
Dans les services de l’automobile, l’astreinte permet d’assurer le dépannage des véhicules et le service à la clientèle en dehors des heures d’ouverture. La convention collective l’organise sous le nom de permanences de service : elle impose une clause d’astreinte dans le contrat, une programmation communiquée 15 jours à l’avance, un récapitulatif mensuel et une compensation financière due même sans intervention. Les trajets entre le domicile et le lieu d’intervention, comme les interventions elles-mêmes, constituent du temps de travail effectif. L’employeur doit en outre veiller à ce que les contraintes imposées au dépanneur ne transforment pas l’astreinte en temps de travail, au risque d’un rappel important d’heures supplémentaires.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention est un temps de travail effectif et la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos (C. trav. art. L. 3121-9).
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, reprend cette définition dans un paragraphe consacré aux « permanences de service ». Elle relève que le service à la clientèle en dehors des heures d’ouverture, « notamment dans les activités de dépannage de véhicules », peut nécessiter une organisation permettant d’offrir ce service à tout instant, et que le contrat de travail peut donc comporter une clause d’astreinte (CCN services de l’automobile art. 1.10 e).
Les astreintes sont mises en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui fixe leur mode d’organisation, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés, ainsi que leur compensation (C. trav. art. L. 3121-11). La convention des services de l’automobile constitue un tel accord de branche : elle s’applique dans les entreprises de la branche qui ne sont pas couvertes par un accord d’entreprise sur les astreintes.
Les règles générales de l’astreinte et de ses contreparties s’appliquent pour le surplus. Les autres modes d’organisation et d’aménagement du travail dans l’automobile obéissent à leurs propres règles.
Pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires, la convention range dans le temps de travail effectif :
Les périodes d’astreinte proprement dites ne sont pas du temps de travail effectif (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). Cette assimilation du trajet d’intervention est propre à l’astreinte ; elle se distingue du régime conventionnel du temps de trajet inhabituel, qui ouvre droit à une contrepartie sans constituer du travail effectif.
La Cour de cassation applique au dépannage automobile la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les périodes de garde. Par un arrêt publié, elle a censuré une cour d’appel qui avait qualifié d’astreinte les permanences d’un dépanneur autoroutier relevant de la convention, sans vérifier, alors que le salarié invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti, s’il avait été soumis à « des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement » sa faculté de gérer librement son temps et de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-14.178, publié au Bulletin). Cette jurisprudence est commentée sous l’angle des nouvelles frontières de l’astreinte.
Selon un arrêt non publié rendu à propos du chauffeur dépanneur d’un distributeur automobile, le seul fait que le salarié tienne ses permanences à son domicile ne suffit pas à écarter la requalification : lorsque le salarié invoque un court délai d’intervention, de 30 minutes trajet compris selon le pourvoi, le juge doit vérifier l’intensité des contraintes subies pendant l’astreinte (Cass. soc. 21-6-2023, n° 20-21.843).
Pour l’employeur, le délai d’intervention exigé, la fréquence des appels et l’étendue du secteur couvert sont donc les éléments décisifs. Si ces contraintes sont fortes, l’intégralité de la permanence peut être requalifiée en temps de travail effectif, avec un rappel d’heures supplémentaires sur l’ensemble des périodes concernées.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’il en soit averti au moins un jour franc à l’avance. Le salarié doit justifier de la nature, du moment et de la durée de ses interventions, selon les modalités pratiques que l’employeur lui a préalablement communiquées par écrit (CCN services de l’automobile art. 1.10 e).
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). Cette obligation figure également dans la partie réglementaire du Code du travail (C. trav. art. R. 3121-2).
Exception faite de la durée des interventions, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire (C. trav. art. L. 3121-10). La convention ajoute que le salarié sous astreinte doit être normalement assuré de bénéficier d’un repos de 11 heures consécutives entre deux périodes quotidiennes de travail. Une compensation en repos doit être accordée d’un commun accord lorsque l’interruption a atteint 11 heures sans être consécutive, et elle doit être plus importante lorsque l’interruption est restée inférieure à 11 heures (CCN services de l’automobile art. 1.10 e).
Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, qu’elles donnent lieu ou non à des interventions. Elle peut prendre la forme d’une prime mensuelle fixe ou d’une prime calculée selon le nombre, le moment et la durée des astreintes effectivement tenues. La convention ne fixe aucun montant minimal : le contrat de travail doit indiquer la rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités, telles que la permanence au domicile ou le contact programmé avec une centrale d’appel, les conditions de repos et les compensations en repos (CCN services de l’automobile art. 1.10 e).
La rémunération des interventions obéit aux règles des heures supplémentaires dans l’automobile. Par le même arrêt de 2022, la Cour de cassation a jugé qu’une commission sur le chiffre d’affaires des dépannages réalisés en dehors des heures d’ouverture ne constituait pas une convention de forfait valable au sens de la convention, faute de préciser le nombre d’heures incluses et la rémunération mensuelle correspondante (Cass. soc. 26-10-2022, n° 21-14.178, publié au Bulletin).
La période de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures, ou de 22 heures à 7 heures si l’employeur la fixe ainsi après consultation des représentants du personnel (CCN services de l’automobile art. 1.10). Le dépanneur qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit relève de règles distinctes selon son contrat :
Le montant de l’indemnité de panier est de 6,09 euros depuis le 1er mai 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 3).
Les durées maximales de travail de nuit de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines peuvent être portées à 12 heures et 44 heures pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage (CCN services de l’automobile art. 1.10). Le régime des travailleurs de nuit de la branche est exposé avec le travail de nuit, le convoyage et le gardiennage.
Un dépanneur dont le salaire de base est de 2 045 euros pour 35 heures et dont le contrat ne prévoit aucune activité de nuit a travaillé 35 heures dans la semaine. Pendant son astreinte, il est appelé à 23 heures, quitte son domicile, intervient et rentre à 2 heures. Les 3 heures de trajet et d’intervention sont du temps de travail effectif et portent sa durée hebdomadaire à 38 heures ; jusqu’à la 8e heure supplémentaire de la semaine, la majoration est de 25 % (CCN services de l’automobile art. 1.09 bis). Il perçoit, en plus de la compensation d’astreinte prévue par son contrat :
L’employeur doit en outre vérifier que le repos quotidien suivant l’intervention est assuré ou, à défaut, accorder la compensation en repos prévue par la convention.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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