Les enseignants de la conduite dans les écoles de conduite

Enseignant de la conduite : convention de l’automobile, autorisation d’enseigner, mentions du contrat, temps partiel, classification et salaire minimum.
Deux hommes vus de dos à l’avant d’une voiture, le conducteur et son accompagnateur : les enseignants de la conduite dans les écoles de conduite
Les écoles de conduite, les centres de récupération de points et les centres de formation des enseignants de la conduite relèvent de la convention collective des services de l’automobile depuis le 1er janvier 1993. L’enseignant de la conduite doit détenir une autorisation d’enseigner délivrée par le préfet, sans laquelle il ne peut exercer contre rémunération. Son contrat de travail doit comporter des mentions propres à la profession, notamment la répartition de la durée du travail et les lieux de prise de service. Son salaire minimum dépend de la qualification retenue dans le répertoire de la branche, l’employeur devant vérifier chaque mois le respect du barème en vigueur depuis le 1er mai 2026.

1. L’enseignant de la conduite et la convention des services de l’automobile

1.1. Les établissements entrant dans le champ de la convention

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, vise deux codes d’activité de l’enseignement de la conduite :

  • le code 85.53Z, qui couvre « l’activité des établissements d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière préparant aux différents types de permis de conduire ainsi que celle des centres de récupération des points du permis de conduire » ;
  • le code 85.59B, limité aux « centres de formation des enseignants à la conduite et à la sécurité routière » (CCN services de l’automobile art. 1.01).

L’application dépend de l’activité principale de l’entreprise, quelle que soit la convention mentionnée sur les bulletins de paie. Selon un arrêt non publié, une société dont l’activité principale est l’organisation de stages de récupération de points relève de la convention des services de l’automobile, même si elle applique en pratique la convention des organismes de formation (Cass. soc. 29-1-2020, n° 18-16.695). Le même arrêt rappelle que le recours au contrat à durée déterminée d’usage n’exonère pas l’employeur d’un contrat écrit énonçant le motif précis du recours. Le champ d’application de la convention doit donc être vérifié dès la création de l’école de conduite.

1.2. La substitution de la convention de 1981 à celle de 1987

L’avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 a fixé, dans une annexe II, les conditions d’application de la convention au personnel des établissements de formation des conducteurs à partir du 1er janvier 1993 (Avenant n° 20 bis du 23-11-1993 annexe II art. 1er). À cette date, la convention nationale des établissements d’enseignement de la conduite du 19 mai 1987 a cessé de régir ces salariés, sans que la substitution puisse justifier une modification de la nature et du montant des éléments de rémunération acquis sous l’empire de cette dernière (Avenant n° 20 bis du 23-11-1993 annexe II art. 2).

Les salariés présents au 31 décembre 1992 ont été reclassés selon un tableau de correspondance, qui distinguait l’enseignement auto, moto et poids lourd (Avenant n° 20 bis du 23-11-1993 annexe II art. 3). Ce reclassement conserve un intérêt pour reconstituer la carrière des enseignants les plus anciens. La suppression de la prime d’ancienneté pour les salariés embauchés depuis le 1er janvier 1993 relève des règles de l’ancienneté dans les services de l’automobile.

2. L’autorisation d’enseigner

2.1. Une condition d’exercice de la profession

L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière, ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière, sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative (C. route art. L. 212-1).

Pour obtenir l’autorisation d’enseigner, le candidat doit remplir quatre conditions :

  • ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret ;
  • être titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la ou les catégories de véhicules enseignées ;
  • être titulaire d’un titre ou diplôme d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ou être en cours de formation pour le préparer dans les conditions fixées par décret ;
  • remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis et d’aptitude physique fixées par décret (C. route art. L. 212-2).

2.2. La délivrance et la durée de l’autorisation

L’autorisation est délivrée par le préfet du lieu de résidence du demandeur, pour une durée fixée par arrêté ministériel dans la limite de 8 ans. Elle est valable sur l’ensemble du territoire national et inscrite dans un registre national (C. route art. R. 212-1).

Le candidat en cours de formation pour l’accès au titre professionnel peut recevoir une autorisation temporaire et restrictive d’exercer, valable 12 mois et non renouvelable, limitée aux compétences du certificat déjà obtenu. Les personnes en formation ainsi autorisées ne peuvent représenter plus de 20 % de l’effectif des enseignants titulaires d’une autorisation en cours de validité, calculé en équivalent temps plein (C. route art. R. 212-1).

2.3. Les conséquences pour l’employeur

Le contrat de travail d’un enseignant de la conduite repose ainsi sur une condition réglementaire que l’employeur doit vérifier à l’embauche, puis à chaque échéance. Dans une affaire où une école de conduite avait licencié un enseignant pour défaut d’autorisation, sans entretien préalable, alors que l’autorisation avait été délivrée deux jours avant la rupture et que l’employeur l’avait laissé enseigner depuis son embauche, les juges du fond ont retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; selon un arrêt non publié, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, qui ne critiquait que le cumul des indemnités allouées (Cass. soc. 29-10-2014, n° 13-15.849).

