Le champ d’application de la convention des services de l’automobile

Convention collective des services de l’automobile : activités et codes APE couverts, avenant de 2024, activité principale, code APE et territoire.
Atelier de garage encombré d’établis, d’étagères et d’outils : le champ d’application de la convention des services de l’automobile
La convention collective des services de l’automobile s’applique aux entreprises dont l’activité exclusive ou principale figure dans la liste de son article 1.01 : commerce et réparation de véhicules, de motocycles et de cycles, carburants et recharge électrique, location, stationnement, dépannage, contrôle technique, nettoyage de véhicules, enseignement de la conduite, démontage et recyclage. Cette liste est rédigée par référence aux codes de la nomenclature d’activités, mais c’est l’activité réellement exercée qui détermine la convention applicable. Un avenant de 2024 a étendu le champ à la recharge, au rétrofit, au reconditionnement et aux plateformes d’intermédiation. L’employeur doit donc vérifier la convention applicable dès la création de l’entreprise et à chaque évolution de son activité.

1. Le champ d’application de la convention des services de l’automobile

1.1. Une liste d’activités fondée sur la nomenclature

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, s’impose aux « entreprises et établissements dont l’activité exclusive ou principale correspond à l’une de celles énumérées » par son article 1.01 b (CCN services de l’automobile art. 1.01). Chaque activité est décrite « en référence aux codes APE », c’est-à-dire aux codes de l’activité principale exercée attribués par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Cette liste résulte de l’avenant n° 53 du 25 septembre 2008, conclu pour « adapter [...] le champ professionnel de la convention collective à la nouvelle NAF », la nomenclature d’activités française entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et étendu par arrêté du 13 juillet 2011 (Avenant n° 53 du 25-9-2008 art. 1er). Elle répond à l’exigence légale selon laquelle le champ professionnel d’une convention « est défini en termes d’activités économiques » (C. trav. art. L. 2222-1).

1.2. Les activités couvertes

Entrent dans le champ, selon les intitulés de l’article 1.01 b :

  • le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ou lourds, neufs ou d’occasion, y compris sur internet (codes 45.11Z et 45.19Z) ;
  • l’entretien et la réparation des véhicules légers et lourds, qui comprennent la mécanique, l’électronique, la carrosserie, la peinture, les pneumatiques, le vitrage, le lavage, la vidange et le dépannage-remorquage (codes 45.20A et 45.20B) ;
  • le commerce de détail d’équipements automobiles (code 45.32Z) et le commerce et la réparation de motocycles (code 45.40Z) ;
  • le commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (code 47.30Z) ;
  • le commerce, l’entretien et la réparation de bicyclettes, à l’exclusion des autres articles de sport et des autres biens personnels (codes 47.64Z et 95.29Z) ;
  • la location de courte et de longue durée de véhicules légers sans chauffeur, ainsi que la location de motocycles et d’autocaravanes (codes 77.11A, 77.11B et 77.39Z) ;
  • l’exploitation de parcs et garages de stationnement, les services de remorquage et d’assistance routière, le contrôle technique et le nettoyage de véhicules non effectué chez le client (codes 52.21Z, 71.20A et 81.29B) ;
  • l’enseignement de la conduite, les centres de récupération de points et les centres de formation des enseignants de la conduite (codes 85.53Z et 85.59B) ;
  • le démontage et le recyclage de véhicules, selon que l’activité conduit à vendre au détail des pièces d’occasion ou relève du commerce de gros de déchets (codes 45.32Z et 46.77Z) (CCN services de l’automobile art. 1.01).

Les écoles de conduite relèvent de la convention depuis le 1er janvier 1993 : à cette date, la convention du 15 janvier 1981 s’est substituée, pour leur personnel, à la convention nationale des établissements d’enseignement de la conduite du 19 mai 1987 (CCN services de l’automobile annexe II art. 1er et 2).

1.3. Les activités ajoutées par l’avenant n° 106

L’avenant n° 106 du 21 mars 2024 a complété l’article 1.01 pour tenir compte de la transition énergétique et de l’économie circulaire. Il inclut désormais, « outre les codes NAF précisés » :

  • les entreprises exploitant des installations de recharge individuelle de véhicules électriques ;
  • les entreprises qui réparent les infrastructures de recharge ou qui réparent ou recyclent les batteries ;
  • les entreprises de « rétrofit », qui remplacent le moteur thermique et le réservoir d’un véhicule par un moteur électrique et une batterie ;
  • les entreprises de « remanufacturing », c’est-à-dire de reconditionnement de pièces ;
  • les plateformes de mise en relation ou d’intermédiation pour la réparation d’automobiles, de motocycles et de cycles, que la clientèle soit professionnelle ou non ;
  • les commerces d’éléments de protection des utilisateurs de motocycles et de cycles (Avenant n° 106 du 21-3-2024 art. 2).

Cet avenant est entré en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d’extension (Avenant n° 106 du 21-3-2024 art. 6). Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 publié au Journal officiel du 8 octobre 2024, il s’applique depuis le 9 octobre 2024 : une entreprise de rétrofit créée en 2023 et qui appliquait jusque-là une autre convention relève de celle des services de l’automobile à compter de cette date.

