
La convention collective des services de l’automobile prévoit des règles propres aux convoyeurs de véhicules, aux gardiens employés à temps plein et aux salariés travaillant la nuit. Les convoyeurs peuvent être engagés par contrats à durée déterminée successifs, à condition que le caractère temporaire de chaque emploi soit établi, et reçoivent une indemnité de fin de contrat de 10 % ; au-delà de 800 heures dans l’année, l’employeur doit leur proposer un contrat à durée indéterminée. Les gardiens assurant exclusivement des tâches de surveillance relèvent d’un régime d’équivalence de 35 heures payées pour 43 heures de présence. Le travail de nuit, enfin, ouvre droit à un repos compensateur, à une majoration de salaire et à une indemnité de panier.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, vise les salariés « embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules ». Elle constate qu’ils travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires, et qu’il est « d’usage constant » de pourvoir ces emplois par contrats à durée déterminée (CCN services de l’automobile art. 1.10 e).
Le Code du travail autorise ce contrat dit d’usage pour les emplois relevant de secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu (C. trav. art. L. 1242-2). Le décret qui fixe la liste de ces secteurs ne mentionne pas les services de l’automobile (C. trav. art. D. 1242-1). La faculté repose donc sur la seule stipulation de la convention étendue, qui vise un emploi déterminé plutôt qu’un secteur d’activité. La Cour de cassation ne paraît pas avoir statué expressément sur ce point : dans l’affaire d’une convoyeuse jugée en 2012, elle a raisonné sur les secteurs définis « par voie de convention ou d’accord collectif étendu » sans écarter la stipulation, et n’a censuré que l’absence de vérification des raisons objectives. L’employeur doit dès lors limiter ce recours au seul convoyage.
Un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav. art. L. 1242-1). Selon un arrêt non publié rendu à propos d’une convoyeuse d’une société de location de véhicules, la stipulation conventionnelle ne suffit pas : le juge doit vérifier que la conclusion de contrats successifs « était justifiée par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de convoyeur de véhicules » (Cass. soc. 7-3-2012, n° 10-26.624).
Il est dès lors recommandé de conserver, pour chaque contrat, la trace de la mission ponctuelle qui le justifie et d’énoncer précisément son motif. À défaut, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée peut être prononcée.
L’indemnité de fin de contrat n’est pas due au terme d’un contrat d’usage, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables » (C. trav. art. L. 1243-10). La convention des services de l’automobile prévoit une telle disposition : le convoyeur perçoit, au terme de chaque contrat, une indemnité égale à 10 % des rémunérations brutes afférentes à ce contrat. Elle n’est pas due en cas de rupture anticipée à son initiative, de poursuite ou de reprise de la relation pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure (CCN services de l’automobile art. 1.10 e).
Un convoyeur dont un contrat a donné lieu à 1 450 euros de rémunérations brutes perçoit ainsi, à son terme, une indemnité de 145 euros (1 450 x 10 %).
L’employeur doit proposer un contrat à durée indéterminée, prioritairement à temps partiel annualisé, lorsque l’engagement du convoyeur pour une nouvelle mission porte à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l’année civile. Si le convoyeur refuse, son refus doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour la mission ou dans un document annexé (CCN services de l’automobile art. 1.10 e).
Le contrat de convoyeur à temps partiel dans l’automobile peut fixer une durée inférieure au minimum de 24 heures par semaine, sans descendre en dessous de 12 heures 30, l’emploi de convoyeur de véhicules figurant parmi ceux pour lesquels cette dérogation est admise (CCN services de l’automobile art. 1.11).
Relèvent d’un régime d’équivalence les personnels de gardiennage de jour ou de nuit qui assurent exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et de garde de locaux, d’ouverture et de fermeture de portes ou de barrières, de déplacement de véhicules, de permanence au téléphone et, seulement entre 22 heures et 6 heures, de délivrance de tickets de stationnement et de réception des encaissements (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). Cette rédaction résulte de l’avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d’équivalence, étendu par arrêté du 5 août 2004 (Avenant n° 37 du 13-1-2004 art. 2).
