Les classifications des services de l’automobile

Classifications de l’automobile : échelons des ouvriers et employés, maîtrise, niveaux des cadres, RNQSA, CQP et RNCSA, promotion et minima de 2026.
Clés plates disposées en cercle : les classifications des services de l’automobile
La convention collective des services de l’automobile classe les salariés selon trois grilles : douze échelons pour les ouvriers et employés, neuf échelons numérotés de 17 à 25 pour la maîtrise, et cinq niveaux, dont quatre divisés en degrés, pour les cadres. L’employeur doit rattacher chaque emploi à une qualification du répertoire national de la branche, puis retenir l’échelon de référence, un échelon majoré ou le degré qui correspond aux compétences mises en œuvre. Le titulaire d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une autre certification reconnue par la branche, employé dans sa spécialité, doit être classé au niveau correspondant. Chaque échelon et chaque niveau ouvre droit à un salaire minimum garanti, fixé depuis le 1er mai 2026 par l’avenant n° 110.

1. Le classement à partir du répertoire des qualifications

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, impose de classer tous les salariés concernés, « quels que soient la forme, la durée et l’objet de leur contrat de travail » (CCN services de l’automobile art. 3.01). Le répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA), annexé à la convention, décrit les qualifications de la branche et sert aux entreprises « pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V » (CCN services de l’automobile art. 1.20).

Avant l’embauche, l’employeur doit définir l’emploi, rechercher dans le RNQSA la qualification qui correspond le mieux aux activités confiées et inscrire la dénomination d’emploi correspondante sur le contrat de travail et les bulletins de salaire. Les apprentis et les titulaires d’un contrat de formation en alternance ne sont pas classés (CCN services de l’automobile art. 3.02). En principe, la qualification correspond aux fonctions réellement exercées, sauf volonté claire et non équivoque de l’employeur de reconnaître une qualification supérieure (Cass. soc. 12-1-2010, n° 08-42.835, publié au Bulletin).

2. Les ouvriers et employés

Les douze échelons se répartissent entre les échelons 1 et 2, réservés aux emplois sans qualification professionnelle, les échelons de référence 3, 6, 9 et 12, attribués aux qualifications de branche, et les échelons majorés 4, 5, 7, 8, 10 et 11 (CCN services de l’automobile art. 3.03). Le salarié classé sur l’échelon de référence 3, 6 ou 9 peut être placé sur l’un des deux échelons immédiatement supérieurs lorsque l’employeur lui reconnaît des extensions d’activité ou une progression significative sur l’un des quatre critères valorisants : l’autocontrôle, l’habileté, la polyvalence et l’esprit qualité (CCN services de l’automobile art. 3.02).

Faute d’échelon majoré au-delà de l’échelon 12, le salarié de cet échelon qui met en œuvre des extensions d’activité ou des critères valorisants doit être promu en catégorie maîtrise (CCN services de l’automobile art. 3.03). La classification des ouvriers et employés de l’automobile organise aussi, dans les entreprises de 8 salariés au plus, une prime de suppléance pour le salarié qui encadre temporairement le personnel plus de 6 jours ouvrés consécutifs.

3. La maîtrise

Relèvent de la maîtrise les salariés qui mettent en œuvre une ou plusieurs activités complexes et sont éventuellement chargés de superviser le travail d’autres salariés (CCN services de l’automobile art. 3B.01). Les échelons de référence 17, 20 et 23 vont de la coordination d’une équipe de salariés des échelons 1 ou 2 à la résolution de problèmes techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions, les échelons 18, 19, 21, 22, 24 et 25 étant des échelons majorés (CCN services de l’automobile art. 3B.03).

