Les écoles de conduite, le dépannage et les autres activités de l’automobile

Écoles de conduite, dépannage et activités particulières de l’automobile : enseignants, astreintes, convoyeurs en CDD, gardiennage et équivalence, nuit.
Mains agrippant un volant pendant la conduite : les écoles de conduite, le dépannage et les autres activités de l’automobile
Les écoles de conduite, le dépannage, le convoyage et le gardiennage relèvent de la convention collective des services de l’automobile, qui leur applique des règles propres. L’enseignant de la conduite doit détenir une autorisation d’enseigner et son contrat comporte des mentions particulières. Le dépannage hors des heures d’ouverture repose sur des permanences d’astreinte encadrées par la convention, avec un risque de requalification en temps de travail effectif. Les convoyeurs sont engagés par contrats à durée déterminée en application de la convention, sans que la branche figure parmi les secteurs du contrat d’usage fixés par décret, et les gardiens à temps plein relèvent d’un régime d’équivalence de 35 heures payées pour 43 heures.

1. Les enseignants des écoles de conduite

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, vise les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, les centres de récupération des points du permis de conduire et les centres de formation des enseignants (CCN services de l’automobile art. 1.01). Selon un arrêt non publié, une société dont l’activité principale est l’organisation de stages de récupération de points relève de cette convention, même si elle applique en pratique celle des organismes de formation (Cass. soc. 29-1-2020, n° 18-16.695).

L’enseignement de la conduite à titre onéreux est subordonné à une autorisation administrative (C. route art. L. 212-1), délivrée par le préfet pour une durée de 8 ans au plus (C. route art. R. 212-1). Le contrat des enseignants embauchés depuis le 1er janvier 1993 doit préciser la durée hebdomadaire du travail et sa répartition, l’organisation journalière en une ou deux périodes et le ou les lieux de prise de service (Avenant n° 20 bis du 23-11-1993 annexe II art. 9). Leur durée de travail à temps partiel peut être fixée à 12 heures 30 par semaine au moins, par dérogation au minimum de 24 heures (CCN services de l’automobile art. 1.11).

Le salaire minimum dépend de la qualification retenue dans le répertoire de la branche : depuis le 1er mai 2026, il est de 2 106 euros pour 35 heures à l’échelon 9 et de 2 259 euros à l’échelon 12 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). La filière des écoles de conduite de ce répertoire a été remaniée, l’accord du 19 décembre 2024 ayant supprimé plusieurs qualifications anciennes (Accord du 19-12-2024 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 2). La situation des enseignants de la conduite dans les écoles de conduite impose donc de vérifier la qualification dans la version en vigueur du répertoire.

2. Les astreintes et le dépannage

La convention organise des permanences de service, « notamment dans les activités de dépannage de véhicules ». Les trajets depuis le domicile vers le lieu d’intervention et les interventions sont du temps de travail effectif, la programmation doit être communiquée 15 jours à l’avance, un récapitulatif doit être remis en fin de mois et une compensation financière est due même sans intervention (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). La loi définit l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir (C. trav. art. L. 3121-9).

Par un arrêt publié rendu à propos d’un dépanneur autoroutier, la Cour de cassation a exigé du juge qu’il vérifie si le salarié, qui invoquait un court délai d’intervention, avait subi des contraintes affectant « objectivement et très significativement » sa faculté de vaquer à des occupations personnelles ; le même arrêt a refusé de voir une convention de forfait dans une commission sur le chiffre d’affaires des dépannages réalisés hors des heures d’ouverture (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-14.178, publié au Bulletin). Les astreintes et les permanences de dépannage dans l’automobile supposent dès lors un suivi précis des délais imposés et des interventions.

3. Le convoyage de véhicules

La convention constate qu’il est « d’usage constant » de pourvoir les emplois de convoyeur par contrats à durée déterminée, alloue au convoyeur une indemnité de fin de contrat de 10 % et oblige l’employeur à lui proposer un contrat à durée indéterminée lorsqu’une nouvelle mission porte sa durée de travail de l’année civile au-delà de 800 heures (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). Le décret qui liste les secteurs du contrat d’usage ne mentionne pas les services de l’automobile (C. trav. art. D. 1242-1). La faculté repose donc sur la seule stipulation de la convention étendue, et la Cour de cassation ne paraît pas avoir statué expressément sur ce point.

Selon un arrêt non publié, la stipulation conventionnelle ne dispense pas le juge de vérifier que des contrats successifs sont justifiés par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de convoyeur (Cass. soc. 7-3-2012, n° 10-26.624). Le recours au convoyage, au gardiennage et au travail de nuit dans l’automobile appelle donc une justification de chaque mission.

4. Le gardiennage et le travail de nuit

Les gardiens assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance, de garde, d’ouverture de portes, de déplacement de véhicules et, entre 22 heures et 6 heures, d’encaissement, sont rémunérés sur la base de 35 heures pour 43 heures effectuées, les heures supplémentaires ne commençant qu’au-delà de 43 heures (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). La Cour de cassation interprète strictement cette liste et écarte le régime pour un salarié affecté aux caisses d’une station-service (Cass. soc. 30-6-2004, n° 02-41.823, publié au Bulletin). Aucun décret propre à la branche ne paraît avoir été publié, et la Cour de cassation ne paraît pas avoir statué sur la validité de la clause au regard de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, qui admet l’équivalence instituée par accord de branche étendu (C. trav. art. L. 3121-14 et L. 3121-15).

Le travail de nuit s’entend de la période de 21 heures à 6 heures ; le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 1,66 % par heure de nuit, d’une majoration de 10 % du minimum conventionnel horaire et d’une indemnité de panier, et ses durées maximales peuvent être portées à 12 heures et 44 heures dans le dépannage-remorquage (CCN services de l’automobile art. 1.10). L’indemnité de panier est de 6,09 euros depuis le 1er mai 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 3).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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