La cession du cabinet dentaire et le transfert des contrats de travail

Rachat de cabinet dentaire et reprise des salariés : transfert des contrats (L. 1224-1), ancienneté, obligations du cédant et du repreneur.
Main tenant une clé engagée dans la serrure d’une porte : la cession du cabinet dentaire et le transfert des contrats de travail
La vente d’un cabinet dentaire porte sur la patientèle, le matériel et souvent le droit au bail, mais elle emporte aussi des conséquences pour le personnel. Lorsque l’activité du cabinet est reprise par un nouveau praticien ou une nouvelle société, les contrats de travail en cours passent de plein droit au repreneur, qui ne peut pas les écarter. Le cédant et le cessionnaire doivent donc identifier, avant la signature de l’acte, les salariés attachés au cabinet cédé, les dettes salariales à la date de la cession et le statut collectif applicable. Une erreur sur ces points expose l’un ou l’autre à des rappels de salaire et à des indemnités de rupture.

1. Le transfert légal des contrats de travail

1.1. La règle du Code du travail et sa reprise par la convention

Le Code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise », tous les contrats de travail en cours au jour de la modification « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1).

La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, reprend cette règle. En cas de succession, vente, fusion ou mise en société, les contrats « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel » (CCN cabinets dentaires art. 3.8). Cet article renvoie encore aux anciens articles L. 122-12 et L. 122-12-1, devenus les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.

Le transfert résulte de la loi : il ne dépend ni d’une clause de l’acte de cession, ni de l’accord du repreneur. En revanche, le texte ne vise que les contrats en cours au jour de la modification : le salarié dont le contrat a pris fin avant la cession, par licenciement ou démission, n’est pas transféré au repreneur (C. trav. art. L. 1224-1).

1.2. La cession de patientèle, transfert d’une entité économique autonome

Le juge vérifie si l’activité reprise constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire un ensemble organisé de personnes et de moyens poursuivant une activité propre, et si le salarié y était rattaché. Tel peut être le cas lorsque le repreneur poursuit les soins avec la patientèle, les locaux, le matériel et le personnel du cédant.

La conservation de la patientèle par le praticien n’est pas, à elle seule, un critère suffisant pour écarter le transfert. Dans une affaire où un chirurgien-dentiste s’était associé avec un confrère au sein d’une société civile de moyens (SCM) chargée de mettre à leur disposition locaux, installation, matériel et personnel, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel qui avaient écarté le transfert par des motifs jugés inopérants, tirés notamment de la conservation de la clientèle par le praticien et des bulletins de paie établis à son nom. Il leur appartenait de rechercher si l’activité reprise par la SCM constituait une entité économique autonome et si la salariée y était rattachée (Cass. soc. 19-9-2018, n° 17-20.211, non publié au Bulletin). Cette cassation pour manque de base légale, avec renvoi devant une autre cour d’appel, ne tranche pas le fond ; elle impose seulement de rechercher si l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique.

2. Les effets du transfert pour le salarié et pour les deux praticiens

2.1. Le maintien du contrat et de l’ancienneté

Le contrat se poursuit tel quel avec le repreneur : même qualification, même rémunération, même durée du travail, même ancienneté.

L’ancienneté acquise chez le cédant est conservée. La Cour de cassation en a tiré la conséquence pour le certificat de travail d’une aide dentaire employée depuis 1974 dans un cabinet repris en 1998 : « en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la totalité de l’ancienneté du salarié et la date d’entrée en fonction chez le premier employeur » (Cass. soc. 2-2-2006, n° 04-40.902, non publié au Bulletin). Le même arrêt juge qu’une prime mensuelle prévue au contrat ne peut être ni supprimée unilatéralement, ni remplacée par des primes d’un montant et d’une périodicité irréguliers.

Cette ancienneté sert notamment au calcul de la prime d’ancienneté conventionnelle, fixée à 2 % du salaire minimum conventionnel après 2 ans, augmentée d’un point par an et plafonnée à 20 % (CCN cabinets dentaires art. 3.15), ainsi qu’au calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.

2.2. La répartition des dettes entre cédant et repreneur

Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, « aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification » (C. trav. art. L. 1224-2). Le salarié peut donc réclamer au repreneur des salaires, primes ou congés payés nés avant la cession.

Le texte écarte cette charge dans deux cas : la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et la substitution d’employeurs intervenue sans convention entre eux. Par ailleurs, le premier employeur rembourse au nouveau les sommes acquittées qui étaient dues à la date de la modification, sauf s’il en a été tenu compte dans la convention conclue entre eux (C. trav. art. L. 1224-2).

Il est dès lors recommandé de dresser, dans l’acte de cession, un état des congés payés acquis, des heures supplémentaires et des primes dues à chaque salarié, et de prévoir leur prise en charge par le prix ou par un remboursement.

2.3. Le sort du statut collectif

Le changement de praticien ne modifie en principe pas la convention collective applicable, qui dépend de l’activité principale de l’employeur : le repreneur qui exerce l’art dentaire relève, comme le cédant, de la convention des cabinets dentaires.

En revanche, un accord collectif propre au cabinet cédé est mis en cause par la cession. Il continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu en cas de dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Faute de remplacement, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération au moins égale à celle versée en application de l’accord au cours des 12 derniers mois (C. trav. art. L. 2261-14).

3. La cession partielle et les ruptures autour de la cession

3.1. La cession d’une partie du cabinet

La cession de la moitié d’un cabinet à un confrère ne transfère pas automatiquement tous les salariés. Dans une affaire où une convention de présentation de clientèle prévoyait un emploi partagé de l’assistante entre les deux praticiens, les juges ont relevé que la salariée travaillait essentiellement pour le cédant. Ayant fait ressortir que le contrat était ainsi rattaché à la partie du cabinet conservée par le cédant, la cour d’appel, statuant en référé, a pu en déduire, selon la Cour de cassation, que la créance de salaire contre celui-ci, parti en retraite sans rompre le contrat, n’était pas sérieusement contestable (Cass. soc. 9-7-2014, n° 13-14.122, non publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu en référé, montre que le rattachement du salarié peut être apprécié au regard du travail qu’il accomplit réellement, malgré les stipulations de l’acte. Il est dès lors recommandé d’établir, avant toute cession partielle, la liste des salariés affectés à la partie cédée au vu de leurs tâches effectives.

3.2. Le licenciement avant ou après la cession

Le transfert ne fait pas obstacle à un licenciement justifié par un motif propre au salarié. Un licenciement économique suppose, quant à lui, un motif non inhérent à la personne du salarié, entraînant une suppression ou une transformation d’emploi ou une modification refusée d’un élément essentiel du contrat, consécutive notamment à des difficultés économiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise (C. trav. art. L. 1233-3).

Lorsque le contrat a pris fin avant la cession, il n’est pas transféré, la loi ne visant que les contrats en cours au jour de la modification. Le cédant doit alors un préavis et une indemnité de licenciement, cette dernière étant la plus favorable de l’indemnité légale et de l’indemnité conventionnelle (C. trav. art. L. 1234-9 et R. 1234-2 ; CCN cabinets dentaires art. 4.3). Le praticien qui envisage une rupture à l’occasion de la cession a intérêt à vérifier la réalité du motif et à suivre la procédure du licenciement économique.

Les règles générales du transfert d’entreprise s’appliquent aux cabinets dentaires. Leur articulation avec la cession, le regroupement et la fin d’activité du cabinet dentaire détermine, pour chaque opération, qui est l’employeur et qui répond des dettes salariales, y compris lors d’un changement d’associés de la société d’exercice.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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