Le chirurgien-dentiste salarié du cabinet dentaire

Contrat chirurgien-dentiste salarié : déontologie, indépendance, contrat écrit communiqué à l’Ordre, convention collective et durée du travail.
Praticien masqué et ganté en cours de soins : le chirurgien-dentiste salarié du cabinet dentaire
Le chirurgien-dentiste titulaire d’un cabinet ou la société d’exercice peut s’attacher le concours d’un confrère salarié. Ce praticien est un salarié soumis au Code du travail, mais il demeure tenu par sa déontologie, qui lui interdit d’aliéner son indépendance professionnelle. Le contrat doit être écrit et communiqué à l’Ordre, et la convention collective des cabinets dentaires exclut le chirurgien-dentiste salarié d’un praticien libéral. L’employeur doit donc articuler pouvoir de direction, indépendance du praticien et règles légales applicables à défaut de convention.

1. L’exercice salarié admis par la déontologie

1.1. Un collaborateur salarié dans des limites fixées par le code de déontologie

Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, qui figure dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, impose à chaque praticien d’exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal. Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut toutefois s’attacher le concours « soit d’un seul étudiant », soit « d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur », et cette collaboration « peut être salariée ou libérale » (CSP art. R. 4127-276).

Les sociétés d’exercice inscrites au tableau de l’Ordre peuvent s’attacher le concours d’un praticien dans les mêmes conditions (CSP art. R. 4127-276). Au-delà d’un collaborateur, une autorisation est nécessaire : elle est donnée par le conseil départemental de l’Ordre pour 3 ans lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, ou pour 3 mois en cas d’afflux exceptionnel de population ou lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie (CSP art. R. 4127-276-1).

Le Conseil national de l’Ordre, après avis du conseil départemental, est compétent pour autoriser le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, et pour tout autre motif. Le silence gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation implicite (CSP art. R. 4127-276-1).

1.2. L’indépendance professionnelle face au lien de subordination

Le chirurgien-dentiste « ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit » (CSP art. R. 4127-209). Le contrat de travail place pourtant le praticien sous l’autorité de son employeur pour l’organisation du travail.

Le code de déontologie admet lui-même l’exercice salarié tout en protégeant cette indépendance, puisqu’il interdit de fonder la rémunération du praticien salarié sur des normes de productivité et de rendement susceptibles d’y porter atteinte (CSP art. R. 4127-249). Aucun texte lu ne trace toutefois la frontière entre le pouvoir de direction de l’employeur et l’indépendance professionnelle du praticien.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de limiter ses directives à l’organisation des horaires, du planning et du fonctionnement du cabinet, de ne se réserver aucun choix thérapeutique et de stipuler expressément que le praticien conserve la maîtrise de ses décisions médicales.

2. Le contrat de travail du praticien salarié

2.1. Un contrat écrit communiqué au conseil départemental

Toute personne physique ou morale qui passe un contrat avec un chirurgien-dentiste « doit le faire par écrit ». Les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de la profession sont communiqués au conseil départemental de l’Ordre dans le mois qui suit leur conclusion (CSP art. L. 4113-9).

Les clauses incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle rendent ces derniers passibles de sanctions disciplinaires (CSP art. L. 4113-9). Lorsque l’employeur est lui-même chirurgien-dentiste, la clause irrégulière peut donc l’exposer autant que son salarié.

Le code de déontologie impose en outre que l’exercice habituel de la profession « au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé » fasse l’objet d’un contrat écrit, dont le projet est préalablement soumis pour avis au conseil départemental ; le praticien affirme alors par écrit et sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre (CSP art. R. 4127-247). L’application de cet article au praticien salarié d’un cabinet libéral ou d’une société d’exercice n’est établie par aucun texte ni aucune décision relevés ; il est dès lors prudent de soumettre le projet de contrat au conseil départemental avant sa signature.

2.2. Une rémunération détachée des normes de rendement

En cas d’exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste « ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien » (CSP art. R. 4127-249). Le même article charge le conseil de l’Ordre de veiller à ce que le contrat respecte ces principes.

Une part variable n’est pas interdite par ce texte, mais un mécanisme d’objectifs de volume d’actes ou de chiffre d’affaires doit être examiné avec prudence. Les modalités de la rémunération du chirurgien-dentiste salarié appellent ainsi une rédaction attentive.

2.3. Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le praticien salarié est soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur dans les conditions du droit commun. Ainsi, l’employeur qui, connaissant plusieurs faits fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus sanctionner ultérieurement les autres faits antérieurs à la première sanction. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’un chirurgien-dentiste salarié d’un praticien, dont l’employeur avait adressé deux courriers de reproche avant de le licencier pour faute grave (Cass. soc. 23-10-2019, n° 18-21.543, non publié au Bulletin).

Il est dès lors recommandé à l’employeur de réunir l’ensemble des griefs avant d’adresser un courrier de reproche, qui peut constituer une sanction.

3. La convention collective et la durée du travail

3.1. L’exclusion du praticien salarié d’un praticien libéral

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, régit les rapports entre les praticiens exerçant l’art dentaire et leurs salariés. Elle exclut toutefois les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral, « du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré » (CCN cabinets dentaires art. 1.1).

Cette exclusion ne vise que le salarié d’un praticien libéral. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir appliqué la convention à une chirurgienne-dentiste salariée d’une association gérant un centre dentaire, celle-ci n’entrant pas dans l’exception propre aux salariés d’un praticien libéral ; le préavis conventionnel des cadres avait ainsi été retenu (Cass. soc. 26-2-2020, n° 18-17.804 et 19-10.172, non publié au Bulletin). L’application de l’exclusion au praticien salarié d’une société d’exercice n’a pas été tranchée par les décisions relevées.

3.2. La durée du travail et le forfait

La convention écarte en outre le chirurgien-dentiste collaborateur salarié de son régime des gardes et astreintes (CCN cabinets dentaires art. 6.1). Pour le praticien exclu de la convention, la durée du travail relève du seul Code du travail et de son contrat.

Le forfait annuel en heures ou en jours ne peut être mis en place que par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L. 3121-63). La convention des cabinets dentaires ne s’appliquant pas au praticien salarié d’un praticien libéral, un tel forfait ne peut pas reposer sur elle.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de fixer dans le contrat une durée du travail précise, de décompter les heures accomplies et, s’il envisage un forfait, de vérifier au préalable l’existence d’un accord collectif qui le permette. Le statut du praticien salarié se distingue par ailleurs de celui du collaborateur libéral, et l’ensemble des règles propres aux praticiens salariés et collaborateurs encadre le choix entre les deux formules.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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