L’aménagement du temps de travail dans le cabinet dentaire

RTT en cabinet dentaire : jours de repos de la convention collective, modulation, répartition sur plusieurs semaines et forfait du praticien salarié.
Agenda ouvert et tasse de café sur un bureau : l’aménagement du temps de travail dans le cabinet dentaire
Le cabinet dentaire n’est pas tenu d’organiser le travail sur une base strictement hebdomadaire de 35 heures. Les accords de la branche permettent de réduire le temps de travail par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos et de faire varier la durée hebdomadaire sur l’année, tandis que le Code du travail autorise l’employeur à répartir seul la durée du travail sur quelques semaines. Chacun de ces dispositifs a ses conditions propres, et leur méconnaissance fait réapparaître des heures supplémentaires décomptées à la semaine. Le chirurgien-dentiste salarié, exclu de ces accords, relève quant à lui d’un régime distinct.

1. La réduction du temps de travail par jours de repos

1.1. Les journées et demi-journées de repos de l’accord de 2001

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, est complétée sur ce point par l’accord du 18 mai 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT), étendu par arrêté du 26 novembre 2001. Cet accord ramène la durée du travail dans le cabinet dentaire à 35 heures par semaine et retient l’année civile comme période de référence (Accord du 18-5-2001 art. 2 et 3).

La réduction du temps de travail peut se traduire, dans tout cabinet, par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos, dites jours de réduction du temps de travail ou jours de RTT (Accord du 18-5-2001 art. 3.1). Ces repos s’imputent sur l’année civile, période de référence de l’accord.

1.2. La fixation des jours de repos

Les journées ou demi-journées de repos sont fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance. À défaut d’accord, l’accord de branche les répartit ainsi (Accord du 18-5-2001 art. 3.1) :

  • « 2/3 au choix de l’employeur (équivalent 16 jours pleins) » ;
  • « 1/3 au choix du salarié (équivalent 8 jours pleins) ».

La rémunération du salarié fait l’objet d’un lissage. Le salarié qui quitte le cabinet en cours d’année sans avoir pris tout ou partie de ses repos perçoit une indemnité compensatrice ; une restriction prévue en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde a été exclue de l’extension (Accord du 18-5-2001 art. 3.1).

Lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif affiché, le document mensuel annexé au bulletin de paie mentionne le nombre de jours de repos effectivement pris au titre d’un tel dispositif (C. trav. art. D. 3171-12). Il est dès lors recommandé à l’employeur de tenir un compteur des repos acquis et pris, communiqué au salarié.

2. La variation de la durée du travail sur l’année

2.1. La modulation prévue par la branche

L’accord du 18 mai 2001 comportait un paragraphe sur la modulation, qui a été exclu de l’extension (Accord du 18-5-2001 art. 3.3). La branche a ensuite conclu l’accord du 5 décembre 2003 relatif à la modulation du temps de travail, étendu par arrêté du 16 juillet 2004, qui permet de faire varier la durée hebdomadaire des salariés à temps plein sur l’année civile, sous réserve qu’elle ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée (Accord du 5-12-2003 art. 2.1).

Cet accord encadre la variation de l’horaire (Accord du 5-12-2003 art. 2.2, 2.4, 2.5 et 2.6) :

  • une durée hebdomadaire comprise entre « un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures » ;
  • l’interdiction de dépasser « 40 heures pendant 12 semaines consécutives » ;
  • une programmation indicative dont toute modification fait l’objet d’une information préalable de 7 jours ouvrés, la réduction de ce délai en cas d’urgence ayant été exclue de l’extension ;
  • l’absence de majoration pour les heures accomplies au-delà de 35 heures dans ces limites, et un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 110 heures.

La rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. En fin d’année, l’employeur remet à chaque salarié un bilan de la modulation et paie les heures supplémentaires éventuellement dues (Accord du 5-12-2003 art. 2.4 et 2.11).

