Le CDD et les remplacements dans le cabinet dentaire

CDD de remplacement d’une assistante dentaire : motifs, mentions, essai, délai de carence, indemnité de fin de contrat et risque de requalification.
Horloge murale sur un mur blanc : le CDD et les remplacements dans le cabinet dentaire
Le cabinet dentaire peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD), notamment pour remplacer une assistante dentaire absente, en congé de maternité ou en arrêt de travail, ou pour faire face à un surcroît temporaire d’activité. Ce contrat reste une exception : il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement énumérés par le Code du travail. La convention collective des cabinets dentaires ajoute ses propres exigences de forme et fixe la durée de la période d’essai. Un motif imprécis, un contrat non écrit ou un enchaînement de contrats mal maîtrisé expose l’employeur à la requalification en contrat à durée indéterminée.

1. Les cas de recours au CDD

1.1. Un contrat réservé à une tâche précise et temporaire

Un CDD, quel que soit son motif, « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement » un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav. art. L. 1242-1). Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas prévus par la loi (C. trav. art. L. 1242-2).

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés et étendue par arrêté du 2 avril 1992, fait du contrat à durée indéterminée le « contrat de droit commun ». Elle admet des CDD « en respectant la réglementation en vigueur » (CCN cabinets dentaires art. 3.1).

1.2. Le remplacement d’un salarié absent

Le remplacement d’un salarié est le premier cas de recours énuméré par la loi. Le Code du travail l’admet notamment en cas d’absence du salarié, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste, ou dans l’attente de l’entrée en service de la personne recrutée en contrat à durée indéterminée pour le remplacer (C. trav. art. L. 1242-2).

Ce cas couvre l’assistante en arrêt maladie, en congé de maternité ou en congé parental, dont le contrat est suspendu. Lorsque le remplacement porte sur une assistante dentaire, le remplaçant doit lui-même être titulaire d’un titre enregistré (CSP art. L. 4393-9 et D. 4393-17). Par exception, un étudiant en chirurgie dentaire ayant validé le 1er cycle des études odontologiques peut remplacer un assistant dentaire, sur autorisation du conseil départemental de l’Ordre, qu’il remet à l’employeur (CSP art. L. 4393-11, D. 4393-15 et D. 4393-16).

1.3. L’accroissement temporaire d’activité

Le CDD peut aussi être conclu en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L. 1242-2). Le surcroît doit être réel et limité dans le temps. Une activité habituelle du cabinet, même chargée, ne justifie pas un tel contrat : l’emploi relève alors de son activité normale et permanente.

2. La forme et le contenu du contrat

2.1. Un écrit qui définit précisément le motif

Le CDD « est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif » ; à défaut, « il est réputé conclu pour une durée indéterminée » (C. trav. art. L. 1242-12). La convention le rappelle : ce contrat, « obligatoirement écrit, doit préciser le motif exact de sa conclusion » (CCN cabinets dentaires art. 3.1). Le caractère temporaire de l’emploi et le type de contrat sont mentionnés sur la lettre d’embauche (CCN cabinets dentaires art. 3.3).

Le contrat comporte notamment (C. trav. art. L. 1242-12) :

  • l’identité de la personne remplacée et les références de son poste, en cas de remplacement ;
  • la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement ou, si le contrat n’a pas de terme précis, sa durée minimale ;
  • la désignation du poste et l’intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d’essai, le montant de la rémunération et ses composantes ;
  • le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance.

Le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (C. trav. art. L. 1242-13).

2.2. Le terme et la durée du contrat

Le CDD comporte en principe un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat de remplacement d’un salarié absent peut être conclu sans terme précis ; il a alors une durée minimale et prend fin à la fin de l’absence de la personne remplacée (C. trav. art. L. 1242-7). Cette formule est adaptée à un arrêt maladie dont la durée est inconnue.

À défaut de stipulation dans un accord de branche, la durée totale du contrat, renouvellements compris, ne peut dépasser 18 mois, sauf cas particuliers prévus par le texte (C. trav. art. L. 1242-8-1).

À défaut de stipulation d’une convention ou d’un accord de branche étendu, le CDD est renouvelable deux fois, dans la limite de cette durée maximale. Les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu (C. trav. art. L. 1243-13 et L. 1243-13-1). Il est dès lors recommandé à l’employeur de faire signer l’avenant de renouvellement avant l’échéance du contrat.

2.3. La période d’essai

Pour un CDD à terme précis, la convention fixe l’essai à 1 jour par semaine de contrat, dans la limite de 2 semaines jusqu’à 6 mois de contrat et de 1 mois au-delà, sans renouvellement possible ; pour un contrat sans terme précis, l’essai est calculé sur sa durée minimale (CCN cabinets dentaires art. 3.4). Les règles de la période d’essai dans le cabinet dentaire précisent les délais de prévenance.

3. La fin du contrat et la succession de contrats

3.1. L’indemnité de fin de contrat

Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat. Elle est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (C. trav. art. L. 1243-8).

Elle n’est pas due, notamment, lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée pour le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, ou en cas de rupture anticipée à son initiative, pour faute grave ou pour force majeure (C. trav. art. L. 1243-10). Il est dès lors recommandé à l’employeur qui propose un contrat à durée indéterminée à l’issue du CDD de formuler cette offre par écrit.

3.2. Le délai de carence

Après la fin d’un CDD, l’employeur ne peut, en principe, pourvoir le même poste par un nouveau CDD avant l’expiration d’un délai de carence (C. trav. art. L. 1244-3). À défaut de stipulation dans un accord de branche, ce délai est égal au tiers de la durée du contrat expiré si celle-ci, renouvellements compris, est de 14 jours ou plus, et à la moitié en deçà ; il se décompte en jours d’ouverture du cabinet (C. trav. art. L. 1244-3-1).

Ainsi, après un contrat de 90 jours, le délai est de 30 jours d’ouverture. Le délai ne s’applique pas, notamment, lorsque le nouveau contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (C. trav. art. L. 1244-4-1). Lorsque l’assistante remplacée est de nouveau absente, un nouveau contrat de remplacement peut donc être conclu sans attendre.

3.3. La poursuite de la relation et la requalification

Si la relation se poursuit après l’échéance du terme, le contrat devient un contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1243-11). La convention précise que le salarié qui devient permanent n’effectue pas de nouvelle période d’essai et que son ancienneté court depuis son embauche temporaire (CCN cabinets dentaires art. 3.3).

Est également réputé à durée indéterminée le contrat conclu en méconnaissance des règles relatives aux cas de recours, au terme, à la durée maximale, à l’écrit, au renouvellement, au délai de carence ou aux exceptions à ce délai (C. trav. art. L. 1245-1). Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire, sans préjudice des règles de rupture du contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-2). Les conséquences de la requalification d’un CDD en CDI pèsent alors sur l’employeur, qui a intérêt à vérifier le motif et les mentions de chaque contrat avant sa signature. Le recours au CDD s’inscrit dans l’ensemble des règles de l’embauche et du contrat de travail dans le cabinet dentaire.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.