La santé et la sécurité dans les ateliers automobiles

Santé et sécurité en atelier automobile : accord de branche, document unique et amende, huiles usagées, amiante, habilitation électrique, apprentis mineurs.
Gerbe d’étincelles de soudure dans l’obscurité : la santé et la sécurité dans les ateliers automobiles
Dans les ateliers automobiles, la santé et la sécurité des salariés reposent sur l’obligation de prévention du Code du travail, que la convention des services de l’automobile complète par un accord de branche sur la santé et la sécurité et par un avenant consacré à l’amiante. L’employeur doit évaluer les risques de chaque unité de travail dans un document unique, dont l’absence l’expose depuis juin 2026 à une amende administrative. Les huiles moteur usagées et les gaz d’échappement diesel relèvent du régime des agents cancérogènes, et les interventions sur les véhicules électriques ou hybrides supposent une habilitation délivrée par l’employeur. Les apprentis et jeunes salariés de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à certains travaux d’atelier qu’après une déclaration de dérogation, et certains leur restent interdits.

1. Le cadre conventionnel et les acteurs de la prévention

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, fait de la préservation de la santé au travail « un objectif permanent dans toutes les entreprises » et renvoie à un accord paritaire national le soin de préciser le rôle des acteurs de la prévention (CCN services de l’automobile art. 1.28).

Cet accord, conclu le 22 mars 2017 et étendu, impose au chef d’entreprise la formation collective des salariés aux règles de sécurité. Le chef d’entreprise reste personnellement responsable du respect de la réglementation et ne peut transférer cette responsabilité à un chef d’atelier que par une délégation de pouvoirs écrite, consentie à un salarié compétent, doté de l’autorité et des moyens nécessaires, qui l’a expressément acceptée (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 1.1).

L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention (C. trav. art. L. 4644-1). Ce « référent santé-sécurité » conseille l’employeur sans être chargé de mettre en œuvre la prévention et ne peut donc pas recevoir de délégation de pouvoirs (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 3.3.1). Le rôle de ces acteurs dans la prévention des risques dans les ateliers automobiles s’articule avec la consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, sur le document unique et ses mises à jour (C. trav. art. L. 4121-3).

2. Le document unique et ses sanctions

Les résultats de l’évaluation des risques sont transcrits dans un document unique qui inventorie les risques de chaque unité de travail (C. trav. art. R. 4121-1). La loi impose une mise à jour au moins annuelle dans les entreprises d’au moins 11 salariés, ainsi que lors de tout aménagement important et de toute information nouvelle sur un risque (C. trav. art. R. 4121-2).

L’accord de branche prévoit une mise à jour « au moins une fois par an » sans condition d’effectif, pour toute entreprise employant au moins un salarié (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 2.3). Cet accord étant étendu, cette stipulation plus protectrice paraît s’imposer aussi aux garages de moins de 11 salariés, sans que la jurisprudence se soit prononcée.

L’article 48 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales permet à l’administration, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et en l’absence de poursuites pénales, d’adresser un avertissement ou de prononcer une amende « en cas d’absence du document » (C. trav. art. L. 8115-1). L’amende est de 4 000 euros au plus et peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ; son plafond est doublé en cas de nouveau manquement dans les 2 ans (C. trav. art. L. 8115-3). Pour un garage de 12 salariés dépourvu de document unique, le plafond théorique est ainsi de 48 000 euros, et de 96 000 euros en cas de nouveau manquement dans ce délai. Le défaut de transcription ou de mise à jour reste puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav. art. R. 4741-1).

3. Les risques chimiques et l’amiante

Depuis le 1er juillet 2021, sont considérés comme cancérogènes les « travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne » et les « travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs Diesel » (Arrêté du 26-10-2020 art. 1er). L’employeur doit rechercher une substitution et consigner le résultat de ses investigations dans le document unique (C. trav. art. R. 4412-66) ; les émissions doivent être captées au plus près de leur source (C. trav. art. R. 4222-12).

Un avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l’amiante, étendu par arrêté du 7 mai 2004, vise les salariés chargés de l’échange de plaquettes de freins, du démontage de garnitures de frein à tambour ou de la dépose d’embrayages. Leur information et leur formation doivent être renouvelées chaque année, et tout nouveau salarié exposé doit en bénéficier dans les 2 semaines de son affectation (Avenant du 19-11-2003 relatif à la formation amiante). Ces interventions relèvent aujourd’hui d’un régime réglementaire propre (C. trav. art. R. 4412-94).

En matière de faute inexcusable, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié, qu’il appartient à la victime de prouver qu’elle a été exposée au risque au service de l’employeur dont la faute est recherchée (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin).

4. L’habilitation électrique et les véhicules électriques ou hybrides

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités (C. trav. art. R. 4544-9). L’arrêté du 5 juillet 2024 retient parmi les normes recommandées la norme NF C 18-550 d’août 2015 « relative aux opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d’énergie électrique embarquée » (Arrêté du 5-7-2024 art. 1er). La Cour de cassation ne paraissant pas s’être prononcée sur l’application de ces règles aux véhicules, il est prudent de considérer que toute opération sur leur partie électrique exige une habilitation.

L’habilitation électrique pour les véhicules électriques ou hybrides est délivrée par l’employeur, qui doit s’assurer au préalable que le salarié a reçu une formation théorique et pratique et lui remettre un carnet de prescriptions ; depuis le 1er octobre 2025, l’habilitation qui autorise des opérations au voisinage de pièces nues sous tension suppose une attestation d’absence de contre-indication médicale (C. trav. art. R. 4544-10). La méconnaissance de ces règles par la faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire est punie d’une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav. art. L. 4741-1).

5. Les jeunes travailleurs en atelier

Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des risques pour leur santé ou leur sécurité, dont la liste est fixée par décret (C. trav. art. L. 4153-8). Figurent parmi eux l’utilisation des machines soumises à des procédures particulières d’évaluation de la conformité (C. trav. art. D. 4153-28), au nombre desquelles les ponts élévateurs pour véhicules (C. trav. art. R. 4313-78).

Les apprentis et les autres jeunes en formation peuvent être affectés à ces travaux si l’employeur a évalué les risques, formé et encadré le jeune et obtenu un avis médical d’aptitude, pendant 3 ans à compter de l’envoi d’une déclaration de dérogation à l’inspection du travail (C. trav. art. R. 4153-40). Les opérations sous tension restent interdites sans dérogation possible (C. trav. art. D. 4153-24), et seules les opérations exposant à l’amiante au niveau d’empoussièrement 1 peuvent encore faire l’objet d’une dérogation (C. trav. art. D. 4153-18).

La convention impose en outre à l’employeur de commenter au jeune le règlement intérieur, « et en particulier des consignes de sécurité », et de désigner une personne qualifiée pour l’accompagner (CCN services de l’automobile art. 1.19). Les règles applicables aux jeunes travailleurs en atelier portent aussi sur la conduite des véhicules et des engins.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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