
Le vendeur automobile et le salarié itinérant relèvent d’un statut conventionnel propre, qui complète les autres règles de la convention collective des services de l’automobile. Ce statut encadre le contrat de travail, la rémunération par un fixe et des primes de vente, l’organisation du temps de travail et l’indemnisation des absences. La partie fixe doit atteindre la moitié du minimum conventionnel, et la rémunération totale est comparée au minimum sur une moyenne de 6 mois, sans descendre sous le Smic. Les absences sont indemnisées sur un salaire de référence qui intègre les commissions.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, consacre son chapitre VI aux « personnels affectés à la vente de véhicules » et aux salariés, cadres ou non, dont le contrat prévoit une activité exercée « principalement hors des locaux de l’entreprise » avec « une réelle autonomie dans l’emploi du temps quotidien ». Les autres dispositions de la convention leur restent applicables, sous réserve des règles particulières du chapitre VI (CCN services de l’automobile art. 6.01).
Le contrat ou un avenant doit indiquer les conditions d’exercice de l’activité et les clauses particulières, notamment sur l’usage des véhicules, la non-concurrence et le recours éventuel au travail dominical (CCN services de l’automobile art. 6.02). Le renvoi de ce texte à l’article 2.03, aujourd’hui consacré à la période d’essai, vise l’ancienne numérotation de l’article relatif au contrat de travail, devenu l’article 2.02 en application de l’avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l’actualisation de la convention collective (Avenant n° 77 bis du 24-5-2018 art. 4).
Les salariés des services de vente qui relèvent du statut légal des voyageurs, représentants et placiers (VRP) sont placés hors du champ de la convention (CCN services de l’automobile art. 1.01). Ce statut suppose notamment l’exercice « en fait d’une façon exclusive et constante » d’une profession de représentant et des engagements déterminant la région ou la clientèle visitée et le taux des rémunérations (C. trav. art. L. 7311-3). Le statut conventionnel des vendeurs de véhicules impose ainsi de décrire avec précision les fonctions réellement exercées.
Lorsque le vendeur est rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne peut être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel applicable, et la rémunération totale doit atteindre ce minimum, majoré en cas de forfait (CCN services de l’automobile art. 6.04). À l’échelon 9, dont le minimum est de 2 106 euros pour 35 heures depuis le 1er mai 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er), la partie fixe doit donc atteindre 1 053 euros. Selon un arrêt non publié, l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule entre dans la partie fixe (Cass. soc. 17-5-2018, n° 16-20.894).
Le respect du minimum est vérifié chaque mois par un lissage : lorsque la rémunération d’un mois est insuffisante, l’employeur compare la moyenne des salaires du mois et des 5 mois précédents à la moyenne des minima, et verse un « complément spécifique minimum garanti » égal à la différence. Aucune rémunération d’un mois complet ne peut toutefois être inférieure au Smic mensuel, et trois situations échappent au lissage, dont le changement d’affectation et le retour d’une absence de 3 mois ou plus (CCN services de l’automobile art. 6.04).
Le barème des primes de vente doit être communiqué par note de service ; sa modification n’exige un avenant que si elle touche des paramètres de calcul mentionnés au contrat (CCN services de l’automobile art. 6.04). Selon un arrêt non publié, lorsque ces paramètres ne figurent pas au contrat, l’employeur peut modifier le barème dans le cadre de son pouvoir de direction, à condition de le communiquer au personnel de vente en début d’exercice et d’informer chaque année le comité social et économique (CSE) (Cass. soc. 2-9-2026, n° 24-21.834). La rémunération et les commissions des vendeurs de véhicules obéissent en outre à la jurisprudence générale sur la part variable.
Le vendeur affecté à un hall ou à un magasin d’exposition travaille « dans le cadre d’un horaire de travail prescrit », qui est l’horaire collectif ou un forfait, et l’employeur doit mesurer son temps de travail. L’itinérant peut être placé sous l’un des forfaits de la convention ou suivre un temps de travail individuel mesuré chaque semaine (CCN services de l’automobile art. 6.03).
Le forfait en heures sur l’année est ouvert à l’itinérant non cadre qui dispose d’une réelle autonomie, dans la limite de 1 920 heures, alors que la convention réserve le forfait en jours aux cadres ; hors des cas qu’elle prévoit, le décompte des heures est obligatoire (CCN services de l’automobile art. 1.09). Selon un arrêt non publié, le vendeur qui produit un décompte établi sur les heures d’ouverture de la concession étaye suffisamment sa demande d’heures supplémentaires lorsque l’employeur ne conteste pas sa présence (Cass. soc. 10-10-2013, n° 12-17.008).
Au titre des dérogations temporaires ou exceptionnelles au repos dominical, les vendeurs de véhicules ne peuvent être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile, et chaque heure travaillée sur autorisation préfectorale ou municipale ouvre droit à une majoration de 100 % ou, pour l’itinérant, à une indemnité (CCN services de l’automobile art. 1.10). Le temps de travail des vendeurs et des salariés itinérants suppose donc un relevé précis des heures, y compris lors des journées portes ouvertes.
Les absences de toute nature du vendeur, qu’il s’agisse de formation, de congés payés, d’un événement familial, d’heures de délégation ou d’une dispense de préavis, sont indemnisées sur la base du salaire mensuel de référence (CCN services de l’automobile art. 6.05). Ce salaire est la moyenne des rémunérations des mois complets des 12 derniers mois, primes de vente comprises, et ne peut être inférieur au minimum garanti du mois de l’absence (CCN services de l’automobile art. 1.16).
Pour les congés payés, l’employeur doit comparer cette base au dixième de la rémunération brute totale de la période de référence et verser le montant le plus favorable (C. trav. art. L. 3141-24). En cas d’absence non indemnisée, la retenue de 1/22 ou de 1/30 s’applique à la seule partie fixe de la rémunération (CCN services de l’automobile art. 6.05). L’indemnisation des absences des vendeurs de véhicules impose de conserver, pour chaque vendeur, le détail mensuel du fixe, des primes et des absences.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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