La hiérarchie entre la convention de l’automobile et les accords d’entreprise

Accord d’entreprise et convention des services de l’automobile : trois blocs de matières, domaines réservés à la branche, salaires minima et négociation.
Caisse à outils remplie de clés plates : la hiérarchie entre la convention de l’automobile et les accords d’entreprise
Depuis les ordonnances de 2017, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective des services de l’automobile dans la plupart des matières, sauf dans celles que la loi réserve à la branche. Les salaires minima, les classifications, la prévoyance et la santé ou encore la formation relèvent de ce premier bloc, dans lequel l’accord d’entreprise ne peut que prévoir des garanties au moins équivalentes. La convention et ses textes attachés réservent ces domaines à la commission paritaire nationale, mais leurs anciennes clauses interdisant toute dérogation ont perdu leur effet hors de ce champ. L’employeur doit donc vérifier, thème par thème, s’il peut négocier une règle propre à l’entreprise et selon quelle procédure.

1. L’accord d’entreprise et la convention de l’automobile : les trois blocs légaux

1.1. Les matières réservées à la branche

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, s’articule avec les accords d’entreprise selon les règles issues des ordonnances du 22 septembre 2017.

Dans treize matières énumérées par la loi, les stipulations de branche prévalent sur l’accord d’entreprise, conclu avant ou après elles, « sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes ». Il s’agit notamment des salaires minima hiérarchiques, des classifications, de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, des garanties collectives de prévoyance et de santé, de certaines règles de durée du travail, des contrats à durée déterminée, de l’égalité professionnelle et du renouvellement de la période d’essai. L’équivalence « s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière » (C. trav. art. L. 2253-1).

1.2. Les matières dans lesquelles la branche peut interdire les dérogations

Dans quatre autres matières, la branche peut interdire à un accord d’entreprise postérieur de comporter des stipulations différentes, sauf garanties au moins équivalentes, à la condition de le stipuler expressément : prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, emploi des travailleurs handicapés, effectif et nombre des délégués syndicaux, primes pour travaux dangereux ou insalubres. Les clauses d’interdiction de déroger antérieures à 2017 ne gardaient effet que si un avenant les confirmait avant le 1er janvier 2019 (C. trav. art. L. 2253-2).

Les textes de la branche consultés ne paraissent comporter ni stipulation expresse fondée sur ce texte ni avenant de confirmation. Sous cette réserve, l’accord d’entreprise peut, dans ces quatre matières, retenir des règles différentes de celles de la branche.

1.3. La primauté de l’accord d’entreprise dans les autres matières

Dans toutes les autres matières, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche, qu’il soit antérieur ou postérieur à celle-ci ; la convention de branche ne s’applique qu’en l’absence d’accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2253-3). Les clauses de branche contraires, « quelle que soit leur date de conclusion », ont cessé de produire leurs effets à l’égard des accords d’entreprise le 1er janvier 2018, en application de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective (C. trav. art. L. 2253-3).

Un accord d’entreprise peut ainsi fixer ses propres règles sur le contingent d’heures supplémentaires, les primes d’ancienneté ou les congés pour événements familiaux. La loi, l’accord d’entreprise et l’accord de branche en matière de durée du travail obéissent à la même logique, sous réserve des mesures citées par l’article L. 2253-1.

2. Les stipulations de la convention sur leur caractère impératif

2.1. Les domaines réservés à la commission paritaire nationale

L’annexe 2.17, issue de l’accord du 24 mai 2018 relatif au dialogue social, charge la commission paritaire nationale des services de l’automobile (CPNSA) de définir les garanties dans tous les domaines de l’article L. 2253-1 : elle négocie chaque année les salaires minima, actualise les répertoires de qualifications et de certifications et organise la mutualisation de la prévoyance et de la santé (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social annexe 2.17 chap. Ier art. 3).

La négociation d’entreprise peut porter « sur tous les thèmes autorisés par la loi, sauf dans les domaines [...] réservés à la CPNSA selon les modalités fixées par l’article L. 2253-1 ». Cette clause a été étendue sous réserve du respect de l’article L. 2253-1 (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social annexe 2.17 chap. III art. 1er). Il en résulte qu’un accord d’entreprise conserve la faculté, dans ces domaines, de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles de la branche.

Les accords territoriaux sont soumis à une règle plus stricte : aucun accord professionnel d’un champ plus restreint ne peut déroger à la convention nationale en matière de salaires minima, de classifications, de prévoyance, de santé et de formation professionnelle (CCN services de l’automobile art. 1.06).

2.2. Les anciennes clauses d’interdiction de déroger

Plusieurs textes de 2011 réservent l’accord d’entreprise à l’amélioration de la situation des salariés : l’avenant n° 60 du 5 juillet 2011, pour l’ensemble des domaines qu’il traite (Avenant n° 60 du 5-7-2011 art. 45), et l’avenant n° 62 du 20 octobre 2011, pour le compte épargne-temps (Avenant n° 62 du 20-10-2011 art. 3). En dehors des matières des articles L. 2253-1 et L. 2253-2, ces clauses ne paraissent plus opposables à un accord d’entreprise depuis le 1er janvier 2018 ; tel est le cas pour le compte épargne-temps, qui ne figure dans aucune de ces listes.

