
Le départ en retraite du chirurgien-dentiste, la fermeture du cabinet ou le décès du praticien employeur ne mettent pas fin, par eux-mêmes, aux contrats de travail des salariés. Si l’activité est reprise, les contrats passent au repreneur ; si elle cesse, ils doivent être rompus selon les règles du licenciement, avec le préavis et les indemnités qui s’y attachent. En cas de décès, ces obligations pèsent sur la succession. Le praticien qui prépare sa cessation d’activité, comme les héritiers qui y font face, doivent donc organiser la fin des contrats plutôt que la laisser se produire de fait.
Le départ en retraite du praticien employeur ne met pas fin, par lui-même, au contrat de travail de ses salariés. Dans une affaire où un chirurgien-dentiste avait cédé la moitié de son cabinet, puis était parti en retraite sans céder sa part restante, son assistante n’ayant été ni reprise ni licenciée, la cour d’appel, statuant en référé, avait fait ressortir que le contrat restait rattaché à la partie du cabinet conservée par le praticien. La Cour de cassation a admis qu’elle avait pu en déduire que la créance de salaire contre celui-ci n’était pas sérieusement contestable (Cass. soc. 9-7-2014, n° 13-14.122, non publié au Bulletin).
Il est dès lors recommandé au praticien qui cesse son activité de choisir entre deux voies : la cession du cabinet à un repreneur, qui emporte le transfert des contrats, ou le licenciement des salariés. À défaut, il s’expose, comme dans cette affaire, à une demande de rappel de salaire.
Lorsque le praticien présente sa patientèle à un successeur qui poursuit l’activité dans les mêmes conditions, les contrats en cours subsistent avec le nouvel employeur, la loi visant notamment la succession et la vente (C. trav. art. L. 1224-1). La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, retient la même solution (CCN cabinets dentaires art. 3.8).
Le successeur reprend les contrats avec l’ancienneté acquise et répond des obligations nées avant la cession, le cédant devant lui rembourser les sommes dues à cette date qu’il a acquittées, sauf s’il en a été tenu compte dans leur convention (C. trav. art. L. 1224-2). Les règles de la cession du cabinet dentaire et du transfert des contrats s’appliquent alors pleinement.
Faute de repreneur, la fermeture du cabinet permet un licenciement pour motif économique, le Code du travail rangeant expressément « la cessation d’activité de l’entreprise » parmi les causes de suppression d’emploi qui le justifient (C. trav. art. L. 1233-3).
Le praticien doit alors suivre la procédure du licenciement économique, y compris l’entretien préalable et la notification du motif. Il est recommandé d’engager cette procédure suffisamment tôt pour que le préavis des salariés s’achève avant ou à la date de fermeture, et de vérifier qu’aucune reprise de l’activité, même partielle, n’est envisagée, car elle pourrait faire jouer le transfert des contrats.
Le décès du praticien ne met pas fin aux contrats sans préavis ni indemnité. La Cour de cassation l’a jugé de longue date, à propos d’un ouvrier maçon dont l’employeur était décédé. Elle a approuvé les juges du fond d’avoir « exactement relevé que la mort de l’employeur ne constitue pas un cas de force majeure, même si elle entraîne la disparition de l’entreprise, la succession restant tenue vis-à-vis des salariés aux diverses obligations nées du contrat de travail ». Le salarié non démissionnaire, dont le contrat avait pris fin avec la cessation de l’exploitation, devait être regardé comme licencié et avait droit à l’indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 10-2-1982, n° 80-40.044, publié au Bulletin).
Dans le même sens, à propos d’une employée de maison, la Cour a jugé que la cessation du contrat par le décès de l’employeur, « qui ne constitue pas un cas de force majeure », ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement (Cass. soc. 5-12-1989, n° 86-43.165, publié au Bulletin). Ces deux arrêts appliquent d’anciens articles du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; aucune décision lue ne remet en cause leur solution.
Le décès n’emporte pas, par lui-même, la rupture du contrat. Dans une affaire concernant une apprentie d’un salon de coiffure dont l’exploitante, exerçant à titre individuel, était décédée, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait « exactement retenu que le décès de l’employeur n’emportait pas par lui-même la rupture du contrat d’apprentissage », et que le contrat avait été transféré à la société qui avait repris l’exploitation du fonds dans les mêmes locaux (Cass. soc. 14-11-2018, n° 17-24.464, publié au Bulletin). Les héritières et la société repreneuse, qui n’avaient fourni ni travail ni rémunération, ont été condamnées solidairement aux salaires dus jusqu’au terme du contrat.
Rapprochés, ces arrêts conduisent à considérer que la succession du chirurgien-dentiste reste tenue des obligations nées des contrats de travail. Les héritiers peuvent céder le cabinet à un successeur, auquel les contrats seront transférés, ou décider la fermeture et procéder aux licenciements. Il leur est dès lors recommandé de prendre cette décision sans attendre le règlement de la succession.
Le salarié licencié à la suite de la fermeture du cabinet a droit au préavis conventionnel : 15 jours entre la fin de la période d’essai et 6 mois d’ancienneté, 1 mois au-delà du 6e mois et 2 mois après 2 ans de présence, 3 mois pour le cadre ayant au moins 1 an d’ancienneté (CCN cabinets dentaires art. 3.11).
Il a également droit à l’indemnité de licenciement, qui est la plus favorable de l’indemnité légale et de l’indemnité conventionnelle. L’indemnité légale est due dès 8 mois d’ancienneté et s’élève à un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans, puis un tiers au-delà (C. trav. art. L. 1234-9 et R. 1234-2). L’indemnité conventionnelle n’est due qu’après 2 ans et progresse par tranches de 4 ans (CCN cabinets dentaires art. 4.3). Elle n’est plus favorable que dans trois fenêtres étroites : au-delà de 6 ans et en deçà de 8 ans, au-delà de 10 ans et en deçà de 11 ans et demi, au-delà de 14 ans et en deçà de 14 ans et demi.
Pour une assistante dentaire ayant 10 ans d’ancienneté et un salaire de référence de 2 300 euros, l’indemnité légale atteint ainsi 2,5 mois, soit 5 750 euros, contre 2 mois, soit 4 600 euros, selon la convention : l’indemnité légale doit être versée. Avec 10 ans et 1 mois d’ancienneté, le résultat s’inverse : 3 mois, soit 6 900 euros, selon la convention, contre 5 813,89 euros selon la loi.
À l’expiration du contrat, l’employeur, ou la succession, délivre au salarié un certificat de travail (C. trav. art. L. 1234-19). Lorsque le cabinet a été repris avant la fermeture, ce certificat doit mentionner la totalité de l’ancienneté et la date d’entrée chez le premier employeur (Cass. soc. 2-2-2006, n° 04-40.902, non publié au Bulletin).
L’employeur remet également les attestations permettant au salarié de faire valoir ses droits à l’assurance chômage, et les transmet sans délai à l’opérateur France Travail (C. trav. art. R. 1234-9). Il établit enfin le solde de tout compte, qui fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture ; le reçu qu’en donne le salarié peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (C. trav. art. L. 1234-20). Il est dès lors recommandé aux héritiers comme au praticien qui ferme son cabinet de prévoir, dans le calendrier de la cessation, l’établissement de ces documents et le paiement des sommes dues. Ces opérations relèvent de l’ensemble des règles applicables à la cession, au regroupement et à la fin d’activité du cabinet dentaire.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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