
Dans les ateliers automobiles, la prévention des risques professionnels repose sur l’obligation générale de sécurité du Code du travail, que la convention des services de l’automobile complète par un accord de branche sur la santé et la sécurité et par un avenant consacré à l’amiante. L’employeur doit évaluer les risques de chaque unité de travail et les transcrire dans un document unique, dont l’absence l’expose depuis juin 2026 à une amende administrative pouvant atteindre 4 000 euros par salarié concerné. L’exposition cutanée aux huiles moteur usagées et l’exposition aux gaz d’échappement des moteurs diesel sont classées parmi les procédés cancérogènes depuis le 1er juillet 2021, ce qui soumet les ateliers aux règles renforcées applicables à ces agents. Les ponts élévateurs, enfin, relèvent des vérifications réglementaires des appareils de levage.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, fait de la préservation de la santé au travail et de la protection des salariés contre les risques professionnels « un objectif permanent dans toutes les entreprises ». Elle renvoie à un accord paritaire national le soin de préciser le rôle des acteurs de la prévention et le processus de traitement des risques que le chef d’entreprise doit mettre en œuvre (CCN services de l’automobile art. 1.28).
Cet accord, conclu le 22 mars 2017 et étendu, impose au chef d’entreprise d’assurer la formation collective des salariés aux règles de sécurité, notamment en matière de circulation, d’incendie, d’alerte et de premiers secours. Le chef d’entreprise reste personnellement responsable du respect de la réglementation et ne peut transférer cette responsabilité à un chef d’atelier que par une délégation de pouvoirs écrite, consentie à un salarié compétent, doté de l’autorité et des moyens nécessaires, qui l’a expressément acceptée (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 1.1).
L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels (C. trav. art. L. 4644-1), après avis du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, s’il existe (C. trav. art. R. 4644-1). L’accord de branche nomme ce salarié « référent santé-sécurité » ; il conseille l’employeur sans être chargé de mettre en œuvre la prévention et ne peut donc pas recevoir de délégation de pouvoirs (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 3.3.1).
À défaut de compétence interne, l’employeur peut faire appel à un « préventeur conseil » référencé par IRP AUTO solidarité prévention, organisme paritaire de la branche (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 3.3.2).
L’accord mentionne encore le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel, remplacés par le CSE. Le CSE contribue donc à l’évaluation des risques et doit être consulté sur le document unique et ses mises à jour (C. trav. art. L. 4121-3).
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (C. trav. art. L. 4121-1), selon des principes généraux de prévention qui imposent notamment de combattre les risques à la source, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins et de donner la priorité aux protections collectives (C. trav. art. L. 4121-2). Le régime général de cette obligation de sécurité s’applique aux ateliers.
L’évaluation porte notamment sur les équipements de travail et les substances chimiques employées (C. trav. art. L. 4121-3). Ses résultats sont transcrits dans un document unique qui inventorie les risques de chaque unité de travail (C. trav. art. R. 4121-1) ; dans un garage, la mécanique, la carrosserie, la peinture et le magasin constituent en pratique des unités distinctes.
La loi impose une mise à jour au moins annuelle dans les entreprises d’au moins 11 salariés, ainsi que lors de tout aménagement important et de toute information nouvelle sur un risque (C. trav. art. R. 4121-2). L’accord de branche prévoit une mise à jour « au moins une fois par an » sans condition d’effectif, pour toute entreprise employant au moins un salarié (Accord du 22-3-2017 relatif à la santé et à la sécurité annexe art. 2.3). Cet accord étant étendu, cette stipulation plus protectrice paraît s’imposer aussi aux garages de moins de 11 salariés, sans que la jurisprudence se soit prononcée.
L’article 48 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a ajouté à la liste des manquements sanctionnés par l’administration du travail l’absence de document unique : sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et en l’absence de poursuites pénales, l’autorité administrative peut adresser un avertissement ou prononcer une amende « en cas d’absence du document » (C. trav. art. L. 8115-1). Cette amende administrative est réservée à l’absence du document ; le défaut de transcription ou de mise à jour reste puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav. art. R. 4741-1).
L’amende est de 4 000 euros au plus et peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ; son plafond est doublé en cas de nouveau manquement dans les 2 ans (C. trav. art. L. 8115-3). L’administration tient compte notamment de la gravité du manquement, de la bonne foi de l’employeur et de ses ressources (C. trav. art. L. 8115-4).
