
La durée du travail dans les services de l’automobile relève d’une convention collective de branche qui adapte le Code du travail aux garages, concessions et centres de contrôle technique. Elle organise le travail autour d’un horaire collectif fixé hors dimanche, propose deux modes d’aménagement par jours de repos ou par annualisation et fixe un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle garantit un repos hebdomadaire de 36 heures incluant le dimanche et encadre le temps partiel, le forfait en jours et le temps de trajet inhabituel. Plusieurs de ses stipulations doivent être lues à la lumière de la loi et de la jurisprudence, en particulier pour le forfait en jours, jugé insuffisant par la Cour de cassation en 2023.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, reprend la définition légale du travail effectif, rend obligatoire le décompte des heures et fixe l’horaire collectif en excluant le dimanche (CCN services de l’automobile art. 1.09 ; C. trav. art. L. 3121-1).
L’organisation et l’aménagement du travail peuvent reposer sur un horaire de 39 heures assorti de 24 jours de repos par an ou sur un horaire de 37 heures assorti de 12 jours de repos (CCN services de l’automobile annexe 2-2, 3 et 4). L’annualisation fait varier l’horaire sur 12 mois consécutifs, dans la limite d’un volume de 1 607 heures (CCN services de l’automobile annexe 2-3, 4.1). Leur mise en œuvre suppose l’ouverture d’une négociation en présence de délégués syndicaux, à défaut la consultation du comité social et économique (CSE), et la seule information des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés (CCN services de l’automobile annexe 2-2, 2 ; CCN services de l’automobile annexe 2-3, 3.1).
En annualisation, aucune journée ne peut excéder 10 heures, aucune semaine 46 heures et aucune période de 12 semaines consécutives une moyenne de 44 heures (CCN services de l’automobile annexe 2-3, 5.1). Les horaires individualisés permettant de reporter des heures d’une semaine à l’autre exigent, depuis la loi, l’avis conforme du CSE ou, faute de représentant du personnel, l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 3121-48).
Les heures supplémentaires et le contingent obéissent à l’article 1.09 bis : les entreprises peuvent faire effectuer 220 heures supplémentaires par an, majorées de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà, et le salarié volontaire peut accomplir des heures choisies au-delà du contingent, majorées de 30 % pour les huit premières heures de la semaine (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Le paiement peut être remplacé par un repos, sous réserve d’un accord collectif ou de l’absence d’opposition du CSE, et toujours avec l’accord du salarié (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis).
L’avenant n° 51 du 29 mai 2008 interdit de réduire ces taux par accord d’entreprise (Avenant n° 51 du 29-5-2008 art. 6). La loi permet pourtant à un accord d’entreprise de retenir un taux d’au moins 10 % et de fixer son propre contingent, les clauses de branche contraires ayant cessé de produire effet le 1er janvier 2018 (C. trav. art. L. 3121-33 et L. 2253-3). Le préambule du même avenant limitait le contingent à 130 heures en cas d’annualisation, en application d’une réglementation qui n’a pas été reprise ; sa portée actuelle reste incertaine (Avenant n° 51 du 29-5-2008 préambule).
Au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-38). La convention soumet la prise de ce repos au délai de 6 mois prévu pour les repos de remplacement, alors que le délai réglementaire supplétif est de 2 mois, sans que la question ait été tranchée (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis ; C. trav. art. D. 3121-18).
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire et du dimanche d’au moins 36 heures consécutives incluant le dimanche (CCN services de l’automobile art. 1.10). Les garages et ateliers pour les réparations urgentes, les postes de distribution de carburants et les entreprises de location de moyens de locomotion peuvent donner le repos par roulement (C. trav. art. R. 3132-5).
Les vendeurs de véhicules ne peuvent être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile, et chaque heure travaillée un dimanche désigné par le maire ouvre droit à une majoration de 100 % et à un repos équivalent pris dans la quinzaine (CCN services de l’automobile art. 1.10). Le rattachement des concessions au commerce de détail, condition des dimanches du maire, n’est précisé par aucun texte, ce qui impose de vérifier les termes de l’arrêté municipal (C. trav. art. L. 3132-26).
Le travail à temps partiel comporte une durée minimale de 24 heures par semaine, ramenée à 12 h 30 pour certains emplois comme ceux de convoyeur, de préparateur de véhicules ou d’enseignant de la conduite. Les heures complémentaires ne peuvent excéder le quart de la durée contractuelle et sont majorées de 10 %, puis de 25 % au-delà du dixième, et quatre avenants de complément d’heures au plus peuvent être conclus par an et par salarié (CCN services de l’automobile art. 1.11).
La convention exclut des compléments d’heures les salariés visés « au point 5 du paragraphe f 2 », renvoi devenu inexact depuis que l’avenant n° 77 du 22 juin 2016 a renuméroté le point consacré aux emplois à 12 h 30 (Avenant n° 77 du 22-6-2016 art. 7). Elle permet aussi de porter temporairement la durée « à un temps complet », alors que, selon un arrêt publié, l’avenant de complément d’heures ne peut porter la durée convenue au niveau de la durée légale (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-10.701, publié au Bulletin).
Le forfait en jours dans l’automobile est réservé aux cadres autonomes, dans la limite de 218 jours par an, avec une rémunération au moins égale au minimum conventionnel majoré de 25 % (CCN services de l’automobile art. 1.09). La Cour de cassation a jugé que les articles 1.09 f et 4.06, dans leur rédaction de 2014, ne permettent pas de remédier en temps utile à une charge de travail excessive, de sorte que la convention de forfait conclue sur ce seul fondement est nulle (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin).
À défaut de stipulations conformes, la convention individuelle reste valable si l’employeur établit un document de contrôle, vérifie la compatibilité de la charge avec les repos et organise un entretien annuel (C. trav. art. L. 3121-65). Selon un arrêt non publié, le juge doit rechercher si ces obligations ont été effectivement exécutées (Cass. soc. 2-4-2025, n° 23-23.975).
Lorsque le salarié se rend de son domicile à un lieu de travail autre que son établissement habituel, la part du temps de trajet inhabituel qui dépasse le temps normal de trajet ouvre droit à un repos de 25 % de sa durée ou, avec l’accord du salarié, à une indemnité de 25 % du salaire correspondant (CCN services de l’automobile art. 1.09 ter). Le premier alinéa de l’article, qui réservait ce régime aux salariés non itinérants payés à l’heure, a été exclu de l’extension par l’arrêté du 16 juillet 2007 (CCN services de l’automobile art. 1.09 ter).
Pour les salariés itinérants, la Cour de cassation juge que les trajets entre le domicile et les premier et dernier clients qui répondent à la définition du travail effectif ne relèvent pas du régime du déplacement professionnel (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924, publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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