Il est dès lors recommandé de conserver au dossier du salarié la copie de l’autorisation d’enseigner et du permis de conduire, de suivre leurs dates de validité et, en cas de perte de l’autorisation, de respecter la procédure de licenciement avant toute décision.

3. Le contrat et la durée du travail de l’enseignant

3.1. Les mentions propres au contrat de travail

Le contrat des salariés des écoles de conduite embauchés depuis le 1er janvier 1993 doit comporter, outre les mentions prévues pour l’ensemble des salariés de la branche, et quel que soit l’effectif de l’entreprise :

  • la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et l’organisation du travail journalier en une ou deux périodes ;
  • le ou les lieux de prise de service ;
  • le cas échéant, la clause de non-concurrence dont l’employeur entend se prévaloir (Avenant n° 20 bis du 23-11-1993 annexe II art. 9).

Les autres mentions du contrat de travail dans les services de l’automobile, notamment la qualification de branche attribuée, s’ajoutent à ces mentions propres.

3.2. Le temps de leçon et le temps de travail effectif

La convention ne paraît comporter aucune règle propre à la durée des leçons de conduite. Les règles générales s’appliquent donc : constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et le décompte des heures de travail est obligatoire (CCN services de l’automobile art. 1.09). Les intervalles entre deux leçons pendant lesquels l’enseignant reste à la disposition de l’école relèvent ainsi du temps de travail, ce qui justifie la mention de l’organisation journalière en une ou deux périodes dans le contrat.

Les règles de la durée du travail dans les services de l’automobile s’appliquent pour le surplus, notamment les heures supplémentaires et le repos quotidien.

3.3. Le temps partiel

La durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine. Le contrat peut toutefois fixer une durée d’au moins 12 heures 30 par semaine pour certains emplois, parmi lesquels figure expressément l’« emploi d’enseignant dans une école de conduite » (CCN services de l’automobile art. 1.11). Les autres règles du travail à temps partiel dans l’automobile, notamment le régime des heures complémentaires, s’appliquent à l’enseignant.

4. La classification et le salaire minimum

4.1. Les qualifications de la filière des écoles de conduite

L’employeur classe l’enseignant en recherchant, dans le répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA), la qualification qui correspond le mieux aux activités confiées (CCN services de l’automobile art. 3.02). La dernière liste complète de ce répertoire reproduite dans la base des conventions collectives, annexée à l’accord du 16 décembre 2020, range dans la filière « Écoles de conduite » notamment les qualifications d’enseignant de la sécurité routière et de la conduite automobile, d’enseignant pour les catégories deux-roues et groupe lourd, de coordinateur d’enseignements et de formateur aux métiers de l’éducation et de la sécurité routières, classé à l’échelon 23 de la maîtrise (Accord du 16-12-2020 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 1er et 2).

Cette filière a été remaniée depuis. L’accord du 6 décembre 2023 a créé trois qualifications de coordinateur, codées K.17.1, K.20.1 et K.20.3, et modifié notamment les qualifications codées K.9.1, K.9.3 et K.12.1 (Accord du 6-12-2023 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 2 et 3) ; l’accord du 19 décembre 2024 a supprimé les qualifications codées K.3.1, K.6.1 et K.6.2 (Accord du 19-12-2024 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 2). Les codes de la liste de 2020 ne correspondent donc plus à la numérotation en vigueur.

Le même répertoire range le titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière dans la série 3 des certifications, qui donne accès à l’échelon de référence 9, et ce titre complété d’un certificat « deux roues » ou « groupe lourd » dans la série 4, qui donne accès à l’échelon 12 (Accord du 16-12-2020 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 1er et 2). Les actualisations semestrielles postérieures n’étant pas reproduites en texte intégral, il est prudent de vérifier la qualification applicable dans la version en vigueur du répertoire, selon les règles de la classification des ouvriers et employés.

4.2. Les minima applicables et un exemple

Depuis le 1er mai 2026, le salaire minimum garanti pour 35 heures est de 2 106 euros à l’échelon 9 et de 2 259 euros à l’échelon 12 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er). Pour un salarié à temps partiel, le salaire de base doit être au moins égal à la valeur horaire du minimum multipliée par le nombre d’heures effectuées au cours du mois (CCN services de l’automobile art. 1.16).

Un enseignant classé à l’échelon 9 et employé 26 heures par semaine doit ainsi percevoir au moins :

  • durée mensuelle : 26 x 52 / 12 = 112,67 heures ;
  • salaire de base minimal : 2 106 x 26 / 35 = 1 564,46 euros, soit le minimum à temps plein réduit à proportion de la durée contractuelle.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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