L’habilitation électrique et les véhicules électriques ou hybrides

Habilitation électrique et véhicules électriques ou hybrides : norme de référence, délivrance par l’employeur, formation, jeunes, accident, faute inexcusable.
Câble de recharge branché sur une voiture électrique : l’habilitation électrique et les véhicules électriques ou hybrides
Les opérations sur la partie électrique d’un véhicule électrique ou hybride relèvent des règles du Code du travail sur les opérations sur les installations électriques, qui les réservent aux salariés habilités par leur employeur. L’habilitation précise les opérations autorisées et suppose une formation théorique et pratique préalable ; depuis le 1er octobre 2025, elle exige en outre une attestation médicale lorsqu’elle autorise des opérations au voisinage de pièces nues sous tension. La convention des services de l’automobile ne fixe pas de règle propre en la matière, mais la branche intègre ces interventions à ses qualifications et à ses certifications. Un accident survenu à un salarié non habilité ou insuffisamment formé expose l’employeur à des poursuites pénales et à la reconnaissance de sa faute inexcusable.

1. Le champ de l’habilitation électrique dans l’atelier

1.1. Les véhicules électriques et hybrides

Le Code du travail soumet à des prescriptions particulières les opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage (C. trav. art. R. 4544-1). Ces opérations comprennent notamment les travaux hors tension, les travaux sous tension, les essais, les mesurages et, en basse tension, les interventions (C. trav. art. R. 4544-2).

Les installations électriques s’entendent de « l’ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l’utilisation de l’énergie électrique ». Relèvent du domaine basse tension celles dont la tension excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse, et du domaine très basse tension celles qui ne dépassent pas 120 volts en courant continu lisse (C. trav. art. R. 4226-2).

Les textes ne visent pas expressément les véhicules. Toutefois, l’arrêté du 5 juillet 2024, pris pour l’application de ces règles, retient parmi les normes recommandées la norme NF C 18-550 d’août 2015 « relative aux opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d’énergie électrique embarquée » (Arrêté du 5-7-2024 art. 1er). Il est dès lors prudent de considérer que toute opération sur la partie électrique d’un véhicule électrique ou hybride, ou à son voisinage, exige une habilitation, la Cour de cassation ne paraissant pas s’être prononcée sur ce point.

1.2. Les principes de prévention du risque électrique

L’employeur doit supprimer ou, à défaut, réduire autant que possible le risque électrique ; à cet effet, les travaux sont effectués hors tension, sauf si l’évaluation des risques rend la mise hors tension dangereuse ou en cas d’impossibilité technique (C. trav. art. R. 4544-4). La partie sur laquelle portent les travaux hors tension doit être préalablement identifiée et consignée, de sorte qu’aucune tension ne puisse y réapparaître pendant leur durée (C. trav. art. R. 4544-5).

Les travaux sous tension ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef d’établissement justifiant la nécessité de travailler sous tension (C. trav. art. R. 4544-7). Ces règles relèvent de l’évaluation et de la prévention des risques en atelier, que le document unique doit retracer.

2. L’habilitation délivrée par l’employeur

2.1. Les conditions de l’habilitation

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités (C. trav. art. R. 4544-9). L’habilitation est délivrée par l’employeur, dans les limites des attributions confiées au salarié, et spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de la délivrer, l’employeur doit s’assurer que le salarié a reçu une formation théorique et pratique sur les risques électriques et les mesures permettant d’intervenir en sécurité ; il lui remet un carnet de prescriptions établi à partir des normes de référence (C. trav. art. R. 4544-10).

Depuis le 1er octobre 2025, lorsque l’habilitation autorise des opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention d’une attestation de l’absence de contre-indication médicale. Les avis d’aptitude délivrés auparavant dans le cadre du suivi individuel renforcé en tiennent lieu pendant 5 ans à compter de leur délivrance (C. trav. art. R. 4544-10).

L’habilitation étant délivrée par l’employeur dans les limites des attributions qu’il confie, le mécanicien habilité par un précédent employeur doit recevoir une nouvelle habilitation de son nouvel employeur, qui doit vérifier sa formation et définir les opérations autorisées dans l’atelier.

