La convention collective des services de l’automobile

Convention collective des services de l’automobile : champ d’application, IDCC 1090, structure, avenants, extension et accords d’entreprise.
Voiture noire capot ouvert entre les colonnes rouges d’un pont élévateur : la convention collective des services de l’automobile
La convention collective des services de l’automobile du 15 janvier 1981 s’applique aux entreprises dont l’activité principale relève notamment du commerce et de la réparation de véhicules, de la location, du stationnement, du contrôle technique, de l’enseignement de la conduite ou du recyclage. Elle comporte des stipulations propres à chaque catégorie de salariés et évolue par avenants, qui ne s’imposent à toutes les entreprises du secteur qu’après leur extension par arrêté. Depuis les ordonnances de 2017, l’accord d’entreprise prévaut sur elle dans la plupart des matières, sauf dans celles que la loi réserve à la branche, comme les salaires minima et les classifications. L’employeur doit donc vérifier son rattachement à la convention, la version en vigueur de chaque stipulation et la marge laissée à la négociation d’entreprise.

1. Le champ d’application de la convention

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, s’impose aux « entreprises et établissements dont l’activité exclusive ou principale correspond à l’une de celles énumérées » par son article 1.01, chacune décrite « en référence aux codes APE » (CCN services de l’automobile art. 1.01). Elle couvre notamment le commerce et la réparation de véhicules, de motocycles et de cycles, le commerce de carburants, la location de véhicules légers, le stationnement, le dépannage, le contrôle technique, le nettoyage de véhicules, l’enseignement de la conduite ainsi que le démontage et le recyclage de véhicules.

L’avenant n° 106 du 21 mars 2024 a ajouté à cette liste la recharge électrique, la réparation et le recyclage des batteries, le rétrofit, le reconditionnement de pièces et les plateformes d’intermédiation pour la réparation (Avenant n° 106 du 21-3-2024 art. 2). Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 publié au Journal officiel du 8 octobre 2024, il s’applique depuis le 9 octobre 2024, lendemain de cette publication (Avenant n° 106 du 21-3-2024 art. 6).

La loi retient que « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Par un arrêt publié, la Cour de cassation impose aux juges de rechercher la nature de cette activité et de vérifier qu’elle entre dans le champ de la convention invoquée (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin). Le champ d’application de la convention des services de l’automobile dépend ainsi de l’activité réellement exercée, le code APE n’en étant qu’un indice de départ.

La convention s’applique à tous les salariés de l’entreprise, « même s’ils ne ressortissent pas directement par leur profession ou commerce à ces activités », et règle les rapports de travail « sur le territoire métropolitain » (CCN services de l’automobile art. 1.01). Lorsqu’un changement d’activité fait sortir l’entreprise de son champ, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an après l’expiration du préavis (C. trav. art. L. 2261-14).

2. La structure de la convention et ses répertoires

Après le préambule, le texte comprend un chapitre premier de dispositions générales, un chapitre II propre aux ouvriers et employés, les chapitres III et III bis consacrés à leur classification et à celle de la maîtrise, un chapitre IV propre à la maîtrise et aux cadres, un chapitre V consacré à la classification des cadres et un chapitre VI propre aux vendeurs de véhicules et aux salariés itinérants. Pour ces derniers, les autres dispositions de la convention « demeurent entièrement applicables », sous réserve des règles particulières du chapitre VI (CCN services de l’automobile art. 6.01).

Le répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA), annexé à la convention, « dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications professionnelles » et sert aux entreprises à classer les salariés (CCN services de l’automobile art. 1.20). Il est actualisé chaque semestre par accord paritaire national : l’accord du 18 décembre 2025, étendu par arrêté du 26 mars 2026, a ainsi créé la qualification d’agent d’exploitation de stationnement spécialiste, positionnée à l’échelon 6 (Accord du 18-12-2025 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 2). L’accord du 4 juin 2026 prévoit son entrée en vigueur au 1er juillet 2026, mais son extension n’était pas intervenue au 7 novembre 2026 (Accord du 4-6-2026 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 6).

La structure de la convention des services de l’automobile et ses avenants oblige à rechercher, pour chaque question, les stipulations propres à la catégorie du salarié et la version en vigueur des répertoires.

3. Les avenants, l’extension et la dénonciation

Les avenants sont négociés au sein de la commission paritaire nationale des services de l’automobile (CPNSA), commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CCN services de l’automobile art. 1.05). L’avenant de révision « se substitue de plein droit » aux stipulations qu’il modifie (C. trav. art. L. 2261-8). L’avenant n° 110 du 22 janvier 2026 fixe les salaires minima applicables depuis le 1er mai 2026 (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 7), et l’avenant n° 111 du 16 avril 2026, applicable depuis le 1er octobre 2026, a remplacé l’entretien professionnel par un entretien de parcours professionnel organisé au cours de la première année suivant l’embauche puis tous les 4 ans (Avenant n° 111 du 16-4-2026 art. 2).

L’extension, prononcée par arrêté du ministre chargé du travail, rend les stipulations d’une convention de branche « obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans [son] champ d’application » (C. trav. art. L. 2261-15). Avant la publication de l’arrêté, un avenant n’oblige que les entreprises membres d’une organisation patronale signataire (C. trav. art. L. 2262-1), et ne s’applique à aucune entreprise lorsqu’il subordonne lui-même son entrée en vigueur à son extension. Le ministre peut exclure de l’extension les clauses contraires à la loi ou les étendre sous réserve de son application (C. trav. art. L. 2261-25).

La convention peut être dénoncée « à toute époque avec un préavis de 1 mois » (CCN services de l’automobile art. 1.02). Si la dénonciation émane de la totalité des signataires d’un même collège, elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un texte de substitution ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du préavis (C. trav. art. L. 2261-10).

4. L’articulation avec les accords d’entreprise

Dans les treize matières énumérées par la loi, dont les salaires minima hiérarchiques, les classifications et les garanties collectives de prévoyance et de santé, la convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, « sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes » (C. trav. art. L. 2253-1). Dans les autres matières, hors les quatre domaines dans lesquels la branche peut expressément interdire les dérogations, l’accord d’entreprise prévaut, et les clauses de branche contraires ont cessé de produire effet le 1er janvier 2018 (C. trav. art. L. 2253-3). L’ancienne clause qui réservait à l’amélioration de la situation des salariés tout accord d’entreprise sur le compte épargne-temps ne paraît plus opposable (Avenant n° 62 du 20-10-2011 art. 3).

Le salaire comparé au minimum de l’échelon est défini comme « la rémunération que l’employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers » (CCN services de l’automobile art. 1.16). Selon un arrêt non publié, toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans cette comparaison (Cass. soc. 21-10-2020, n° 19-14.359).

Sans délégué syndical, la convention soumet à référendum les accords conclus dans les entreprises d’au moins 50 salariés, mais cette stipulation a été étendue sous réserve de la règle selon laquelle l’accord conclu avec des élus non mandatés est valide s’il est signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés (C. trav. art. L. 2232-25). La hiérarchie entre la convention de l’automobile et les accords d’entreprise conduit ainsi l’employeur à vérifier, thème par thème, à quel bloc appartient la règle qu’il souhaite négocier.

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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