
Dans les services de l’automobile, l’embauche obéit à des règles conventionnelles plus exigeantes que la loi : tout contrat, à durée déterminée ou indéterminée, doit être écrit et comporter les mentions fixées par la convention collective. La période d’essai est au plus de 2 mois pour les ouvriers et employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et de 4 mois pour les cadres, et ne peut être renouvelée qu’une fois. Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient d’un accueil organisé et, s’ils restent dans l’entreprise après leur certification, d’une prime d’intégration. En cours de contrat, l’entretien de parcours professionnel et la prime de formation-qualification des ouvriers et employés complètent les obligations légales de formation.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, impose un écrit : pour les ouvriers et employés, « l’embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail écrit » comportant les mentions qu’elle énumère (CCN services de l’automobile art. 2.02). Le contrat de la maîtrise et des cadres mentionne en outre l’échelon ou le niveau et le degré de classement, ainsi que les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance (CCN services de l’automobile art. 4.02). Le Code du travail laisse au contraire les parties libres de la forme du contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1221-1 et L. 1221-2).
Pour les vendeurs et les salariés itinérants, le contrat précise aussi les conditions d’exercice de l’activité et les clauses relatives à l’usage des véhicules, à la non-concurrence ou au travail dominical (CCN services de l’automobile art. 6.02). Le renvoi de l’article 6.02 à l’article 2.03 vise l’ancienne numérotation de l’article relatif au contrat de travail, devenu l’article 2.02 (Avenant n° 77 bis du 24-5-2018 art. 4).
La clause de dédit-formation n’est opposable qu’à cinq conditions cumulatives, dont une formation d’au moins 70 heures ; la période d’attachement est de 2 ans au plus, ou de 3 ans pour une formation de plus de 105 heures, et aucune indemnité n’est due en cas de démission ouvrant droit aux allocations de chômage (CCN services de l’automobile art. 1.21). La période probatoire attachée à une promotion requiert l’accord exprès du salarié (Cass. soc. 16-5-2012, n° 10-24.308, publié au Bulletin). Ces règles relèvent du contrat de travail dans les services de l’automobile.
Le contrat à durée indéterminée « peut comporter une période d’essai, d’une durée maximale de 2 mois » pour les ouvriers et employés (CCN services de l’automobile art. 2.03). La durée maximale est « de 3 mois pour les agents de maîtrise, et de 4 mois pour les cadres » (CCN services de l’automobile art. 4.03). Ces durées correspondent aux maxima légaux (C. trav. art. L. 1221-19).
L’essai peut être renouvelé une fois, pour une durée au plus égale à la durée initiale, si les parties en sont convenues lors de la signature du contrat (CCN services de l’automobile art. 2.03 et 4.03). Le renouvellement exige en outre une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié, qui ne peut être déduite de la seule signature d’un document établi par l’employeur (Cass. soc. 25-11-2009, n° 08-43.008, publié au Bulletin).
Les délais de prévenance applicables à la rupture de la période d’essai dans les services de l’automobile reprennent ceux de la loi, et l’essai ne peut être prolongé du fait de leur durée. La fraction non exécutée du délai donne lieu, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice (C. trav. art. L. 1221-25).
Lors du premier emploi, l’employeur doit présenter l’entreprise au jeune, commenter son contrat et le règlement intérieur et désigner une personne qualifiée pour l’accompagner ; il doit aussi tenir chaque année un entretien spécifique avec tout jeune en formation sous contrat en alternance (CCN services de l’automobile art. 1.19).
Le barème des salaires minima de la branche exclut les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation (CCN services de l’automobile art. 1.16). Dans le cadre de l’apprentissage et de l’alternance dans les services de l’automobile, le salaire de l’apprenti est fixé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) selon son âge et sa progression (C. trav. art. L. 6222-27). Le titulaire d’un contrat de professionnalisation âgé de 26 ans et plus perçoit au moins 85 % de la rémunération conventionnelle minimale de l’emploi occupé (CCN services de l’automobile annexe Contrats de professionnalisation, art. 4).
L’ancien alternant titulaire d’une certification de la série 2 ou supérieure du répertoire de branche qui est embauché en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise perçoit, à la fin du 12e mois, une prime d’intégration égale à 50 % de son salaire de base (CCN services de l’automobile art. 1.22). Depuis le 1er janvier 2026, la reconversion ou promotion par alternance, dite Pro-A, a laissé place à la période de reconversion, l’ancien régime restant applicable aux avenants conclus avant cette date (C. trav. art. L. 6324-1).
Le salarié bénéficie d’un entretien de parcours professionnel au cours de la première année suivant son embauche, puis tous les 4 ans (C. trav. art. L. 6315-1). L’avenant n° 111 du 16 avril 2026 a réécrit en ce sens l’article 1.21.d.1 de la convention (Avenant n° 111 du 16-4-2026 art. 1er et 2). Étendu par arrêté du 23 septembre 2026, il est entré en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique quel que soit l’effectif de l’entreprise (Arrêté du 23-9-2026 art. 1er ; Avenant n° 111 du 16-4-2026 art. 3 et 6). La convention ajoute un entretien systématique après l’obtention d’une certification de branche, avant tout changement de fonctions, à la demande du salarié resté 24 mois sans formation et après un échec à l’examen de fin de formation (CCN services de l’automobile art. 1.21).
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d’ancienneté qui suivent une formation externe d’au moins 18 heures perçoivent une prime temporaire de 8 ou 16 points pendant 6 mois, puis, au-delà de 105 heures, une majoration définitive de 16 à 32 points de leur salaire de base (CCN services de l’automobile art. 2.05). Le point vaut 3,47 euros (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 2).
La contribution légale au financement de la formation professionnelle dans l’automobile est recouvrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) (C. trav. art. L. 6131-3). Les accords de la branche désignent l’OPCO Mobilités comme opérateur de compétences (Accord du 12-5-2022 relatif à la GPEC art. 2.4.1 et 2.6.1). L’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) anime l’observatoire prospectif des métiers et développe les répertoires des qualifications et des certifications de la branche (Accord du 12-5-2022 relatif à la GPEC art. 1.3.2, 2.5.1, 2.5.2 et 2.6.1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
