L’apprentissage et la professionnalisation dans les ESN et les bureaux d’études

Apprenti en ESN, salaire Syntec : barème de branche de 2011 et minimum légal, contrat de professionnalisation, maître d’apprentissage, aides 2026.
Atelier technique lumineux équipé de machines et d'établis : l'apprentissage et la professionnalisation dans les ESN et les bureaux d'études
Les entreprises de services du numérique, les bureaux d’études et les sociétés de conseil peuvent recruter en alternance, par contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation. Le Code du travail fixe le cadre de ces deux contrats et leurs rémunérations minimales ; la branche Syntec y ajoute un barème propre aux apprentis, issu d’un accord de 2011 toujours en vigueur, et des taux propres au contrat de professionnalisation. L’employeur doit donc comparer, pour chaque alternant, le minimum conventionnel et le minimum légal et verser le plus élevé. Les aides de l’État de 2026 dépendent de la taille de l’entreprise et du niveau du diplôme.

1. Le cadre de l’alternance dans la branche

1.1. Les textes applicables

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

La convention renvoie la formation à l’accord de branche du 31 octobre 2019, étendu, qui traite des deux contrats en alternance, conclus pour une durée déterminée ou indéterminée (CCN Syntec art. 10.1 ; Accord du 31-10-2019 art. 5). La rémunération des apprentis relève de l’accord du 28 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales des apprentis, signé notamment par Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France, étendu par arrêté du 23 décembre 2011 (Arrêté du 23-12-2011 art. 7).

1.2. Le financement par Atlas

L’opérateur de compétences de la branche, Atlas, finance les contrats d’apprentissage et de professionnalisation « selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche » (CCN Syntec art. 10.2).

2. Le contrat d’apprentissage

2.1. Durée et maître d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage associe une formation en entreprise et des enseignements en centre de formation d’apprentis (CFA). Sa durée varie entre 6 mois et 3 ans et correspond en principe à celle du cycle de formation (C. trav. art. L. 6222-7-1). L’accord de branche prévoit 1 à 3 ans, mais n’a été étendu que sous réserve de ce texte (Accord du 31-10-2019 art. 6).

La formation en entreprise se déroule sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage, qui contribue à l’acquisition des compétences correspondant à la qualification recherchée (C. trav. art. L. 6223-5). À défaut d’accord de branche fixant ses conditions de compétence professionnelle, il doit être titulaire d’un diplôme du domaine visé et justifier de 1 an d’activité en rapport avec la qualification, ou justifier de 2 ans d’une telle activité (C. trav. art. R. 6223-22). Il accompagne au plus deux apprentis simultanément (C. trav. art. R. 6223-6). L’accord de branche subordonne la prise en charge de la fonction tutorale par l’opérateur de compétences à ce que le tuteur justifie de 2 ans d’expérience dans la qualification visée et d’une formation à cette fonction ou d’un tutorat exercé au cours des 2 dernières années ; le texte ne dit pas si elles visent aussi le maître d’apprentissage (Accord du 31-10-2019 art. 9).

Aucun texte lu ne vise l’apprenti envoyé chez un client ; il est dès lors recommandé de vérifier que la mission correspond à la qualification préparée et que le maître d’apprentissage conserve un suivi effectif.

2.2. La rémunération de l’apprenti

Le Code du travail fixe la rémunération minimale de l’apprenti en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), selon son âge et l’année d’exécution du contrat ; à partir de 21 ans, il s’applique au salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé s’il est supérieur, et l’apprenti de 26 ans et plus perçoit au moins 100 % de l’un ou de l’autre (C. trav. art. L. 6222-27 et D. 6222-26).

L’accord du 28 juin 2011 exprime la rémunération minimale « en pourcentage du Smic ou du Smc (salaire minimum conventionnel) s’il est supérieur ». Ses taux de première année sont de 33 % avant 18 ans, de 43 % ou 48 % de 18 à moins de 21 ans, appliqués au Smic, et de 55 % ou 65 % à partir de 21 ans, appliqués au salaire minimum conventionnel, le taux le plus élevé visant les formations de niveau I ; ils atteignent en troisième année 58 %, 68 % ou 70 % et 80 % (Accord du 28-6-2011 art. 1er). À partir de 18 ans, le tableau ne vise que les niveaux I à III ; pour un autre niveau, seul le barème légal s’applique. Les taux de l’accord égalent ou dépassent les taux légaux jusqu’à 25 ans ; à partir de 26 ans, le minimum légal de 100 % s’applique.

