L’accident du travail et l’inaptitude du salarié du cabinet dentaire

Inaptitude de l’assistante dentaire et licenciement : déclaration d’accident, visite de reprise, reclassement, indemnités, faute inexcusable.
Pictogrammes de croix et de cœur rouges sur un mur : l’accident du travail et l’inaptitude du salarié du cabinet dentaire
Un accident du travail ou une maladie professionnelle suspend le contrat de travail du salarié du cabinet dentaire et le place sous une protection renforcée contre le licenciement. À son retour, le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste, ce qui oblige l’employeur à rechercher un reclassement avant toute rupture. Même dans un cabinet de quelques salariés, cette recherche doit être réelle, et l’impossibilité de reclasser est notifiée par écrit. Les indemnités dues sont plus élevées que celles d’un licenciement ordinaire, et une faute inexcusable expose le praticien à une indemnisation complémentaire.

1. La déclaration et la protection du salarié

1.1. La déclaration à la caisse

Est un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (CSS art. L. 411-1). L’employeur déclare tout accident connu de lui à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la victime, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. L. 441-2 ; CSS art. R. 441-3). Une piqûre par un instrument souillé est un accident d’exposition au sang à déclarer.

1.2. La protection pendant la suspension du contrat

Au cours des périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (C. trav. art. L. 1226-9). Toute rupture prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle (C. trav. art. L. 1226-13).

Ces règles protectrices s’appliquent dès que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, même s’il a été informé d’un refus de prise en charge par la caisse au jour du licenciement. La Cour de cassation l’a retenu, en rejetant sur ce point le pourvoi, à propos d’une assistante dentaire (Cass. soc. 18-9-2013, n° 11-27.721, non publié au Bulletin).

1.3. Le maintien de salaire

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, prévoit, en cas d’accident du travail, un maintien du salaire net à partir du 4e jour, pour une durée fonction de l’ancienneté, après 1 an d’ancienneté (CCN cabinets dentaires art. 4.2).

La loi impose quant à elle une indemnisation dès le 1er jour d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, hors accident de trajet (C. trav. art. D. 1226-3). La règle la plus favorable s’appliquant période par période, les 3 premiers jours d’un salarié qui remplit les conditions légales sont indemnisés.

2. La visite de reprise et l’avis d’inaptitude

2.1. La visite de reprise

Un examen de reprise par le médecin du travail est prévu après une absence pour maladie professionnelle et après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail. Dès qu’il connaît la date de fin de l’arrêt, l’employeur saisit le service de prévention et de santé au travail, qui organise l’examen le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours (C. trav. art. R. 4624-31).

Depuis le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, la visite n’est pas requise, sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du salarié, après une visite de préreprise tenue dans les 30 jours précédant la reprise et concluant qu’aucun aménagement n’est nécessaire (C. trav. art. R. 4624-31). Cette dispense vaut pour les arrêts délivrés à compter du 15 juin 2026 (Décret 2026-503 du 12-6-2026 art. 5). Hors ce cas, il est recommandé de solliciter la visite avant toute reprise du poste.

2.2. L’avis d’inaptitude

Le médecin du travail ne déclare le salarié inapte qu’après une étude de poste et un échange avec le salarié et l’employeur, lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste. Son avis est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement (C. trav. art. L. 4624-4).

3. Le reclassement du salarié inapte

3.1. Le périmètre de la recherche

Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L. 1226-10).

La proposition prend en compte, après avis du comité social et économique (CSE), les conclusions écrites du médecin du travail. L’emploi proposé est aussi comparable que possible au précédent, au besoin par des mutations, transformations de postes ou un aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1226-10).

3.2. Le cabinet et le groupe de reclassement

La notion de groupe renvoie à une entreprise dominante et aux entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce, définition reprise pour l’inaptitude non professionnelle (C. trav. art. L. 1226-10 ; C. trav. art. L. 1226-2). Sur ce dernier texte, à propos d’une assistante dentaire d’une mutualité, la Cour de cassation a censuré pour manque de base légale l’arrêt qui avait retenu un manquement au reclassement sans caractériser l’appartenance de l’employeur à un groupe, tout en rappelant que la preuve du reclassement incombe à l’employeur (Cass. soc. 9-7-2025, n° 24-11.169, non publié au Bulletin).

Au regard de cette définition, le seul partage de locaux ou d’une société civile de moyens avec d’autres praticiens ne suffit pas à constituer un groupe ; seuls comptent les liens de contrôle.

3.3. Les cas permettant la rupture

Lorsqu’il ne peut proposer aucun emploi, l’employeur fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement. Il ne peut rompre le contrat que s’il justifie (C. trav. art. L. 1226-12) :

  • de son impossibilité de proposer un emploi conforme ;
  • du refus par le salarié de l’emploi proposé ;
  • de la mention expresse, dans l’avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme à l’avis du médecin du travail. Le licenciement fondé sur le refus du poste de reclassement ou sur l’impossibilité de reclasser suit la procédure du licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L. 1226-12).

3.4. Le délai d’un mois

Si, un mois après l’examen de reprise, le salarié n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur lui verse le salaire correspondant à son emploi antérieur (C. trav. art. L. 1226-11). La règle vaut aussi pour l’inaptitude non professionnelle (C. trav. art. L. 1226-4), que la convention traite plus sommairement (CCN cabinets dentaires art. 3.7).

4. Les indemnités et la faute inexcusable

4.1. Les indemnités de rupture

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité légale. Ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus du reclassement par le salarié est abusif (C. trav. art. L. 1226-14).

Ainsi, pour un salarié comptant 5 ans d’ancienneté et un salaire de référence de 2 200 euros, l’indemnité légale de licenciement est de 2 750 euros et l’indemnité spéciale de 5 500 euros (C. trav. art. R. 1234-2 ; C. trav. art. L. 1226-14). L’indemnité conventionnelle serait de 2 200 euros, soit 1 mois de salaire (CCN cabinets dentaires art. 4.3) : l’indemnité spéciale légale est due.

Même dans les trois fenêtres d’ancienneté où elle dépasse l’indemnité légale simple, la convention reste inférieure à son double : à 10 ans et 1 mois, avec le même salaire, elle atteint 6 600 euros contre 11 122,22 euros (CCN cabinets dentaires art. 4.3 ; C. trav. art. L. 1226-14).

4.2. La faute inexcusable de l’employeur

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (CSS art. L. 452-1).

Par ailleurs, un défaut de prévention peut être invoqué contre le licenciement pour inaptitude. Pour une prothésiste dentaire allergique aux résines, la Cour de cassation a censuré, pour manque de base légale, l’arrêt qui n’avait pas vérifié si l’employeur avait commis une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, faute d’avoir pris avant la reconnaissance de la maladie les mesures propres à l’en prémunir (Cass. soc. 2-12-2009, n° 08-44.969, non publié au Bulletin). Il relève des obligations de santé et de sécurité de l’employeur.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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