Les critères valorisants de la classification du personnel de maîtrise de l’automobile sont la responsabilité déléguée, l’effectif contrôlé, la polyvalence et l’esprit qualité. Toute promotion d’un ouvrier ou employé en maîtrise impose de vérifier son salaire de base au regard du nouveau minimum, puis d’y intégrer la prime de formation-qualification qu’il percevait éventuellement (CCN services de l’automobile art. 3B.02). Selon un arrêt non publié, le juge peut reconnaître l’échelon 20 à une salariée classée à l’échelon 4 qui gérait l’agence et organisait le travail des trois autres salariés (Cass. soc. 4-7-2012, n° 11-18.991).

4. Les cadres

Les cadres mettent en œuvre « des connaissances étendues qui requièrent en principe un niveau de formation supérieur » (CCN services de l’automobile art. 5.01). Le niveau I regroupe les cadres débutants diplômés, pour 18 mois au plus, les salariés promus cadres, les cadres techniques soumis à l’horaire collectif et certains cadres commerciaux ; le niveau II vise la responsabilité d’encadrement et de gestion en appui d’un chef hiérarchique, et les niveaux III à V des responsabilités croissantes, jusqu’à la direction générale (CCN services de l’automobile art. 5.03).

Les quatre premiers niveaux comportent trois degrés, A, B et C, attribués par l’application combinée de la responsabilité, de l’autonomie, de l’expérience et de l’autorité (CCN services de l’automobile art. 5.02). Selon un arrêt non publié, l’article 5.03 ne prévoit aucune progression au niveau supérieur du seul fait de 18 mois de présence cumulée dans la profession (Cass. soc. 8-1-2020, n° 18-21.169). La classification des cadres des services de l’automobile dépend donc des fonctions exercées.

5. Les certifications et les CQP

Le répertoire national des certifications des services de l’automobile (RNCSA) recense trois types de certifications : les certificats de qualification professionnelle (CQP), les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles et celles inscrites à l’inventaire ; rangées par échelon ou niveau, elles permettent d’accéder aux qualifications du RNQSA (CCN services de l’automobile art. 1.20). Le CQP est une certification délivrée par la branche, en principe associée à chaque qualification de branche (CCN services de l’automobile art. 1.22).

Le titulaire d’une certification du RNCSA employé dans sa spécialité doit être classé sur l’échelon ou le niveau correspondant (CCN services de l’automobile art. 3.02 et 3B.02). Après une formation engagée à l’initiative de l’employeur ou une validation des acquis de l’expérience (VAE), le reclassement est automatique si un accord écrit de l’entreprise comportait un engagement de promotion en cas de réussite (CCN services de l’automobile art. 3.02, 3B.02 et 5.02).

Les répertoires sont actualisés chaque semestre par accord paritaire national, qui n’entre en vigueur que « sous réserve de son extension par arrêté ministériel » (Accord du 15-5-2007 relatif à l’actualisation du RNQSA et du RNCSA art. 5 et 8). L’accord du 18 décembre 2025 a été étendu par arrêté du 26 mars 2026 (Arrêté du 26-3-2026 art. 1er et 2) ; l’accord du 4 juin 2026, qui modifie 19 qualifications, n’était pas étendu au 7 novembre 2026 (Accord du 4-6-2026 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 1er et 2). Les certificats de qualification professionnelle de l’automobile obéissent en outre à des règles propres d’obtention.

6. Les salaires minima attachés au classement

Le salaire de base, hors indemnités, compléments et accessoires, doit être au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti correspondant au classement du salarié (CCN services de l’automobile art. 1.16). Depuis le 1er mai 2026, les minima garantis pour 35 heures vont de 1 853 euros à l’échelon 1 à 2 259 euros à l’échelon 12, de 2 241 euros à l’échelon 17 à 2 831 euros à l’échelon 25, et de 2 541 euros au niveau I A à 5 904 euros au niveau V (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er).

Le minimum de l’échelon 1 étant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), fixé à 1 867,02 euros par mois pour 35 heures depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er), l’employeur doit verser au moins 1 867,02 euros au salarié de cet échelon, soit 14,02 euros de plus que le minimum conventionnel.

Les articles sur ce thème

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.