Ainsi, avec un Smic de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er), un apprenti de 19 ans en première année d’une formation de niveau II ou III perçoit au moins 802,82 euros bruts par mois, soit 43 % du Smic. Les niveaux I à III relèvent d’une nomenclature antérieure ; en cas de doute, il est recommandé de retenir le taux le plus favorable.

3. Le contrat de professionnalisation

3.1. Publics et durée

Le contrat de professionnalisation vise une qualification. Il est ouvert notamment aux jeunes de 16 à 25 ans révolus qui complètent leur formation initiale et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus (C. trav. art. L. 6325-1). L’accord de branche permet d’en porter la durée jusqu’à 24 mois pour ces jeunes et pour « les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, quelle que soit leur durée d’inscription » (Accord du 31-10-2019 art. 7.3).

3.2. Une rémunération conventionnelle propre

La branche fixe la rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel : en première année, 80 % pour les moins de 26 ans et 85 % pour les demandeurs d’emploi et les salariés de 26 ans et plus ; en deuxième année, 90 % ou 100 % selon le niveau de la certification, et 100 % pour les plus âgés (Accord du 31-10-2019 art. 7.2).

La loi impose de son côté au moins 55 % du Smic avant 21 ans et 70 % à partir de 21 ans, taux portés à 65 % et 80 % pour le titulaire d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre de même niveau (C. trav. art. D. 6325-15). À partir de 26 ans, le salarié perçoit au moins le Smic et 85 % du minimum conventionnel (C. trav. art. L. 6325-9 et D. 6325-18). Le plus élevé des minima s’applique. Ainsi, pour un salarié de 23 ans diplômé du supérieur classé ingénieur et cadre en position 1.1, au minimum de 2 135 euros, 80 % de ce minimum font 1 708 euros, au-dessus des 1 493,62 euros correspondant à 80 % du Smic (Accord du 26-6-2024 art. 1er). En revanche, pour un salarié du même âge titulaire d’un baccalauréat professionnel classé employé, technicien ou agent de maîtrise en position 1.1, dont le minimum de 1 815 euros est inférieur au Smic depuis le 1er juin 2026, 80 % de ce minimum font 1 452 euros : le minimum légal de 1 493,62 euros s’applique.

Toute clause prévoyant que le titulaire d’un contrat de professionnalisation rembourse ses dépenses de formation en cas de rupture est nulle (C. trav. art. L. 6325-15), ce qui exclut ici toute clause de dédit-formation.

4. Les aides de l’État en 2026

Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient, pour la première année d’un contrat préparant un diplôme de niveau au plus égal au baccalauréat, de l’aide unique, d’au plus 5 000 euros, ou 6 000 euros pour un apprenti reconnu travailleur handicapé (C. trav. art. L. 6243-1 et D. 6243-2).

Pour les contrats conclus depuis le 8 mars 2026 et dont l’exécution commence avant le 1er janvier 2027, une aide exceptionnelle est versée pour la première année aux contrats non couverts par l’aide unique. Son montant maximal est de :

  • 4 500 euros pour une entreprise de moins de 250 salariés et un diplôme de niveau 5 ;
  • 2 000 euros pour une entreprise de moins de 250 salariés et un diplôme de niveau 6 ou 7, ou pour une entreprise de 250 salariés et plus et un diplôme de niveau 3 ou 4 ;
  • 1 500 euros pour une entreprise de 250 salariés et plus et un diplôme de niveau 5 ;
  • 750 euros pour une entreprise de 250 salariés et plus et un diplôme de niveau 6 ou 7, le plafond étant de 6 000 euros pour un apprenti reconnu travailleur handicapé (Décret n° 2026-168 du 6-3-2026 art. 1er et 2).

L’aide suppose la transmission du contrat à l’opérateur de compétences dans les 6 mois de sa conclusion. L’entreprise de 250 salariés et plus doit en outre transmettre, dans les 8 mois, un engagement d’atteindre au 31 décembre de l’année suivante une proportion minimale d’alternants ; à défaut d’attester ensuite son respect, l’aide est récupérée (Décret n° 2026-168 du 6-3-2026 art. 1er). Le classement des alternants s’apprécie au regard des salaires minima de la branche, et leur recrutement s’inscrit dans la politique de formation et de compétences de l’entreprise.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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