
La rupture du contrat de travail dans les services de l’automobile obéit au Code du travail, la convention collective fixant ses propres règles sur la durée du préavis, l’indemnité de licenciement et les indemnités dues en cas d’inaptitude. Le préavis dépend de l’échelon et, pour les ouvriers et employés licenciés, de la présence continue dans l’entreprise. L’indemnité conventionnelle de licenciement reprend le barème légal, mais retient une ancienneté plus large, qui intègre la plupart des périodes de suspension du contrat. Les entreprises qui ont mis en place l’activité partielle de longue durée rebond en application de l’accord de branche du 23 octobre 2025 doivent en outre respecter leurs engagements de maintien dans l’emploi avant tout licenciement économique.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, fixe le préavis des ouvriers et employés « sauf cas de faute grave ou de force majeure ». Aux échelons 1 et 2, le préavis de licenciement est de 2 semaines pour une présence continue inférieure à 6 mois, d’1 mois de 6 mois à 2 ans et de 2 mois au-delà, et le préavis de démission de 2 semaines ; aux échelons 3 à 12, le préavis de licenciement est d’1 mois jusqu’à 2 ans de présence continue et de 2 mois au-delà, et le préavis de démission d’1 mois (CCN services de l’automobile art. 2.12).
Pour la maîtrise et les cadres, le préavis est réciproque et indépendant de l’ancienneté : 2 mois pour les échelons 17, 18 et 19, et 3 mois pour les autres salariés relevant du chapitre IV de la convention (CCN services de l’automobile art. 4.10). Les durées légales ne s’appliquent que si la convention ou le contrat ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté plus favorable (C. trav. art. L. 1234-1).
Pendant le préavis de licenciement et de démission, le salarié peut s’absenter pour rechercher un emploi, 50 heures par mois lorsque le préavis dépasse 2 semaines, sans réduction de rémunération sauf en cas de démission (CCN services de l’automobile art. 2.12 et 4.10). Lorsque l’employeur dispense le salarié d’exécuter son préavis, l’inexécution n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que celui-ci aurait perçus, indemnité de congés payés comprise (C. trav. art. L. 1234-5).
L’indemnité conventionnelle est due, sauf faute grave ou lourde, au salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté. Elle est d’1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et d’1/3 de mois au-delà, calculée sur le douzième des 12 derniers mois ou, si c’est plus favorable, sur le tiers des 3 derniers mois (CCN services de l’automobile art. 2.13 et 4.11). L’arrêté d’extension ayant réservé l’application de l’article R. 1234-2, les mois accomplis au-delà de la dixième année doivent être indemnisés au tiers de mois (C. trav. art. R. 1234-2).
L’ancienneté conventionnelle retient toutes les périodes de suspension du contrat, sauf la maladie ou l’accident de la vie courante au-delà de 6 mois consécutifs et la moitié du congé parental d’éducation non indemnisé (CCN services de l’automobile art. 1.13). Par un arrêt publié, la Cour de cassation juge que le salaire de référence de l’indemnité légale ou conventionnelle est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 23-5-2017, n° 15-22.223, publié au Bulletin).
Pour un mécanicien entré le 15 mars 2019 dont le préavis expire le 9 novembre 2026, l’ancienneté retenue est de 7 ans et 7 mois complets. Avec un salaire de référence de 2 550 euros, l’indemnité de licenciement dans les services de l’automobile s’établit à 4 462,50 euros pour 7 années (7 x 2 550 x 1/4) et 371,88 euros pour 7 mois (7/12 x 2 550 x 1/4), soit 4 834,38 euros.
En cas d’inaptitude établie par le médecin du travail, et lorsque le licenciement est inévitable du fait de l’impossibilité de reclassement, le contrat est rompu à la date de la notification du licenciement (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08). L’employeur doit rechercher le reclassement dans l’entreprise et dans les entreprises du groupe situées en France entre lesquelles le personnel peut permuter, ce qui inclut, pour un groupe de distribution, ses autres sociétés de concession (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Lorsque l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, le salarié perçoit l’indemnité conventionnelle de licenciement, sans indemnité compensatrice de préavis, le préavis étant néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité (C. trav. art. L. 1226-4). Lorsqu’elle est d’origine professionnelle, la convention lui accorde l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi et une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de préavis (CCN services de l’automobile art. 2.10 et 4.08) ; la loi fixe l’indemnité spéciale au double de l’indemnité légale, sauf stipulation conventionnelle plus favorable (C. trav. art. L. 1226-14). Selon un arrêt non publié rendu dans une entreprise relevant de la convention, cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. soc. 17-4-2019, n° 17-19.852).
Les règles de l’inaptitude et du reclassement dans les services de l’automobile prévoient encore, à partir de 50 ans, un complément de capital de fin de carrière lorsque ce capital dépasse l’indemnité spéciale.
L’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), instituée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ne s’applique qu’aux accords et documents transmis à l’administration au plus tard le 28 février 2026 ; des avenants de révision et des documents d’adaptation peuvent être transmis après cette date (L. n° 2025-127 du 14-2-2025, art. 193). L’accord de branche du 23 octobre 2025 a été étendu par un arrêté du 11 décembre 2025, publié au Journal officiel du 19 décembre 2025 (Arrêté du 11-12-2025 art. 1er et 2). Il fixe son propre terme au 28 février 2028 (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 7).
Le décret retient une durée d’application de 24 mois consécutifs à compter d’une date comprise entre le premier jour du mois de transmission de la demande et le premier jour du troisième mois civil suivant (D. n° 2025-338 du 14-4-2025, art. 10) : une demande transmise en février 2026 permet ainsi un dispositif jusqu’au 30 avril 2028. Pour un document adossé à l’accord de branche, il paraît prudent de ne pas prévoir de période chômée au-delà du 28 février 2028.
L’administration demande le remboursement des allocations pour chaque salarié du périmètre licencié pour motif économique pendant la durée d’application du document (D. n° 2025-338 du 14-4-2025, art. 21). Les difficultés économiques et l’APLD rebond dans l’automobile appellent donc une vérification du périmètre avant tout projet de suppression d’emploi.
L’article 4.12 de la convention, consacré à la rupture amiable, renvoie à l’article 2.14 (CCN services de l’automobile art. 4.12), supprimé en 2009 (Avenant n° 55 du 15-7-2009 art. 12). Il paraît dépourvu de portée, la Cour de cassation ne semblant pas s’être prononcée, et la rupture d’un commun accord relève des règles légales de la rupture conventionnelle (C. trav. art. L. 1237-11).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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