La requalification de la collaboration libérale en contrat de travail dans le cabinet dentaire

Collaborateur chirurgien-dentiste et requalification en contrat de travail : subordination, délai de 5 ans, conciliation, travail dissimulé.
Mains gantées réalisant un soin dentaire : la requalification de la collaboration libérale en contrat de travail dans le cabinet dentaire
Le contrat de collaboration libérale conclu entre deux chirurgiens-dentistes repose sur l’absence de lien de subordination. Si le titulaire du cabinet dirige en réalité l’activité de son confrère, le juge peut requalifier la collaboration en contrat de travail, quelle que soit la dénomination retenue par les parties. Le praticien dispose pour agir d’un délai de 5 ans à compter de la fin de la relation, sous réserve d’une éventuelle clause de conciliation préalable. Pour le titulaire, l’enjeu est double : l’application du droit du travail à la relation et le risque d’une poursuite pour travail dissimulé.

1. Le critère du lien de subordination

1.1. Une collaboration définie par l’indépendance

Le collaborateur libéral, statut créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, est le membre non salarié d’une profession libérale qui exerce la même profession auprès d’un autre professionnel. Il « exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination » et « peut se constituer une clientèle personnelle » (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).

Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes permet au praticien de s’attacher un collaborateur « salarié ou libéral », ce qui suppose que les deux statuts soient distingués dans les faits (CSP art. R. 4127-276). La qualification de contrat de travail est donc encourue lorsque la collaboration n’a de libéral que le nom.

1.2. La définition du lien de subordination

Selon la Cour de cassation, statuant en matière d’assujettissement aux cotisations sociales, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de ce lien lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Cass. soc. 13-11-1996, n° 94-13.187, publié au Bulletin).

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée (Cass. soc. 19-12-2000, n° 98-40.572, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la Cour a cassé l’arrêt qui avait écarté le contrat de travail, en relevant que l’accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par un contrat de location d’un véhicule taxi et par ses conditions générales plaçait le « locataire » dans un état de subordination à l’égard du « loueur ».

1.3. Les éléments examinés dans un cabinet dentaire

Aucun arrêt de la Cour de cassation statuant au fond sur la requalification d’un contrat de collaboration de chirurgien-dentiste n’a été relevé. Les éléments à examiner se déduisent donc des critères généraux et de la loi de 2005 :

  • la fixation unilatérale par le titulaire des jours, des horaires et du planning des consultations du collaborateur ;
  • l’impossibilité pour le collaborateur de recevoir et de suivre une clientèle personnelle, que la loi lui permet de se constituer ;
  • les directives et contrôles portant sur la manière d’exercer, au-delà des règles communes de fonctionnement du cabinet ;
  • l’existence de reproches ou de mesures assimilables à des sanctions.

Aucun de ces éléments n’est à lui seul décisif : le juge apprécie l’ensemble des conditions réelles d’exercice.

2. L’action en requalification

2.1. Le délai pour agir

L’action par laquelle une partie demande de qualifier de contrat de travail un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée est une action personnelle soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai de 5 ans est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.878, non publié au Bulletin). La décision a été rendue à propos de l’épouse d’un chirurgien-dentiste ayant travaillé au cabinet pendant plus de 20 ans.

Le titulaire du cabinet reste donc exposé à une action en requalification pendant 5 ans après la fin de la collaboration ; les demandes qui découlent de la requalification obéissent chacune à leur propre délai de prescription.

2.2. La conciliation préalable devant l’Ordre

En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre (CSP art. R. 4127-259). Lorsque le contrat de collaboration prévoit cette procédure, la clause est licite, sa mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue, et elle constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. soc. 21-9-2022, n° 21-14.171, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action prud’homale en requalification engagée par une collaboratrice sans saisine préalable du président du conseil départemental, le contrat soumettant à cette conciliation toutes les contestations sur sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résolution. La Cour ne s’est prononcée ni sur le fond de la requalification ni sur l’effet du seul article R. 4127-259 en l’absence de clause.

3. Les conséquences de la requalification

3.1. L’application du droit du travail

La requalification rend applicable à la relation le régime du contrat de travail, avec les droits qui s’attachent à la qualité de salarié, dans la limite des délais de prescription propres à chaque demande. Les obligations déontologiques du praticien subsistent par ailleurs, notamment la règle selon laquelle, en cas d’exercice salarié, la rémunération « ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien » (CSP art. R. 4127-249).

Le chiffrage précis des sommes dues dépend de chaque situation et de la convention collective éventuellement applicable, qui exclut en principe les chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral (CCN cabinets dentaires art. 1.1).

3.2. Le risque de travail dissimulé

Le Code du travail présume que ne sont pas liées avec leur donneur d’ordre par un contrat de travail, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation, notamment les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à son égard (C. trav. art. L. 8221-6).

Les textes lus ne précisent pas l’immatriculation du collaborateur libéral chirurgien-dentiste ; l’application de cette présomption à sa situation n’est donc pas établie ici, et la requalification reste en tout état de cause possible si la subordination est démontrée.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à ses obligations d’employeur, telles que la déclaration préalable à l’embauche, la délivrance des bulletins de paie ou les déclarations sociales (C. trav. art. L. 8221-5 et L. 8221-6). Le donneur d’ordre condamné pénalement pour ce travail dissimulé est alors tenu au paiement des cotisations et contributions sociales patronales calculées sur les sommes versées pendant la période de dissimulation (C. trav. art. L. 8221-6).

En cas de rupture de la relation, le salarié victime de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8223-1). Il est dès lors recommandé au titulaire de faire concorder le contrat et son exécution réelle avec le statut de collaborateur libéral, de prévoir la conciliation ordinale préalable et de garder à l’esprit le délai de 5 ans de l’action en requalification. Ces règles complètent celles qui encadrent les praticiens salariés et collaborateurs.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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