Pour un garage de 12 salariés dépourvu de document unique, le plafond théorique s’établit ainsi :
Constitue un agent chimique dangereux tout agent classé comme tel, mais aussi tout agent qui, sans satisfaire aux critères de classement, présente un risque en raison de ses propriétés et de ses modalités d’utilisation (C. trav. art. R. 4412-3). Les huiles, solvants, peintures et vernis de l’atelier et de la carrosserie doivent être examinés au regard de cette définition, à partir des informations transmises par le fournisseur (C. trav. art. R. 4412-6).
Le risque doit être supprimé ou réduit par la substitution d’un produit moins dangereux (C. trav. art. R. 4412-15) ; à défaut, l’employeur doit mettre en œuvre, par ordre de priorité, des procédés adaptés, une protection collective telle qu’une bonne ventilation, puis des protections individuelles (C. trav. art. R. 4412-16). Il doit établir pour chaque poste exposé une notice de poste qui informe le salarié des risques et des consignes à respecter (C. trav. art. R. 4412-39).
Depuis le 1er juillet 2021, sont considérés comme cancérogènes au sens du Code du travail les « travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne » et les « travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs Diesel » (Arrêté du 26-10-2020 art. 1er). Les vidanges et la mise en marche de moteurs diesel dans l’atelier peuvent relever de ces catégories.
Ces travaux relèvent dès lors du régime des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (C. trav. art. R. 4412-59 et R. 4412-60). L’employeur doit rechercher une substitution et consigner le résultat de ses investigations dans le document unique (C. trav. art. R. 4412-66). Il doit notamment limiter le nombre de salariés exposés, délimiter les zones à risque et assurer l’évacuation des agents (C. trav. art. R. 4412-70), les émissions devant être captées au plus près de leur source (C. trav. art. R. 4222-12). Les postes exposant à ces agents ouvrent droit à un suivi individuel renforcé de l’état de santé (C. trav. art. R. 4624-23).
Un avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l’amiante, étendu par arrêté du 7 mai 2004, vise les salariés chargés de réaliser ou de superviser des opérations susceptibles de libérer des fibres d’amiante, telles que l’échange de plaquettes de freins, le démontage de garnitures de frein à tambour ou la dépose d’embrayages. Leur information et leur formation doivent être renouvelées chaque année, et tout nouveau salarié exposé doit en bénéficier dans les 2 semaines de son affectation (Avenant du 19-11-2003 relatif à la formation amiante).
Cet avenant vise des textes réglementaires depuis abrogés. Ces interventions relèvent aujourd’hui d’un régime propre (C. trav. art. R. 4412-94), qui impose d’établir pour chaque processus un mode opératoire annexé au document unique (C. trav. art. R. 4412-145) et de délivrer au salarié formé une attestation de compétence (C. trav. art. R. 4412-117).
La faute inexcusable suppose que l’employeur ait eu ou dû avoir conscience du danger et n’ait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; par un arrêt publié, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à la victime de prouver qu’elle a été exposée au risque au service de l’employeur dont la faute est recherchée (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). Ce revirement sur la charge de la preuve concerne directement les mécaniciens passés par plusieurs garages.
L’employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements appropriés au travail à réaliser (C. trav. art. R. 4321-1) et informer leurs utilisateurs des consignes du fabricant et de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles (C. trav. art. R. 4323-1). La formation pratique et appropriée à la sécurité est due à l’embauche et lors de tout changement de poste ou de technique (C. trav. art. L. 4141-2), ce qui vise notamment l’arrivée de nouveaux équipements ou de véhicules dont la maintenance exige une habilitation électrique.
Les ponts élévateurs de véhicule figurent parmi les appareils de levage soumis aux vérifications de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage (Arrêté du 1-3-2004 annexe). Ces vérifications générales périodiques, dont l’arrêté fixe la périodicité et le contenu, doivent déceler en temps utile toute détérioration dangereuse (C. trav. art. R. 4323-23) et sont réalisées par des personnes qualifiées dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail (C. trav. art. R. 4323-24).
Une vérification de remise en service est en outre exigée après un démontage suivi d’un remontage, une réparation importante des organes essentiels ou un accident provoqué par la défaillance d’un tel organe (Arrêté du 1-3-2004 art. 20). L’utilisation des ponts élévateurs par des salariés mineurs obéit aux règles propres aux jeunes travailleurs en atelier.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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