1.4. Les exclusions

Sont exclues de la vente automobile et de la vente de véhicules industriels les activités des sièges et établissements administratifs des sociétés qui organisent, pour une marque étrangère, l’importation et la représentation de cette marque en France. L’arrêté d’extension du 13 juillet 2011 a en outre exclu le commerce, la réparation et la location d’autocaravanes ainsi que le commerce de gros de motocycles, de vélomoteurs et de cyclomoteurs (CCN services de l’automobile art. 1.01). Pour ces activités, la convention n’oblige que les entreprises membres d’une organisation patronale signataire (C. trav. art. L. 2262-1).

2. Le critère de l’activité principale

2.1. La règle légale et sa mise en œuvre par le juge

Le Code du travail retient que « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). Par un arrêt publié, la Cour de cassation en a déduit que les juges du fond « doivent rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée » (Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).

Le code APE n’est donc qu’un point de départ. L’article 1.01 vise l’activité exclusive ou principale réellement exercée, décrite par référence à la nomenclature, et le juge vérifie cette activité à partir des éléments produits par les parties. Le changement de nomenclature prévu en 2027 ne modifie pas, à lui seul, la convention applicable.

Selon un arrêt ancien et non publié, une entreprise dont l’activité principale est le lavage et le nettoyage de véhicules relève de la convention des services de l’automobile : la cour d’appel, qui avait appliqué la convention des entreprises de propreté, a été censurée (Cass. soc. 25-2-1998, n° 97-40.634). La rédaction actuelle de l’article 1.01 vise expressément cette activité sous le code 81.29B, lorsqu’elle n’est pas effectuée chez le client.

2.2. Les entreprises à activités multiples

Lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités, la loi permet aux conventions concernées de prévoir, par des clauses réciproques et de nature identique, les conditions de détermination de la convention applicable (C. trav. art. L. 2261-2). L’article 1.01 ne comporte pas de telle clause. Le rattachement dépend donc de l’activité principale. Le texte visant les « entreprises et établissements », le cas d’un établissement autonome exerçant une activité différente de celle du reste de l’entreprise appelle un examen particulier.

La convention appliquée par une autre société du groupe ne s’impose pas davantage : une filiale relève de la convention dont dépend sa propre activité principale, comme le rappelle l’analyse de la convention collective applicable dans un groupe. Une concession qui exploite aussi une activité de location relève ainsi de la convention des services de l’automobile, les deux activités figurant dans son champ, alors qu’une société du même groupe dont l’activité principale est le financement de véhicules, absent de la liste, n’en relève pas de ce seul fait.

2.3. Les salariés couverts

La convention s’applique à tous les salariés de l’entreprise entrant dans son champ, « même s’ils ne ressortissent pas directement par leur profession ou commerce à ces activités » (CCN services de l’automobile art. 1.01). Le comptable ou l’assistante administrative d’une concession en bénéficient donc au même titre que les mécaniciens.

Les salariés des services de vente qui ne relèvent pas du statut des voyageurs, représentants et placiers (VRP) sont régis par la convention (CCN services de l’automobile art. 1.01). Le statut conventionnel des vendeurs de véhicules relève du chapitre VI de la convention, qui vise aussi les salariés itinérants dont l’activité s’exerce principalement hors des locaux de l’entreprise (CCN services de l’automobile art. 6.01).

Les gérants non salariés de stations-service, auxquels le Code du travail est applicable, relèvent quant à eux de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise qui les emploie : dans l’affaire jugée, la convention de l’industrie du pétrole appliquée par la compagnie pétrolière, alors que celle-ci invoquait la convention des services de l’automobile (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-14.175, publié au Bulletin).

3. Le champ territorial et les conséquences pratiques

3.1. Le territoire métropolitain

La convention règle les rapports de travail « sur le territoire métropolitain » (CCN services de l’automobile art. 1.01). Les conventions et accords de champ national conclus depuis le 1er avril 2017 s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans d’autres collectivités d’outre-mer, « sauf stipulations contraires » (C. trav. art. L. 2222-1). La convention de 1981 n’est pas concernée par cette règle, et la limitation expresse au territoire métropolitain paraît constituer une stipulation contraire pour ses avenants récents. Une entreprise de réparation automobile établie en Guadeloupe ou à La Réunion doit donc rechercher les accords locaux éventuellement applicables ; la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur ce point pour cette convention.

3.2. Le changement d’activité et la mention sur le bulletin de paie

Lorsqu’un changement d’activité fait sortir l’entreprise du champ de la convention, celle-ci est mise en cause : elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an après l’expiration du préavis, puis les salariés conservent une garantie de rémunération (C. trav. art. L. 2261-14). L’audit de la convention collective est recommandé avant toute diversification significative.

Le bulletin de salaire doit mentionner le code APE et « l’intitulé de la convention collective de branche applicable » (CCN services de l’automobile art. 1.18). Il est dès lors recommandé de vérifier la cohérence entre l’activité réelle, le code APE et la convention appliquée, ainsi que les avenants qui modifient la convention.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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