Le temps de service des conducteurs routiers de marchandises

Temps de service du conducteur routier : catégories, grand routier, période de décompte, avis du CSE, enregistrement et documents de l’employeur.
Poids lourd roulant au soleil levant le long d’une prairie : le temps de service des conducteurs routiers
Dans le transport routier de marchandises, la durée du travail des conducteurs ne se mesure pas en heures de travail effectif au sens habituel, mais en temps de service, notion propre au Code des transports. Ce temps de service varie selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur, grand routier, conducteur de messagerie ou autre conducteur. Il peut être décompté sur une période plus longue que la semaine, à des conditions précises. L’employeur doit en outre l’enregistrer, le récapituler et le restituer au conducteur selon des règles strictes, dont le non-respect est pénalement sanctionné.

1. La notion de temps de service et les catégories de conducteurs

1.1. Un régime propre au personnel roulant

Les règles de durée du travail du transport routier figurent dans la partie réglementaire du Code des transports, qui a repris au 1er janvier 2017 le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Le temps de service qu’elles définissent ne concerne que le personnel roulant, les salariés qui ne conduisent pas relevant pour l’essentiel du droit commun du Code du travail (C. transp. art. D. 3312-45).

Le temps de service correspond à la durée légale du travail « ou réputée équivalente à celle-ci » en application de l’article L. 3121-13 du Code du travail, qui autorise les régimes d’équivalence (C. transp. art. D. 3312-45). Il s’agit donc d’une durée de référence, au-delà de laquelle naissent les heures supplémentaires (C. transp. art. R. 3312-47).

1.2. Les trois catégories de conducteurs

Le temps de service est fixé selon la catégorie du conducteur :

  • 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre, pour les grands routiers ou longue distance ;
  • 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre, pour les autres conducteurs, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
  • 35 heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45).

Est grand routier le conducteur affecté à des services comportant « au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile », seuil porté à 40 repos quotidiens par an dans le déménagement. Cette définition peut être « adaptée ou modifiée par accord collectif de branche » (C. transp. art. D. 3312-36). La qualification dépend donc de l’organisation réelle des tournées, et non du seul intitulé du contrat de travail.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Son accord du 23 novembre 1994 sur les grands routiers retient la même définition, mais il est affiché « en vigueur non étendu » et ne s’impose donc qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation signataire (Accord du 23-11-1994 art. 2.1).

1.3. Le contenu du temps de service

Le temps de service ne se confond pas avec le temps de conduite : le décompte de l’employeur doit distinguer « la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite » (C. transp. art. R. 3312-57). Les temps pendant lesquels le conducteur reste à la disposition de l’employeur relèvent ainsi du temps de service autre que la conduite. En revanche, le temps de disponibilité, pendant lequel le conducteur n’exerce aucune activité et peut vaquer à ses occupations, ne constitue pas du temps de travail effectif (Cass. crim. 5-6-2012, n° 11-83.319, publié au Bulletin). Quant aux coupures et aux temps de restauration, ils ne sont du temps de travail effectif que selon les modalités fixées par accord de branche, d’entreprise ou d’établissement (C. transp. art. R. 3312-1).

Pour les seules entreprises adhérentes d’une organisation signataire de l’accord du 23 novembre 1994, le temps de conduite, les autres travaux et le temps à disposition des grands routiers sont « pris en compte pour 100 % de leur durée » (Accord du 23-11-1994 art. 3.1).

2. La période de décompte du temps de service

2.1. La semaine, le mois ou le trimestre

En principe, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur la semaine, entendue du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (C. transp. art. D. 3312-37 ; C. transp. art. D. 3312-41). Pour le personnel roulant, elle peut toutefois être calculée sur une période supérieure à la semaine, « sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s’il existe » (C. transp. art. D. 3312-41).

