
Les ressources de l’employeur des services de l’automobile complètent les pages thématiques consacrées à la convention collective du 15 janvier 1981 et au Code du travail. Elles comprennent la présentation de l’accompagnement du cabinet SANCY Avocats, une sélection d’actualités sociales du secteur, un calendrier social, un lexique et des réponses aux questions fréquentes des employeurs. Chacune s’appuie sur les textes et la jurisprudence, avec leurs références, et renvoie aux pages qui développent les règles. Elles reflètent l’état du droit au 7 novembre 2026.
La page consacrée à l’accompagnement du cabinet pour les entreprises des services de l’automobile expose, thème par thème, comment Xavier Berjot, avocat associé, conseille et défend les employeurs du secteur : convention applicable et classifications, contrats et paie, vendeurs et durée du travail, santé et sécurité en atelier, rupture du contrat, contrôles et litiges. Elle précise aussi les modalités d’intervention du cabinet.
Le premier point examiné est souvent la convention applicable, qui est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, vise les entreprises et établissements dont l’activité exclusive ou principale correspond à l’une de celles qu’elle énumère en référence aux codes APE (CCN services de l’automobile art. 1.01). Le juge doit rechercher la nature de l’activité principale et vérifier qu’elle entre dans le champ de la convention invoquée (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).
L’examen porte ensuite sur les avenants opposables à l’entreprise : avant la publication de l’arrêté d’extension, un avenant n’oblige que les entreprises membres d’une organisation patronale signataire (C. trav. art. L. 2262-1).
Les actualités sociales des services de l’automobile recensent les textes et les décisions des derniers mois qui intéressent les employeurs de la branche : avenants et accords paritaires, arrêtés d’extension, lois et décrets, arrêts de la Cour de cassation. Chaque entrée est datée et référencée, avec sa date d’entrée en vigueur et sa conséquence pratique pour l’entreprise.
L’avenant n° 110 du 22 janvier 2026 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 7). L’arrêté du 2 avril 2026, publié le 16 avril 2026, l’ayant étendu (Arrêté du 2-4-2026 art. 1er), les nouveaux salaires minima s’appliquent depuis le 1er mai 2026. L’avenant n° 111 du 16 avril 2026, applicable depuis le 1er octobre 2026, a quant à lui remplacé l’entretien professionnel par un entretien de parcours professionnel organisé au cours de la première année suivant l’embauche puis tous les 4 ans (Avenant n° 111 du 16-4-2026 art. 2).
Du côté de la jurisprudence, un arrêt non publié du 2 septembre 2026 admet que l’employeur modifie le barème des primes de vente sans l’accord du vendeur lorsque le contrat n’en fixe pas les paramètres de calcul, sous réserve de sa communication en début d’exercice et de l’information annuelle du comité social et économique (CSE) (Cass. soc. 2-9-2026, n° 24-21.834).
Le calendrier social de l’entreprise des services de l’automobile ordonne, mois par mois, les échéances de l’employeur : déclarations sociales, revalorisations, négociations, élections, entretiens, versements et mises à jour obligatoires. Il associe les échéances légales communes à toutes les entreprises et celles que fixe la convention de la branche.
La convention fixe la période de prise des congés payés du 1er juin au 31 mai, et le salarié doit en principe connaître ses dates de congé 3 mois à l’avance (CCN services de l’automobile art. 1.15). L’employeur doit donc arrêter l’ordre des départs suffisamment tôt avant l’été.
La loi n’impose une mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques que dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2). L’accord de branche du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité prévoit une mise à jour « au moins une fois par an » pour toute entreprise employant au moins un salarié (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 2.3). Cet accord étant étendu, cette stipulation paraît s’imposer aussi aux garages de moins de 11 salariés, sans que la jurisprudence se soit prononcée.
Le lexique social des services de l’automobile définit, par ordre alphabétique, les termes propres à la branche et à son droit du travail : sigles des instances et des organismes paritaires, notions de classification, dispositifs de rémunération, de durée du travail et de protection sociale. Chaque définition renvoie au texte qui l’établit.
Le répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA), annexé à la convention, « dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications professionnelles » et sert aux entreprises à classer les salariés (CCN services de l’automobile art. 1.20). Pour les ouvriers et employés, les échelons 1 et 2 sont réservés aux emplois sans qualification professionnelle, les échelons 3, 6, 9 et 12 sont des échelons de référence attribués aux qualifications de branche, et les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 des échelons majorés (CCN services de l’automobile art. 3.03).
Les avenants sont négociés au sein de la commission paritaire nationale des services de l’automobile (CPNSA), commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CCN services de l’automobile art. 1.05).
Les questions fréquentes des entreprises des services de l’automobile réunissent, par thème, les interrogations récurrentes des employeurs du secteur. Chaque réponse est brève, référencée et accompagnée d’un lien vers la page qui développe la règle.
Elles portent par exemple sur la période d’essai, d’une durée maximale de 2 mois pour les ouvriers et employés (CCN services de l’automobile art. 2.03), de 3 mois pour les agents de maîtrise et de 4 mois pour les cadres (CCN services de l’automobile art. 4.03). Son renouvellement exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié, qui ne peut être déduite de la seule signature d’un document établi par l’employeur (Cass. soc. 25-11-2009, n° 08-43.008, publié au Bulletin).
Elles portent aussi sur le forfait en jours. La Cour de cassation a jugé nulle la convention de forfait conclue sur le seul fondement des articles 1.09 f et 4.06 de la convention (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin). La convention individuelle reste toutefois valable si l’employeur établit un document de contrôle, vérifie la compatibilité de la charge avec les repos et organise un entretien annuel (C. trav. art. L. 3121-65).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
