Les manquements propres au métier d'agent de sécurité

Sommeil en poste, abandon de poste, relève, consignes, téléphone : les manquements de l'agent de sécurité et leur preuve par la main courante.
Opérateur vu de dos devant les écrans d'un poste de contrôle : les manquements propres au métier d'agent de sécurité
Le sommeil en poste, le départ avant la relève ou la méconnaissance des consignes ont, dans une entreprise de sécurité, une gravité particulière, puisque la mission même du salarié est de veiller. Leur sanction reste pourtant soumise à l'appréciation du juge, qui vérifie l'organisation du travail imposée à l'agent et exige de l'employeur des éléments de preuve précis.

1. Le sommeil en poste

Un agent mobile endormi au poste de filtrage d'un client, après 72 heures de service accomplies les jours précédents, n'a pas commis de faute grave : ayant constaté que l'endormissement était consécutif à une fatigue excessive, la cour d'appel a pu écarter cette qualification (Cass. soc. 12-12-2018, n° 17-17.680). L'employeur doit donc relire les plannings avant d'engager la procédure, d'autant que le seul défaut de repos de 12 heures entre deux services ouvre droit à réparation sans preuve d'un préjudice (Cass. soc. 7-2-2024, n° 21-22.809). Les limites de durée et de repos sont exposées dans la fiche sur les durées maximales et le repos quotidien.

La réitération change l'analyse. Un agent de nouveau surpris endormi une semaine après un premier endormissement a été licencié pour faute grave ; la Cour de cassation a admis que l'employeur tienne compte des griefs antérieurs et n'a pas remis en cause l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle « les comportements répétés du salarié étaient constitutifs d'une faute grave » (Cass. soc. 26-2-2025, n° 23-23.334, arrêt non publié). Chaque endormissement constaté doit donc être consigné et, le cas échéant, sanctionné dans le délai de 2 mois (C. trav. art. L. 1332-4).

2. L'abandon de poste, la relève et les absences

Quitter le site avant la prise de service de la relève, alors qu'une alarme incendie se déclenche, a justifié une faute grave chez un agent ayant déjà fait l'objet de 2 mesures disciplinaires, la cour d'appel ayant relevé l'atteinte portée à l'image de l'entreprise auprès du client (Cass. soc. 7-11-2018, n° 17-11.209, arrêt non publié). L'obligation d'attendre la prise de service de la relève figurait en l'espèce au règlement intérieur, ce qui a permis d'établir le manquement.

Selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), l'absence est régulière si le salarié a prévenu par téléphone au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service et obtenu l'accord de l'employeur, avec confirmation écrite sous 48 heures ; à défaut, elle est irrégulière, sauf force majeure justifiée sous 2 jours francs (CCN prévention sécurité art. 7.02). Cette stipulation fournit un fondement direct à la sanction de l'agent qui ne se présente pas sur le site.

Tout refus n'est pas une faute. Le refus d'un ajustement ponctuel pour raisons justifiées ne peut être sanctionné (CCN prévention sécurité art. 7.07). Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat que le salarié peut refuser, malgré toute clause contraire (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-14.314, arrêt non publié). Le refus de passer de nuit en jour peut aussi être légitime s'il heurte des obligations familiales impérieuses (Cass. soc. 29-5-2024, n° 22-21.814).

3. Les consignes, la tenue et le téléphone

Le salarié doit justifier par émargement de sa connaissance du mémento des consignes à chaque modification (CSI art. R. 631-16). Hors des cas autorisés, l'agent ne peut procéder qu'à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement du propriétaire, à leur fouille ; la palpation suppose des circonstances ou un périmètre définis par la loi et le consentement exprès de la personne (CSI art. L. 613-2). Les consignes doivent reprendre ces limites, dont la méconnaissance expose l'agent comme l'entreprise.

L'agent porte l'uniforme pendant toute la durée du service et jamais en dehors (Annexe IV art. 5). Il est tenu au secret professionnel et restitue consignes, clés et matériels au plus tard le dernier jour de service (CCN prévention sécurité art. 11.02). Il doit informer « sans délai » l'employeur de la suspension ou du retrait de sa carte professionnelle (CSI art. R. 631-26). Son silence expose l'entreprise, alors qu'il lui est interdit d'employer, même pour une courte durée, un agent dépourvu des autorisations valides (CSI art. R. 631-15).

L'interdiction ou l'encadrement de l'usage du téléphone personnel en poste doit figurer au règlement intérieur ou au mémento et rester justifié par la mission et proportionné (C. trav. art. L. 1321-3). Ce cadre est exposé dans la fiche sur le règlement intérieur et les sanctions.

4. La preuve par les rapports et la main courante

En cas de litige, l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour sanctionner, et le doute profite au salarié (C. trav. art. L. 1333-1). Ces éléments sont la main courante, le rapport du chef de poste ou le rapport d'incident du client, ainsi que le registre des contrôles internes que les dirigeants doivent tenir (CSI art. R. 631-16). Les textes ne leur reconnaissent aucune force probante particulière, d'où l'intérêt de constats datés, signés et contemporains des faits. Les dispositifs de contrôle des rondes (badges, géolocalisation) doivent avoir été portés préalablement à la connaissance des agents (C. trav. art. L. 1222-4). La qualification de la faute la plus lourde est traitée dans la fiche sur la faute grave de l'agent de sécurité, au sein du chapitre consacré à la discipline et la rupture du contrat de travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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