Le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, ne donne ici qu’un avis : son désaccord n’empêche pas le décompte sur plusieurs semaines. La Cour de cassation l’a jugé sous l’empire du décret n° 83-40 dans sa rédaction alors applicable, l’employeur qui avait recueilli l’avis, même défavorable, du comité d’entreprise étant fondé à décompter le temps de travail sur 3 mois (Cass. soc. 25-3-2015, n° 13-22.043, publié au Bulletin). Elle a également approuvé une cour d’appel de ne pas avoir recherché si un avis émis en 2000 avait été renouvelé après l’entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ce texte n’en faisant pas l’obligation (Cass. soc. 28-3-2018, n° 16-26.720, publié au Bulletin).

2.2. Le quadrimestre par accord

Un accord collectif peut organiser le décompte sur un quadrimestre, période débutant le 1er janvier, le 1er mai ou le 1er septembre (C. transp. art. D. 3312-37 ; C. transp. art. R. 3312-49). Les seuils de compensation en repos et les durées maximales sont alors adaptés à cette période plus longue.

2.3. La répartition des journées de travail

Le travail peut être réparti sur 6 jours après avis du CSE. Une répartition sur moins de 5 jours n’est possible « qu’avec l’accord du comité social et économique ». Pour le personnel roulant, le repos peut débuter à une heure quelconque (C. transp. art. R. 3312-38).

En revanche, les conventions de forfait annuel en heures ou en jours ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier (C. transp. art. L. 3313-2). Un forfait qui conduirait à payer le conducteur sans décompte de son temps de service l’exposerait donc à un rappel de salaire, la preuve de l’existence d’une convention de forfait incombant à celui qui l’invoque (Cass. soc. 12-1-2016, n° 13-26.318, publié au Bulletin).

3. L’enregistrement et le décompte des heures

3.1. Le chronotachygraphe et le livret individuel de contrôle

Le temps de service est « enregistré, attesté et contrôlé » par le chronotachygraphe, appareil installé dans le véhicule qui enregistre les temps d’activité et de repos du conducteur, à partir des feuilles d’enregistrement ou des données de la carte du conducteur et de l’unité embarquée, « téléchargées de manière continue et régulière » (C. transp. art. R. 3312-55).

Pour les véhicules non soumis à la réglementation européenne des temps de conduite, notamment les véhicules utilitaires de 3,5 tonnes au plus, le décompte se fait au moyen de l’horaire de service ou du livret individuel de contrôle (C. transp. art. R. 3312-58). Ce livret peut être tenu sous format électronique et doit être conservé 3 ans à compter de sa dernière utilisation (Arrêté du 6-3-2025 art. 2 et 4).

3.2. Le décompte et sa restitution au conducteur

L’employeur établit un décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel et trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre (C. transp. art. R. 3312-56 ; C. transp. art. R. 3312-57). Le bulletin de paie ou une annexe mensuelle mentionne notamment la durée de conduite, les autres temps de service, les heures majorées et le total cumulé des heures supplémentaires et des repos compensateurs acquis depuis le début de l’année civile (C. transp. art. D. 3312-63).

Le conducteur peut obtenir communication des documents qui le concernent « sans frais et en bon ordre », par copies sur papier ou sur support informatique (C. transp. art. D. 3312-60 ; C. transp. art. D. 3312-61).

3.3. Les sanctions et la preuve

Le non-respect des règles de durée du travail est puni d’une contravention de 4e classe, et celui des repos compensateurs et des durées maximales d’une contravention de 5e classe, l’amende étant prononcée « autant de fois qu’il y a de salariés concernés » (C. transp. art. R. 3315-5 ; C. transp. art. R. 3315-6).

Devant le juge prud’homal, l’employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (C. trav. art. L. 3171-4). Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté les relevés d’activité issus d’un logiciel présentés par un conducteur, alors que l’employeur ne produisait rien (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-14.444, non publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver les données téléchargées et les décomptes.

Ces décomptes déterminent à leur tour le paiement des heures d’équivalence et des heures supplémentaires, pièce centrale de la durée du travail des conducteurs routiers.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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