
Un apprenti ou un jeune salarié de moins de 18 ans ne peut pas être affecté, dans un garage, à certains travaux que le Code du travail juge dangereux pour lui, comme l’exposition aux huiles moteur usagées et aux gaz d’échappement diesel, l’utilisation d’un pont élévateur ou la conduite d’engins. La plupart de ces interdictions peuvent être levées pour les jeunes en formation professionnelle, à condition que l’employeur ait évalué les risques, formé et encadré le jeune, obtenu un avis médical d’aptitude et adressé une déclaration de dérogation à l’inspection du travail. D’autres interdictions, comme celle des opérations sous tension, ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. La convention des services de l’automobile ajoute des obligations d’accueil, notamment la présentation des consignes de sécurité et la désignation d’un tuteur.
Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des risques pour leur santé ou leur sécurité ou excédant leurs forces, dont la liste est fixée par décret (C. trav. art. L. 4153-8). Certains de ces travaux peuvent toutefois leur être confiés à des conditions réglementaires, qui constituent le régime des travaux réglementés (C. trav. art. L. 4153-9). Ces règles s’appliquent aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans (C. trav. art. D. 4153-15).
Le travail des moins de 16 ans est lui-même limité aux apprentis d’au moins 15 ans et aux élèves en stage ou en période d’observation (C. trav. art. L. 4153-1). La durée du travail des jeunes travailleurs obéit par ailleurs à des limites propres.
Parmi les travaux interdits, susceptibles de dérogation, figurent notamment :
Certaines interdictions ne peuvent être levées par aucune dérogation. Il en va ainsi des opérations sous tension et de l’accès sans surveillance aux emplacements présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension (C. trav. art. D. 4153-24), ainsi que des travaux exposant à des vibrations supérieures aux valeurs d’exposition journalière réglementaires (C. trav. art. D. 4153-20).
Pour l’amiante, les opérations susceptibles de générer une exposition aux niveaux d’empoussièrement 1, 2 et 3 sont interdites ; seul le niveau 1 peut encore faire l’objet d’une dérogation, la possibilité prévue pour le niveau 2 ayant été annulée par le Conseil d’État (C. trav. art. D. 4153-18). Cette règle concerne les interventions sur les pièces de freinage ou d’embrayage susceptibles de contenir de l’amiante, que la branche a identifiées dans son dispositif de prévention des risques en atelier.
Peuvent bénéficier d’une dérogation les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle et les élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique, âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans (C. trav. art. R. 4153-39). L’employeur peut les affecter aux travaux interdits susceptibles de dérogation, pendant 3 ans à compter de l’envoi de sa déclaration, s’il remplit les conditions suivantes :
Le jeune ainsi affecté bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé (C. trav. art. R. 4153-40). Tout salarié de moins de 18 ans bénéficie en outre d’une visite d’information et de prévention avant son affectation sur le poste (C. trav. art. R. 4624-18).
Avant l’affectation des jeunes, l’employeur adresse à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, par tout moyen conférant date certaine, une déclaration de dérogation qui précise :
Toute modification du secteur d’activité, des formations ou des travaux doit être communiquée dans les 8 jours (C. trav. art. R. 4153-42), et la déclaration est renouvelée tous les 3 ans (C. trav. art. R. 4153-44). L’employeur tient à la disposition de l’inspection, pour chaque jeune, son identité, sa formation, l’avis médical d’aptitude, l’information et la formation à la sécurité reçues et l’identité de la personne qui l’encadre (C. trav. art. R. 4153-45).
Les dérogations permanentes ne supposent pas de déclaration. Le jeune titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à son activité peut être affecté aux travaux susceptibles de dérogation si son aptitude médicale a été constatée (C. trav. art. R. 4153-49). Le jeune habilité peut effectuer des opérations sur les installations électriques dans les limites de son habilitation (C. trav. art. R. 4153-50), selon les règles de l’habilitation électrique sur les véhicules électriques ou hybrides.
Le jeune peut être affecté à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements servant au levage lorsqu’il a reçu la formation adéquate et qu’il est titulaire, pour les équipements qui l’exigent, d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur (C. trav. art. R. 4153-51). Cette autorisation suppose une attestation du médecin du travail établissant l’absence de contre-indication médicale (C. trav. art. R. 4323-56). La conduite des quadricycles à moteur dépourvus de dispositif de protection en cas de renversement et de système de retenue du conducteur lui est en revanche interdite sans dérogation possible (C. trav. art. D. 4153-26).
Les équipements de travail comprennent notamment les machines, appareils et engins (C. trav. art. L. 4311-2). La qualification du véhicule d’un client déplacé dans l’atelier au regard de ces règles ne paraît pas avoir été tranchée par la jurisprudence ; il est prudent d’appliquer à ces manœuvres le régime des équipements mobiles, et donc de ne les confier au jeune qu’après une formation et, selon le cas, une déclaration de dérogation.
La conduite d’un véhicule sur la voie publique suppose le permis correspondant, qui peut être obtenu à 17 ans révolus pour la catégorie B et à 16 ans pour les catégories A1 et B1 (C. route art. R. 221-5). Un apprenti de 16 ans ne peut donc pas convoyer le véhicule d’un client ni effectuer un essai routier au volant d’une voiture.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dite convention des services de l’automobile, impose à l’employeur de commenter au jeune le règlement intérieur, lorsqu’il existe, « et en particulier des consignes de sécurité », et de désigner une personne qualifiée pour l’accompagner, normalement un tuteur ou le maître d’apprentissage (CCN services de l’automobile art. 1.19). Le salaire et l’entretien annuel des jeunes en alternance relèvent des règles de l’apprentissage et de l’alternance dans l’automobile.
L’emploi d’un jeune à des travaux interdits, hors des conditions de dérogation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav. art. R. 4743-3).
Un garage de 8 salariés accueille un apprenti de 16 ans qui prépare un diplôme professionnel de maintenance des véhicules. Pour lui confier des vidanges, l’usage du pont élévateur et le démontage d’organes mécaniques, l’employeur doit, avant toute affectation :
En revanche, l’apprenti ne peut pas intervenir sous tension sur un véhicule hybride, ni conduire un véhicule de client sur la voie publique. À son 18e anniversaire, ces interdictions cessent, mais les règles générales de formation à la sécurité et d’habilitation continuent de s’appliquer.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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