inspection du travail, décompte des heures des agents, amendes administratives et échanges avec le CNAPS en sécurité privée.
Porte-bloc avec feuille vierge et crayon : l'inspection du travail et l'entreprise de sécurité
L'entreprise de sécurité dont les agents travaillent sur des sites clients, de jour comme de nuit et selon des plannings individuels, doit savoir ce que l'inspection du travail peut contrôler et exiger d'elle. L'agent de contrôle peut entrer sur tout lieu de travail et se faire présenter les documents obligatoires, au premier rang desquels le décompte individuel des heures, et les manquements aux durées maximales et aux repos l'exposent à des amendes administratives comme à des sanctions disciplinaires du CNAPS.

1. Les pouvoirs de l'agent de contrôle

L'agent de contrôle veille à l'application du Code du travail et des conventions et accords collectifs, et constate les infractions (C. trav. art. L. 8112-1). Il dispose d'un droit d'entrée dans tout établissement où ces règles s'appliquent (C. trav. art. L. 8113-1), ce qui couvre en principe le site du client où les agents sont en poste, et peut demander à l'employeur comme aux salariés de justifier de leur identité (C. trav. art. L. 8113-2). Il se fait présenter les registres et documents obligatoires (C. trav. art. L. 8113-4) et communiquer tout document utile en matière de discrimination, d'égalité professionnelle, de droit syndical, de harcèlement ou de santé et sécurité (C. trav. art. L. 8113-5).

Ses procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République (C. trav. art. L. 8113-7). Le fait de faire obstacle à sa mission est puni de 1 an d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende (C. trav. art. L. 8114-1) : un chef de poste doit savoir à qui transmettre la demande d'un agent de contrôle qui se présente sur le site. L'inspection est aussi compétente pour rechercher le travail illégal (C. trav. art. L. 8271-1-2).

2. Les documents relatifs à la durée du travail

Le personnel d'exploitation travaille selon un horaire « nominatif et individuel », et toute modification du cycle lui est notifiée par écrit au moins 7 jours à l'avance (CCN prévention sécurité art. 7.07). Faute d'horaire collectif, l'employeur établit pour chaque agent les documents de décompte de la durée du travail et des repos compensateurs (C. trav. art. L. 3171-2) : enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou du nombre d'heures accomplies, et récapitulation hebdomadaire (C. trav. art. D. 3171-8). Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection pendant 1 an, ou pendant la période de référence si l'aménagement du temps de travail dépasse l'année (C. trav. art. L. 3171-3 ; C. trav. art. D. 3171-16). Le registre unique du personnel lui est également accessible (C. trav. art. L. 1221-15). Les policiers et gendarmes qui contrôlent les entreprises de sécurité peuvent eux aussi se faire communiquer ce registre et les documents de décompte (CSI art. L. 611-2).

Le contrôle confronte ces relevés aux plafonds de la branche : 12 heures de travail effectif par jour, 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines (CCN prévention sécurité art. 7.08 ; CCN prévention sécurité art. 7.09 ; Accord du 18-5-1993 art. 1er). Pour les agents d'exploitation et les techniciens, l'accord de branche du 18 mai 1993, étendu par arrêté du 3 mars 1994, impose 12 heures de repos entre 2 services et 24 heures après 48 heures de travail (Accord du 18-5-1993 art. 2), et le seul constat de la méconnaissance de ce repos de 12 heures ouvre droit à réparation (Cass. soc. 7-2-2024, n° 21-22.809). Le minimum légal de 11 heures ne peut être réduit par accord collectif, pour les activités de garde et de surveillance, que jusqu'à 9 heures et moyennant un repos équivalent (C. trav. art. L. 3131-1 ; C. trav. art. D. 3131-4 ; C. trav. art. D. 3131-6 ; C. trav. art. D. 3131-2). L'interruption de 10 heures que la convention prévoit au passage de la nuit au jour n'organise pas ce repos équivalent et ne peut justifier à elle seule un repos plus court (CCN prévention sécurité art. 7.01). Ces règles sont détaillées dans les fiches sur les durées maximales et le repos quotidien et sur les plannings et les délais de prévenance.

3. Les sanctions et la coordination avec le CNAPS

Sur rapport de l'agent de contrôle et en l'absence de poursuites pénales, l'administration peut adresser un avertissement ou prononcer une amende pour manquement aux durées maximales, aux repos quotidien et hebdomadaire légaux, au décompte de la durée du travail, au Smic ou au salaire minimum conventionnel étendu, ou pour absence de document unique (C. trav. art. L. 8115-1). L'amende atteint 4 000 euros au plus par travailleur concerné, plafond doublé en cas de nouveau manquement de même nature dans les 2 ans suivant une précédente amende (C. trav. art. L. 8115-3). Son montant tient compte des circonstances et de la gravité du manquement, de la bonne foi de l'employeur et de ses ressources (C. trav. art. L. 8115-4). Elle suppose une procédure contradictoire et se prescrit par 2 ans à compter du manquement (C. trav. art. L. 8115-5).

Les corps de contrôle et les agents du CNAPS échangent les renseignements et documents utiles à la lutte contre le travail illégal (C. trav. art. L. 8271-6-3), et le directeur général du travail siège à la commission de discipline du CNAPS (CSI art. R. 634-9). Tout manquement aux lois et règlements applicables aux activités privées de sécurité pouvant fonder une sanction disciplinaire (CSI art. L. 634-7), une cour administrative d'appel a validé un blâme assorti d'une pénalité de 50 000 euros infligé en 2021, avant la réforme de 2022, notamment pour dépassement des durées maximales et méconnaissance des repos, en jugeant que l'employeur peut s'exonérer en prouvant une organisation effective de prévention et de détection (CAA Paris 9-6-2026, n° 24PA03773, arrêt non publié et non définitif). La fiche sur les contrôles et les sanctions du CNAPS présente ces procédures, et la page sur les contrôles et le contentieux les autres contrôles du secteur.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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