
Les salaires dans les services de l’automobile reposent sur un barème de minima mensuels pour 35 heures, fixé depuis le 1er mai 2026 par l’avenant n° 110 pour les ouvriers et employés, la maîtrise et les cadres. Le salaire de base doit atteindre le minimum de l’échelon ou du niveau, et le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque le minimum conventionnel lui est inférieur, ce qui est le cas de l’échelon 1 depuis le 1er juin 2026. La convention ne prévoit pas de prime d’ancienneté, mais l’ancienneté, calculée selon une règle propre, conditionne le préavis, l’indemnité de licenciement et le maintien du salaire. Les forfaits de la maîtrise et des cadres imposent des minima majorés, et la branche offre aux entreprises un dispositif d’épargne salariale, Inter-Auto-Plan.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, impose que le salaire de base, défini comme la rémunération due en contrepartie du travail fourni, avantages en nature compris, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire, soit au moins égal au minimum correspondant au classement du salarié (CCN services de l’automobile art. 1.16).
L’avenant n° 110 du 22 janvier 2026 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 7). L’arrêté du 2 avril 2026, publié le 16 avril 2026, l’ayant étendu (Arrêté du 2-4-2026 art. 1er), les salaires minima des services de l’automobile s’appliquent depuis le 1er mai 2026 : 1 853 euros à l’échelon 1 et 1 870 euros à l’échelon 2 pour les ouvriers et employés, de 2 241 euros à 2 831 euros pour la maîtrise et de 2 541 euros à 5 904 euros pour les cadres (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er).
Selon un arrêt non publié rendu sur l’article 1.16, toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans la rémunération à comparer avec le minimum, de sorte qu’une prime de productivité ou une prime commerciale variable peut être retenue (Cass. soc. 21-10-2020, n° 19-14.359). Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) mensuel est de 1 867,02 euros pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er) : le salarié de l’échelon 1 doit recevoir le complément qui porte sa rémunération à ce montant (C. trav. art. D. 3231-5).
L’ancienneté dans les services de l’automobile retient le temps passé dans l’entreprise au titre du contrat en cours et toutes les périodes de suspension, à l’exception des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, prises en compte dans la limite de 6 mois consécutifs, et du congé parental d’éducation, retenu pour moitié ; les contrats antérieurs et certains stages s’y ajoutent (CCN services de l’automobile art. 1.13).
Cette ancienneté, appréciée par années et mois complets, fixe l’indemnité conventionnelle de licenciement, d’1/4 de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans et d’1/3 de mois à partir de 11 ans (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). Ces articles ont été étendus sous réserve du barème légal, qui retient le tiers de mois pour les années « à partir de dix ans » (C. trav. art. R. 1234-2).
Ni la convention ni ses textes attachés n’instituent de prime d’ancienneté, hors l’annexe des écoles de conduite, qui a converti en points de formation-qualification la prime acquise par certains salariés au 31 décembre 1992 (Avenant n° 20 bis du 23-11-1993 art. 10). La date d’ancienneté portée sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf preuve contraire de l’employeur (Cass. soc. 21-9-2011, n° 09-72.054, publié au Bulletin).
Quelle que soit l’organisation du travail, la rémunération mensuelle de la maîtrise et des cadres doit être au moins égale, pour un mois complet, au minimum mensuel garanti (CCN services de l’automobile art. 4.05). En cas de forfait annuel en heures, ce minimum est majoré de 10 % jusqu’à un horaire moyen de 38 h 30 et de 20 % jusqu’à 42 heures ; le forfait en jours de 218 jours impose une majoration de 25 % et le forfait sans référence horaire, réservé aux cadres de niveau V ou de niveau IV dans les établissements d’au moins 50 salariés, une majoration de 20 % (CCN services de l’automobile art. 1.09).
Par un arrêt publié, la Cour de cassation a jugé que les articles 1.09 f et 4.06, dans leur rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, de sorte que la convention de forfait en jours conclue sur ce seul fondement est nulle (Cass. soc. 5-7-2023, n° 21-23.222, publié au Bulletin). Selon un arrêt non publié, le juge ne peut valider un forfait sans référence horaire conclu avec un cadre de niveau IV sans constater l’effectif de l’établissement et la place de sa rémunération dans le dernier quartile (Cass. soc. 17-5-2018, n° 17-11.644).
Un accord national institue au sein de la branche un dispositif d’épargne salariale de branche dénommé Inter-Auto-Plan, destiné notamment à recueillir l’intéressement et la participation, au sein d’un plan d’épargne interentreprises (PEI) et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) (CCN services de l’automobile art. 1.25). L’entreprise adhérente est libre d’abonder chaque année les versements, à un taux de 25 % à 300 % (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement PEI art. 6), et l’entreprise qui n’est pas tenue à la participation peut la mettre en œuvre unilatéralement, le règlement faisant alors office d’accord (Avenant n° 4 du 19-10-2016, règlement PEI art. 5).
Depuis la réforme de l’épargne retraite de 2019, le règlement d’un plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises peut être modifié pour le transformer en plan d’épargne retraite régi par le Code monétaire et financier (CMF art. L. 224-40) ; aucun avenant opérant cette transformation n’apparaît pour Inter-Auto-Plan. Les entreprises d’au moins 11 salariés non soumises à la participation obligatoire qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires doivent par ailleurs, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2024, mettre en place un dispositif de partage de la valeur, par exemple en abondant un plan d’épargne salariale (L. n° 2023-1107 du 29-11-2023, art. 5).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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