2.2. Les travaux sous tension

Le salarié qui effectue des travaux sous tension doit être titulaire d’une habilitation spécifique, délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document établi par un organisme de formation agréé par le ministre chargé du travail. Sa validité est également subordonnée à une attestation médicale, et l’employeur doit vérifier, avant la formation, que le salarié a les compétences et l’expérience requises dans le domaine électrique (C. trav. art. R. 4544-11).

Un concessionnaire qui confie à un technicien le remplacement d’un composant de la batterie de traction d’un véhicule hybride doit ainsi vérifier que l’habilitation délivrée couvre cette opération et, s’il n’est pas possible de consigner la batterie, qu’un ordre écrit et une habilitation spécifique aux travaux sous tension ont été établis.

3. La formation et les qualifications de la branche

3.1. L’obligation de formation à la sécurité

L’employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés qu’il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique (C. trav. art. L. 4141-2). La première prise en charge de véhicules électriques ou hybrides par un atelier jusque-là limité aux moteurs thermiques constitue, selon toute vraisemblance, un changement de technique au sens de ce texte.

L’accord paritaire national du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité, annexé à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, précise que la formation pratique à la prévention vise à instruire les salariés des précautions à prendre dans l’exécution de leur travail et de la conduite à tenir en cas d’accident (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 3.1). L’organisation de ces formations relève des règles de la formation professionnelle dans l’automobile.

3.2. Les qualifications et les certifications de la branche

La convention reconnaît des certifications inscrites au répertoire national des certifications des services de l’automobile (RNCSA), qui donnent accès aux qualifications de la branche (CCN services de l’automobile art. 1.20). Les partenaires sociaux indiquent que la branche a créé des certificats de qualification professionnelle, des titres à finalité professionnelle et des certificats de compétences de branche « en lien avec l’électromobilité ou encore la maintenance et l’entretien des véhicules hybrides » (Accord du 23-10-2025 relatif à l’APLD-R art. 6.6). Le détail de ces titres relève des certificats de qualification professionnelle de l’automobile.

Le répertoire des qualifications de la branche range les « interventions sur véhicules électriques et hybrides ou sur équipements nécessitant une habilitation » parmi les extensions possibles de la qualification de technicien des services multimarques de l’après-vente automobile, classée à l’échelon 9, ces extensions ouvrant l’accès aux échelons majorés 10 et 11 (Accord du 16-12-2020 relatif au RNCSA et au RNQSA annexe). Cette qualification ayant été modifiée depuis, sa rédaction actuelle doit être vérifiée avant de déterminer la classification des ouvriers et employés du salarié concerné.

4. Les conséquences d’un accident

4.1. Les sanctions pénales

La méconnaissance, par la faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire, des règles relatives aux opérations sur les installations électriques est punie d’une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés ; la récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 4741-1).

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent exécuter d’opérations sous tension et ne peuvent accéder sans surveillance aux emplacements présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension (C. trav. art. D. 4153-24). Ceux qui sont habilités peuvent effectuer les autres opérations dans les limites de leur habilitation, selon les règles propres aux jeunes travailleurs en atelier (C. trav. art. R. 4153-50).

4.2. La faute inexcusable de l’employeur

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (CSS art. L. 452-1). Cette faute est de droit lorsque le salarié ou un représentant du personnel au comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4).

Les salariés en contrat à durée déterminée, les intérimaires et les stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité (C. trav. art. L. 4154-2) ; à défaut, la faute inexcusable est présumée en cas d’accident (C. trav. art. L. 4154-3). Selon un arrêt non publié, le juge doit rechercher si le poste confié présentait de tels risques, et la remise d’un livret d’accueil et une présentation générale des risques chimiques ne suffisaient pas, en l’espèce, à caractériser la formation renforcée (Cass. 2e civ. 4-12-2025, n° 23-16.982). Dans le contentieux de la faute inexcusable, la preuve des habilitations et des formations délivrées tient dès lors une place déterminante.

Il est recommandé de tenir à jour, pour chaque salarié, le titre d’habilitation précisant les opérations autorisées, l’attestation de formation, l’attestation médicale lorsqu’elle est requise et la date de remise du carnet de prescriptions.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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