2.2. La portée actuelle de l’accord de modulation

L’accord de 2003 a été conclu sous un régime légal de modulation remplacé en 2008 par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a maintenu en vigueur certains accords antérieurs (Loi 2008-789 du 20-8-2008 art. 20). La loi exige désormais que l’accord qui organise un tel aménagement prévoie la période de référence, les conditions et délais de prévenance des changements d’horaires, ainsi que la prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période (C. trav. art. L. 3121-44). Elle fixe en outre le seuil des heures supplémentaires, en cas de période annuelle, à 1 607 heures (C. trav. art. L. 3121-41).

L’accord de 2003, toujours affiché en vigueur dans la base officielle des conventions collectives, retient un plafond annuel inférieur à ce seuil, ce que la loi admet (C. trav. art. L. 3121-44). Le maintien de 2008 vise toutefois des articles du Code du travail recodifié, postérieurs à l’accord, et aucune décision relevée ne dit s’il le couvre, ni comment ses stipulations, muettes sur les arrivées en cours d’année, se combinent avec les exigences actuelles. Il est dès lors recommandé à l’employeur qui souhaite annualiser le temps de travail de ne pas s’en tenir à l’accord de branche et de conclure un accord d’entreprise conforme aux exigences légales, cet accord primant en la matière sur la convention de branche (C. trav. art. L. 3121-44).

3. La répartition sur plusieurs semaines décidée par l’employeur

À défaut d’accord collectif, l’employeur peut décider seul de répartir la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines pour celles de 50 salariés et plus (C. trav. art. L. 3121-45). Les heures supplémentaires sont alors décomptées à l’issue de la période : sont des heures supplémentaires celles qui dépassent une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur cette période (C. trav. art. L. 3121-41).

L’employeur établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail, soumis pour avis au comité social et économique (CSE), s’il existe, avant sa première mise en œuvre. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires au moins 7 jours ouvrés à l’avance (C. trav. art. D. 3121-27).

Les durées maximales de travail, soit 46 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines et 10 heures par jour selon la convention, restent applicables chaque semaine (CCN cabinets dentaires art. 6.1).

4. Le forfait du chirurgien-dentiste salarié

4.1. Un praticien hors du champ des accords de branche

Le chirurgien-dentiste salarié d’un praticien libéral est exclu de la convention collective, et l’accord de 2001 écarte les chirurgiens-dentistes collaborateurs salariés, dont la mission de soins est une mission « pour laquelle aucun horaire précis ne peut être fixé » (CCN cabinets dentaires art. 1.1 ; Accord du 18-5-2001 art. 1er). Aucun accord de la branche relatif aux conventions de forfait n’a été relevé.

Le chirurgien-dentiste salarié reste toutefois soumis au Code du travail, et notamment à la durée légale de 35 heures et aux heures supplémentaires, sauf convention de forfait valable. Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (C. trav. art. L. 3121-56).

4.2. Les conditions du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours rémunère un nombre de jours travaillés dans l’année, sans référence à un horaire. Il ne peut être mis en place que par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L. 3121-63). Cet accord détermine notamment les catégories de salariés concernés, le nombre de jours, dans la limite de 218 jours, et les modalités de suivi de la charge de travail (C. trav. art. L. 3121-64).

Peuvent seuls conclure un tel forfait les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif, ainsi que les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie (C. trav. art. L. 3121-58). Le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires, mais l’employeur doit s’assurer régulièrement que sa charge de travail est raisonnable (C. trav. art. L. 3121-62 et L. 3121-60).

En l’absence d’accord de branche applicable au praticien salarié, un forfait annuel en jours suppose donc un accord d’entreprise. Il est recommandé à l’employeur de ne pas conclure de forfait annuel sur le seul fondement du contrat de travail, et de conserver pendant 3 ans les documents décomptant les jours travaillés (C. trav. art. D. 3171-16).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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