
Les salariés des bureaux d’études, des entreprises du numérique et des sociétés de conseil bénéficient d’un salaire minimum fixé par la branche pour chaque position et chaque coefficient. La grille en vigueur au 2 novembre 2026 résulte d’un accord de juin 2024, étendu et applicable depuis le 1er janvier 2025, aucun accord de salaires n’ayant été conclu depuis. Les deux premiers niveaux des employés, techniciens et agents de maîtrise sont aujourd’hui inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui doit alors être versé. La vérification du minimum obéit en outre à des règles conventionnelles particulières, et les salariés soumis à une convention de forfait ont droit à un minimum majoré.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs et par la FEC FO, la F3C CFDT et la CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique dans cette rédaction depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Les minima de la convention sont fixés par l’accord du 26 juin 2024 relatif aux salaires minimaux, signé par Syntec et Cinov et, pour les salariés, par la F3C CFDT et la CFTC Média+. Selon son article 1er, « Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont fixés en annexe au présent accord » (Accord du 26-6-2024 art. 1er). Ses stipulations s’appliquent à toutes les entreprises de la branche, « quel que soit leur effectif » (Accord du 26-6-2024 art. 3).
L’accord a été étendu sans réserve ni exclusion par un arrêté du 8 novembre 2024, publié au Journal officiel du 27 novembre 2024 (Arrêté du 8-11-2024 art. 1er). Il s’applique depuis le 1er janvier 2025 à tous les employeurs de la branche, adhérents ou non d’une organisation signataire (Accord du 26-6-2024 art. 3).
Aucun accord de salaires postérieur n’a été conclu au 2 novembre 2026. La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche est pourtant chargée d’examiner les minima chaque année, au plus tard le 30 juin (CCN Syntec art. 7.1).
Les minima mensuels bruts des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) sont les suivants (Accord du 26-6-2024 annexe) :
Les minima mensuels bruts des ingénieurs et cadres (IC) sont les suivants (Accord du 26-6-2024 annexe) :
La position 2.1 comporte deux coefficients, selon que l’ingénieur ou le cadre a moins de 26 ans ou au moins 26 ans (CCN Syntec annexe 2). La position et le coefficient de chaque salarié résultent de la classification des ETAM et des ingénieurs et cadres.
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est fixé à 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
Les minima des positions ETAM 1.1 (1 815 euros) et 1.2 (1 845 euros) sont donc inférieurs au Smic, de 52,02 euros et de 22,02 euros par mois. Le Smic s’applique alors : un ETAM de ces positions employé à temps plein perçoit au moins 1 867,02 euros bruts par mois. La position 2.1 (1 875 euros) ne dépasse le Smic que de 7,98 euros, et tous les minima des IC lui sont supérieurs.
Il est recommandé à l’employeur de vérifier, à chaque revalorisation du Smic, la situation des salariés des premières positions de la grille ETAM, et de contrôler l’incidence de ces niveaux de rémunération sur la réduction générale des cotisations.
La convention organise la comparaison entre la rémunération du salarié et le minimum de sa position. Le salaire mensuel doit atteindre au moins « 95 % du salaire minimal hiérarchique mensuel », ou 92 % lorsque le salarié perçoit un 13e mois, une régularisation intervenant sur l’année (CCN Syntec art. 7.1). Le minimum correspond à la durée de travail de référence : « Le salaire est basé sur la durée légale ou conventionnelle du travail » (CCN Syntec art. 7.1).
Sont exclus de la comparaison les primes d’assiduité, la participation, l’intéressement, les remboursements de frais et les heures supplémentaires. Les avantages en nature prévus au contrat sont intégrés dans une rémunération annuelle dont « 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum » (CCN Syntec art. 7.1).
Cette tolérance mensuelle ne permet jamais de descendre sous le Smic. Pour la position ETAM 2.1, par exemple, 95 % du minimum représentent 1 781,25 euros, montant inférieur au Smic mensuel de 1 867,02 euros, qui doit être versé chaque mois.
Pour les ingénieurs et cadres, la Cour de cassation a jugé, dans une instance en référé, que la convention, en instituant un contrôle du minimum « une fois l’année écoulée », par comparaison entre le minimum mensuel et le douzième de la rémunération annuelle, fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire non mensuels ne comptent que pour le mois de leur versement. Elle a censuré la cour d’appel qui avait vérifié le minimum mois par mois en ne comptant la prime de vacances et la prime de fin d’année que pour les mois de leur versement (Cass. soc. 20-11-2019, n° 18-11.811, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu sous l’ancien article 32 de la convention, dans sa rédaction alors applicable ; l’article 7.1 reprend la règle du « 1/12 » de la rémunération annuelle.
Il est recommandé à l’employeur de procéder à ce contrôle en fin d’année, en tenant compte de l’ensemble des éléments de rémunération, et de verser sans délai la régularisation due.
Les salariés soumis à une convention de forfait prévue par l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail ont droit à un minimum majoré :
Pour les positions IC 3.1, 3.2 et 3.3, le minimum annuel du forfait jours atteint ainsi 52 560 euros, 64 728 euros et 82 872 euros. Ces montants s’ajoutent aux autres conditions d’accès à la modalité réalisation de missions et au forfait annuel en jours, notamment de classification.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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