La Cour de cassation interprète strictement cette liste. Elle a jugé, par un arrêt publié, que le salarié uniquement affecté aux caisses d’une station-service n’exerce pas les fonctions de gardien de nuit définies par la convention et ne relève pas du régime d’équivalence (Cass. soc. 30-6-2004, n° 02-41.823, publié au Bulletin). Elle a également écarté ce régime pour un gardien de garage qui exerçait, à titre accessoire, les fonctions de pompiste (Cass. soc. 16-11-2004, n° 02-42.551, publié au Bulletin). Ces deux arrêts ont appliqué la rédaction antérieure de la clause, qui figurait à l’article 1.09 avant de devenir l’article 1.10 ; la liste des tâches qu’ils citent est celle du texte actuel.
Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois comportant des périodes d’inaction (C. trav. art. L. 3121-13). Depuis la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail, il peut être institué par une convention ou un accord de branche étendu, qui détermine la rémunération des périodes d’inaction, et, à défaut, par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L. 3121-14 et L. 3121-15).
Les signataires de l’avenant n° 37 avaient demandé qu’un décret soit pris sur la base de la clause de gardiennage, comme l’exigeait alors le Code du travail (Avenant n° 37 du 13-1-2004 art. 3). Aucun décret propre à la branche ne paraît avoir été publié au Journal officiel. La clause figure dans la convention étendue, ce qui répond aux conditions actuelles de la loi ; la Cour de cassation ne paraît pas avoir statué sur sa validité au regard de la loi de 2016, ce qui justifie une application rigoureuse de ses conditions.
Les gardiens concernés sont rémunérés sur la base de 35 heures pour 43 heures effectuées ; en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s’appliquent qu’au-delà de 43 heures par semaine (CCN services de l’automobile art. 1.10 e). Le Code du travail retient la même logique : est une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale « ou de la durée considérée comme équivalente » (C. trav. art. L. 3121-28).
Un gardien dont le salaire de base est de 2 000 euros pour 43 heures de présence hebdomadaire, soit un taux horaire de 13,19 euros (2 000 / 151,67), qui accomplit 45 heures dans une semaine, perçoit au titre des 2 heures excédant 43 heures : 2 x 13,19 x 1,25 = 32,98 euros.
Par un arrêt publié rendu dans le transport sanitaire, la Cour de cassation a jugé que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant d’un système d’équivalence, la directive européenne sur le temps de travail ne régissant pas la rémunération (Cass. soc. 7-12-2010, n° 09-42.712, publié au Bulletin). Il reste recommandé de vérifier que les heures réellement accomplies par le gardien respectent les durées maximales de travail.
Est un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ; l’employeur peut fixer cette période de 22 heures à 7 heures après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés concernés. Le recours au travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service à la clientèle (CCN services de l’automobile art. 1.10). La loi pose le principe du caractère exceptionnel du travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-1).
Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, au moins 3 heures de travail effectif dans la période de nuit, ou au moins 270 heures dans l’année (CCN services de l’automobile art. 1.10). L’accord paritaire annexé à l’avenant n° 37 apprécie ce second seuil sur toute période de 12 mois consécutifs et prévoit une vérification mensuelle de la situation du salarié (Avenant n° 37 du 13-1-2004 accord annexé art. 1er et 2).
La durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et sa durée hebdomadaire 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Elles peuvent être portées à 12 heures et 42 heures dans les stations-service ouvertes en permanence et les stations de location assurant un service de nuit, et à 12 heures et 44 heures dans les parcs de stationnement et le dépannage-remorquage (CCN services de l’automobile art. 1.10). La loi admet qu’un accord collectif prévoie de tels dépassements, la durée hebdomadaire ne pouvant excéder 44 heures sur 12 semaines (C. trav. art. L. 3122-17 et L. 3122-18).
Le travailleur de nuit bénéficie des contreparties suivantes :
L’indemnité de panier est de 6,09 euros depuis le 1er mai 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 3). Pour un travailleur de nuit dont le minimum conventionnel est de 1 888 euros, chaque heure de nuit ouvre droit à une majoration de 1,24 euro (1 888 / 151,66 x 10 %), soit 9,96 euros pour une nuit de 8 heures (1 888 / 151,66 x 10 % x 8), à laquelle s’ajoute l’indemnité de panier. Les règles générales du travail de nuit, notamment le suivi médical, s’appliquent pour le surplus ; l’organisation du travail dans l’automobile relève par ailleurs de règles distinctes.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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