Les congés payés et les jours fériés dans le transport routier

Jour férié du chauffeur routier et convention collective : congés payés, fractionnement, heures supplémentaires, férié chômé ou travaillé.
Route bordée d’arbres en fin de journée : les congés payés et les jours fériés dans le transport routier
La convention collective des transports routiers fixe des règles de congés payés et de jours fériés qui complètent le Code du travail, mais dont certaines sont moins favorables que la loi et cèdent devant elle. Le droit à congé est de 2,5 jours ouvrables par mois, avec des jours de fractionnement et une indemnité spéciale pour certains conducteurs de voyageurs. La Cour de cassation a récemment jugé que les congés payés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires d’un conducteur dont la durée du travail est calculée sur deux semaines. Quant aux jours fériés, leur paiement obéit à des conditions d’ancienneté que la loi a assouplies.

1. L’acquisition et la prise des congés payés

1.1. La durée du congé

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Son annexe I, applicable aux ouvriers, accorde un congé de « 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif », dans la limite de 30 jours (CCN transports routiers annexe I art. 7). Les annexes relatives aux employés, aux techniciens et agents de maîtrise et aux cadres retiennent la même durée (CCN transports routiers annexe II art. 16 ; CCN transports routiers annexe III art. 20 ; CCN transports routiers annexe IV art. 20).

1.2. La période de prise et le fractionnement

Le congé principal de 24 jours est accordé sur demande entre le 1er mai, ou le 1er juin selon les annexes, et le 31 octobre (CCN transports routiers annexe I art. 7 ; CCN transports routiers annexe II art. 16). Lorsque le salarié prend au moins 6 jours hors de cette période, il bénéficie de 2 jours de congé supplémentaires, et d’1 jour pour 3 à 5 jours, « Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié » (CCN transports routiers annexe I art. 7).

Le droit à ces congés supplémentaires naît du seul fractionnement, mais le salarié peut y renoncer. La Cour de cassation a approuvé un conseil de prud’hommes qui avait admis la validité d’une renonciation exprimée au moment où le conducteur complétait le formulaire de demande de congés, ce formulaire lui laissant la possibilité de rayer la mention (Cass. soc. 19-6-2024, n° 22-22.435, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de recueillir la renonciation par écrit, de manière claire et non imposée.

1.3. L’indemnité spéciale des conducteurs de voyageurs

Les conducteurs des lignes régulières de voyageurs prennent 24 jours continus entre le 15 avril et le 15 novembre, et ceux du tourisme 18 jours continus entre le 1er mars et le 31 octobre. Ils perçoivent, après 1 an de présence au 31 mai, une indemnité spéciale égale aux 4/30 de l’indemnité de congé (CCN transports routiers annexe I art. 20 et 21).

2. Les congés payés et le décompte des heures supplémentaires

2.1. La solution retenue pour le décompte sur deux semaines

Pour le conducteur de voyageurs, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur la base d’une moyenne sur 2 semaines consécutives, sous réserve de 3 jours de repos (C. transp. art. D. 3312-7). Dans ce cadre, la Cour de cassation juge que le conducteur partiellement en congé payé pendant les deux semaines considérées « peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines » (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.410, publié au Bulletin).

La Cour s’est fondée sur le droit de l’Union européenne, qui interdit de dissuader le salarié de prendre ses congés par un désavantage financier, et a écarté pour partie les textes nationaux qui subordonnent le déclenchement des heures supplémentaires à un temps de travail effectif. L’arrêt a été rendu sous l’empire du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, dans sa rédaction alors applicable, la règle de calcul sur 2 semaines figurant aujourd’hui à l’article D. 3312-7 du Code des transports.

2.2. La portée pour les autres périodes de décompte

L’arrêt ne statue que sur le décompte sur 2 semaines d’un conducteur de voyageurs. La question de savoir si la même solution s’applique au temps de service des conducteurs de marchandises décompté sur le mois, le trimestre ou le quadrimestre n’a pas été tranchée par une décision publiée. Le raisonnement suivi, tiré de la protection du droit au congé, invite toutefois à la prudence.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de chiffrer, pour les périodes comprenant des congés payés, les heures supplémentaires qui auraient été dues si le conducteur avait travaillé, et d’examiner avec soin ce point dans tout litige sur les heures supplémentaires.

3. Les jours fériés

3.1. Les jours fériés chômés

Les fêtes légales qui sont des jours fériés sont au nombre de 11 : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël (C. trav. art. L. 3133-1).

L’annexe I subordonne le paiement de 5 jours fériés chômés à 6 mois d’ancienneté et celui de tous les jours fériés, pour le personnel mensualisé, à 1 an d’ancienneté (CCN transports routiers annexe I art. 7 bis). La loi est plus favorable : le chômage des jours fériés « ne peut entraîner aucune perte de salaire » pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav. art. L. 3133-3). C’est donc la règle légale qui s’applique dès 3 mois d’ancienneté.

3.2. Le 1er mai

« Le 1er mai est jour férié et chômé » (C. trav. art. L. 3133-4). Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 3133-6).

3.3. Les jours fériés travaillés

L’annexe I prévoit une indemnité pour les jours fériés travaillés, dont les montants, fixés en francs, sont dépassés (CCN transports routiers annexe I art. 7 ter). La Cour de cassation a jugé, sur ce fondement, que l’ouvrier mensualisé justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé « d’une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli », sans pouvoir prétendre en sus à une indemnité forfaitaire (Cass. soc. 19-6-2024, n° 22-22.435, précité).

Il en résulte qu’un jour férié travaillé par un ouvrier remplissant ces conditions lui ouvre droit à son salaire et à une indemnité de même montant, sans autre complément. Ces règles s’intègrent à l’organisation d’ensemble de la durée du travail des conducteurs routiers.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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