
Les soins dentaires exposent l’équipe du cabinet au sang et à la salive des patients, ainsi qu’aux piqûres et coupures par des instruments souillés. Le Code du travail et un arrêté de 2013 imposent à l’employeur des mesures précises de prévention de ces accidents d’exposition au sang, de formation des salariés et de prise en charge immédiate de la victime. L’accident doit en outre être déclaré à la caisse d’assurance maladie comme un accident du travail. Les obligations vaccinales du personnel, réécrites fin 2025, laissent en revanche subsister une incertitude pour les cabinets libéraux.
Le Code du travail classe les agents biologiques en 4 groupes (C. trav. art. R. 4421-3). Lorsque la nature de l’activité le permet, l’employeur évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux en le remplaçant par un agent moins dangereux (C. trav. art. R. 4424-1).
Dans un cabinet dentaire, le risque ne tient pas à un agent utilisé volontairement, mais à l’exposition aux liquides biologiques des patients. Il est évalué et consigné dans le document unique, et les postes exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ouvrent droit à un suivi individuel renforcé de l’état de santé (C. trav. art. R. 4624-23).
Un objet perforant est tout instrument à usage médical susceptible de couper, de perforer, de piquer ou de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu’il est souillé par du sang (C. trav. art. R. 4424-11). L’arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques liés à ces objets s’applique aux lieux où sont dispensés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ne répondent pas à la définition d’établissements de santé, catégorie qui correspond au cabinet dentaire (Arrêté du 10-7-2013 art. 2).
L’employeur y met en œuvre trois séries de mesures (Arrêté du 10-7-2013 art. 3) :
L’employeur organise la formation des travailleurs dès l’embauche, y compris des travailleurs temporaires et des stagiaires (Arrêté du 10-7-2013 art. 5). L’apprenti ou le stagiaire présent au cabinet doit ainsi être formé dès son arrivée.
L’employeur organise la prise en charge immédiate du travailleur blessé et l’analyse des causes et des circonstances de chaque accident d’exposition au sang (Arrêté du 10-7-2013 art. 6). Il est dès lors recommandé de rédiger une procédure écrite, affichée au poste de stérilisation, indiquant les premiers gestes et l’établissement à joindre sans délai.
L’analyse de l’accident nourrit la mise à jour du document unique, qui doit intervenir lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur (C. trav. art. R. 4121-2).
Est un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (CSS art. L. 411-1). La piqûre ou la coupure subie au fauteuil ou lors du nettoyage des instruments en relève.
L’employeur déclare tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime (CSS art. L. 441-2). La déclaration est faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. R. 441-3).
La victime peut elle-même déclarer l’accident jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit (CSS art. L. 441-2). Le praticien qui s’abstient de déclarer ne fait donc pas disparaître l’accident, et les règles protectrices applicables aux accidents du travail s’appliquent dès qu’il a connaissance de leur origine professionnelle (Cass. soc. 18-9-2013, n° 11-27.721, non publié au Bulletin).
L’article L. 3111-4 du Code de la santé publique, réécrit par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, impose à la personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité l’exposant à des risques de contamination, d’être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Les établissements ou organismes employeurs prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations (CSP art. L. 3111-4).
La loi renvoie à un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail le soin de déterminer les catégories d’établissements et organismes concernés (CSP art. L. 3111-4). L’arrêté du 15 mars 1991, qui fixait cette liste avant la réécriture de l’article, mentionne les « établissements de soins dentaires ». La question de savoir si un cabinet libéral relève de cette catégorie, comme celle de savoir si cet arrêté antérieur à la réécriture de 2025 demeure la liste applicable, n’est tranchée par aucun texte lu au 1er novembre 2026.
Le même article soumet à la vaccination contre la grippe les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les personnes employées dans le même lieu d’exercice. Cette obligation est subordonnée à une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé et à un décret en Conseil d’État déterminant les professions et les lieux concernés (CSP art. L. 3111-4). Aucun décret d’application n’a été relevé au 1er novembre 2026.
L’application de l’obligation vaccinale au personnel d’un cabinet dentaire libéral demeure donc incertaine. Les conséquences d’un refus de vaccination par un salarié du cabinet ne peuvent, pour la même raison, être présentées comme réglées.
Indépendamment de ces obligations, l’employeur recommande, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques auxquels ils sont exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées (C. trav. art. R. 4426-6). Il est recommandé à l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail dès l’embauche d’un assistant ou d’un aide dentaire et d’en garder la trace écrite.
L’entretien de l’environnement de soins et des matériels ainsi que la gestion du risque infectieux font partie des activités de l’assistant dentaire, exercées sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste (CSP art. R. 4393-8).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, met à la charge de l’employeur la fourniture et l’entretien des tenues de travail dont le port est imposé, ainsi que des équipements tels que les gants, le masque et les lunettes (CCN cabinets dentaires art. 3.16).
La sanction d’un manquement aux règles d’hygiène peut se heurter à l’absence de consignes et de formation. Une cour d’appel a ainsi pu écarter la faute grave d’une salariée en contrat de qualification d’assistante dentaire, rompu après 8 mois pour des manquements d’hygiène, faute pour l’employeur de justifier des consignes données et de la formation pratique dispensée, et alors que les tâches de nettoyage et de stérilisation lui avaient été confiées dès le début du contrat (Cass. soc. 4-11-2009, n° 07-43.890, non publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé à l’employeur de formaliser les protocoles de stérilisation, de tracer la formation de chaque salarié et de n’attribuer ces tâches qu’à un salarié formé. Ces précautions relèvent de l’obligation générale de santé et de sécurité qui pèse sur lui.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