L’ancien paragraphe b de l’article 1.01, que la table de concordance de l’avenant n° 60 rattachait aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, a été abrogé par l’avenant n° 87 du 19 décembre 2018 (Avenant n° 87 du 19-12-2018 art. 1er).

2.3. Les avenants présentés comme « dispositif de branche »

Les avenants récents déclarent souvent qu’ils n’ont « pas vocation à faire l’objet d’adaptations au plan territorial ni au niveau des entreprises » (Avenant n° 87 du 19-12-2018 art. 8 ; Accord du 18-12-2025 relatif au RNCSA et au RNQSA art. 5). Pour les répertoires de qualifications, qui relèvent des classifications, cette mention rejoint la primauté légale de la branche.

Dans les matières de l’article L. 2253-3, en revanche, une telle mention ne paraît pas pouvoir faire obstacle à un accord d’entreprise, la loi ayant privé d’effet les clauses de branche contraires ; la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur ce point pour cette convention.

3. Les salaires minima hiérarchiques

3.1. La définition conventionnelle du salaire de base

Les salaires minima hiérarchiques relèvent du premier bloc. La convention compare au minimum de chaque échelon le salaire de base, défini comme « la rémunération que l’employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers » (CCN services de l’automobile art. 1.16). Le barème des salaires minima de l’automobile en vigueur depuis le 1er mai 2026 fixe ainsi à 1 929 euros le minimum de l’échelon 5 pour 35 heures (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 1er).

Selon un arrêt non publié, rendu sur la rédaction actuelle de l’article 1.16, toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans la rémunération à comparer avec le minimum garanti (Cass. soc. 21-10-2020, n° 19-14.359). Un salarié de l’échelon 5 payé 1 880 euros de salaire fixe et 60 euros de prime mensuelle de productivité perçoit donc 1 940 euros, montant supérieur au minimum de 1 929 euros, à condition que la prime rémunère effectivement le travail.

3.2. Les marges de l’accord d’entreprise

L’avenant n° 110 s’applique à tous les employeurs, « quel que soit leur effectif » (Avenant n° 110 du 22-1-2026 art. 4). Un accord d’entreprise ne peut fixer des minima inférieurs que s’il assure des garanties au moins équivalentes, appréciées sur l’ensemble de la matière (C. trav. art. L. 2253-1). La portée de cette équivalence en matière de salaires reste à préciser par la jurisprudence ; il est prudent de garantir à chaque salarié un salaire de base au moins égal au minimum de son échelon.

L’accord d’entreprise peut en revanche aménager les modalités d’application des hausses décidées par la branche, à condition que la masse salariale augmente au moins autant et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés (C. trav. art. L. 2253-4).

4. La conclusion d’un accord d’entreprise dans la branche

4.1. Les modes de négociation selon l’effectif

La convention reprend les modes légaux de conclusion des accords d’entreprise (CCN services de l’automobile art. 1.07) :

  • dans les entreprises de moins de 11 salariés sans délégué syndical, l’employeur peut soumettre un projet d’accord aux salariés, consultés à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, l’accord étant valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel (C. trav. art. L. 2232-21 et L. 2232-22) ;
  • la même procédure est ouverte de 11 à 20 salariés en l’absence d’élu au comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 2232-23) ;
  • de 11 à moins de 50 salariés sans délégué syndical, l’accord peut être négocié avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ou avec des élus titulaires du CSE (C. trav. art. L. 2232-23-1) ;
  • à partir de 50 salariés, l’accord est négocié avec les délégués syndicaux, ou à défaut avec des élus mandatés, puis des élus non mandatés pour les seules mesures que la loi subordonne à un accord collectif, puis des salariés mandatés (C. trav. art. L. 2232-24 à L. 2232-26).

La convention soumet tous les accords conclus sans délégué syndical à partir de 50 salariés à l’approbation des salariés par référendum. Cette stipulation a été étendue sous réserve des articles L. 2232-25 et L. 2232-26. Selon le premier, l’accord conclu avec des élus non mandatés est valide s’il est signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés (C. trav. art. L. 2232-25). Un tel accord paraît donc valable sans référendum ; celui signé par des élus mandatés ou par un salarié mandaté doit en revanche être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (C. trav. art. L. 2232-24 à L. 2232-26). Les règles propres au droit syndical et à la représentation du personnel déterminent les interlocuteurs présents dans l’entreprise.

4.2. Les accords types et la méthode de négociation

Les accords de branche peuvent comporter un accord type pour les entreprises de moins de 50 salariés, que l’employeur applique par un document unilatéral indiquant ses choix, après information du CSE et des salariés (CCN services de l’automobile art. 1.05 ; C. trav. art. L. 2232-10-1). L’annexe 2.17 propose en outre une méthode de négociation, qui ne revêt qu’un caractère supplétif (Accord du 24-5-2018 relatif au dialogue social art. 2).

Un accord d’entreprise sur la durée du travail est l’exemple le plus courant dans les garages et concessions. Il est dès lors recommandé de vérifier, avant toute négociation, à quel bloc appartient chaque thème et si la branche n’a pas prévu un accord type adapté, avec l’appui d’un conseil en droit social de l’entreprise.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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