L’effectif et le CSE des ESN et des bureaux d’études

Effectif d’une ESN et consultants chez le client : décompte, seuils de 11 et 50 salariés, établissements distincts et élections du CSE.
Bureau vitré en étage avec postes de travail et vue sur la ville : l'effectif et le CSE des ESN et des bureaux d'études
Dans une entreprise de services du numérique ou un bureau d’études, une partie des salariés travaille durablement dans les locaux des clients. Ces consultants restent comptés dans l’effectif de leur employeur, mais ils peuvent aussi entrer dans celui de l’entreprise cliente, où ils disposent sous conditions du droit de vote. Le franchissement des seuils de 11 et de 50 salariés détermine la mise en place du comité social et économique (CSE) et l’étendue de ses attributions. L’employeur doit donc tenir un décompte précis de son effectif et organiser des élections auxquelles des salariés dispersés puissent réellement participer.

1. Le décompte de l’effectif de l’entreprise

1.1. Les règles légales de décompte

Le Code du travail fixe une méthode de calcul unique de l’effectif, qui sert à l’application de ses seuils. Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein sont « pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1111-2).

Les autres salariés sont comptés selon leur situation :

  • les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en contrat intermittent et les salariés temporaires, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ;
  • les salariés à temps partiel, en divisant la somme des horaires inscrits dans leurs contrats par la durée légale ou conventionnelle du travail ;
  • les salariés qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, qui sont exclus du décompte (C. trav. art. L. 1111-2).

Ne sont pas davantage pris en compte les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation, jusqu’au terme prévu par le contrat lorsqu’il est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsqu’il est à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1111-3). Cette exclusion peut retarder le franchissement des seuils dans une entreprise qui accueille des alternants.

1.2. Le consultant en mission chez le client

Le consultant d’une entreprise de services du numérique (ESN) reste le salarié de celle-ci pendant sa mission. Titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, il est compté intégralement dans l’effectif de son employeur, quel que soit le lieu où il travaille (C. trav. art. L. 1111-2).

Il peut, en outre, être compté dans l’effectif de l’entreprise cliente. La loi y intègre en effet les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure « qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an », à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents (C. trav. art. L. 1111-2). Un consultant affecté plus d’un an sur le site d’un client pèse ainsi à la fois sur l’effectif de l’ESN et sur celui du client.

2. Les seuils de mise en place et d’attributions du CSE

2.1. Le seuil de 11 salariés

Le comité social et économique (CSE) est l’instance élue qui représente le personnel. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés « est atteint pendant douze mois consécutifs », calculé selon les règles exposées ci-dessus (C. trav. art. L. 2311-2).

En l’absence de CSE, l’employeur doit engager le processus électoral dans le mois qui suit la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale. Lorsqu’un procès-verbal de carence a été établi, une nouvelle demande n’est recevable qu’à l’issue d’un délai de 6 mois (C. trav. art. L. 2314-8).

2.2. Le seuil de 50 salariés

Lorsque l’effectif atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le CSE déjà en place exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation 12 mois après la date à laquelle ce seuil a été atteint. Si le mandat restant à courir est alors inférieur à un an, ce délai ne court qu’à compter du renouvellement du comité (C. trav. art. L. 2312-2).

Le décompte des consultants placés chez les clients influe directement sur ce calendrier. Il est dès lors recommandé à l’employeur d’arrêter chaque mois son effectif selon la méthode légale et d’en conserver la trace.

3. Le périmètre de l’instance et les établissements distincts

Dans une ESN d’au moins 50 salariés qui comporte au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués (C. trav. art. L. 2313-1). Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par un accord d’entreprise majoritaire (C. trav. art. L. 2313-2).

À défaut d’accord, l’employeur les détermine lui-même, « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement », notamment en matière de gestion du personnel (C. trav. art. L. 2313-4). Le critère légal tient ainsi à l’autonomie du responsable et non au seul nombre de consultants rattachés à une agence.

En cas de contestation de la décision de l’employeur, l’autorité administrative du siège de l’entreprise fixe le nombre et le périmètre des établissements. Sa décision ne peut être contestée que devant le juge judiciaire (C. trav. art. L. 2313-5).

4. Les élections professionnelles avec des salariés en mission

4.1. Les électeurs, les éligibles et les collèges

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus qui travaillent depuis 3 mois au moins dans l’entreprise, et éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus qui y travaillent depuis un an au moins (C. trav. art. L. 2314-18 et L. 2314-19).

Le consultant mis à disposition qui remplit les conditions d’intégration à l’effectif du client n’y est électeur qu’après 12 mois continus de présence. Il n’est jamais éligible dans l’entreprise cliente et choisit s’il vote chez son employeur ou chez le client (C. trav. art. L. 2314-23).

La répartition du personnel entre les collèges relève de la loi, qui prévoit un troisième collège réservé aux cadres dès que leur nombre atteint 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance (C. trav. art. L. 2314-11). La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021. Signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, cet avenant a été étendu par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).

Tout en renvoyant à la loi, la convention Syntec donne, à titre indicatif, une correspondance entre ses coefficients et les collèges : ouvriers et employés pour les coefficients 240 à 250 des employés, techniciens et agents de maîtrise, techniciens de 275 à 355, agents de maîtrise de 400 à 500 (CCN Syntec art. 2.2).

4.2. Le vote des salariés éloignés

L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, mais elle peut se dérouler par vote électronique si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide (C. trav. art. L. 2314-26). Ce mode de scrutin facilite la participation des consultants en mission.

Sauf possibilité de vote par correspondance ou de vote électronique, la convention impose d’accorder au salarié en déplacement qui le demande une autorisation d’absence pour participer aux élections, le voyage étant payé et assimilé à un voyage de détente (CCN Syntec art. 11.5). Elle prévoit également que l’information syndicale soit transmise « au moins semestriellement » aux salariés en mission de longue durée (CCN Syntec art. 2.1).

Une fois le CSE élu, la contribution annuelle de l’employeur au financement de ses activités sociales et culturelles est fixée par accord d’entreprise ; à défaut, son rapport à la masse salariale brute ne peut être inférieur à celui de l’année précédente (CCN Syntec art. 2.2). Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble des obligations de l’employeur en matière de CSE, de contrôles et de contentieux dans les entreprises Syntec, et l’organisation du scrutin justifie une préparation attentive des relations avec le CSE et des élections professionnelles.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.

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