
Le chirurgien-dentiste qui s’absente ou qui a besoin de renfort peut recourir à un remplaçant ou s’attacher le concours d’un adjoint, praticien ou étudiant, dont la mission est qualifiée d’« assistanat » par le code de déontologie. Ces deux formules sont encadrées par le Code de la santé publique et par le code de déontologie, qui imposent des conditions de diplôme, des autorisations ordinales et un contrat écrit. Elles ne doivent pas être confondues avec le remplacement d’un assistant dentaire salarié par un étudiant, qui obéit à des règles propres. Pour le titulaire, la qualification retenue commande les formalités à accomplir, l’interdiction de concurrence à la fin de la mission et le statut social du praticien.
Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel « ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l’ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire » remplissant les conditions légales (CSP art. R. 4127-275). Le remplacement suppose donc une cessation temporaire d’activité du titulaire : il ne permet pas à deux praticiens d’exercer simultanément au titre du même cabinet.
Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l’examen de 5e année peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien-dentiste. Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’Ordre (CSP art. L. 4141-4).
Le président du conseil départemental de l’Ordre doit être « immédiatement informé » du remplacement. Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l’Ordre (CSP art. R. 4127-275).
À l’expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire (CSP art. R. 4127-275). Le contrat est en outre communiqué au conseil départemental dans le mois de sa conclusion, comme tout contrat ayant pour objet l’exercice de la profession (CSP art. L. 4113-9).
Les textes ne parlent pas d’« assistant chirurgien-dentiste », mais de collaborateur et d’étudiant adjoint. Le praticien qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant remplissant les conditions de l’article L. 4141-4, soit d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur, salarié ou libéral ; les sociétés d’exercice inscrites au tableau le peuvent dans les mêmes conditions (CSP art. R. 4127-276).
Au-delà, le titulaire ou la société peut, « sur autorisation », s’attacher le concours d’autres collaborateurs ou étudiants adjoints. L’autorisation est donnée par le conseil départemental :
Le Conseil national de l’Ordre est compétent, après avis du conseil départemental, au-delà de deux praticiens ou étudiants adjoints, ainsi que pour tout autre motif. L’autorisation est personnelle au titulaire ou à la société, renouvelable, et le silence gardé pendant 2 mois vaut autorisation implicite (CSP art. R. 4127-276-1).
Le remplaçant ou l’adjoint qui a exercé auprès d’un chirurgien-dentiste « pour une durée supérieure à trois mois consécutifs » ne doit pas, pendant 2 ans, exercer dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec lui, sauf accord entre les parties ou, à défaut, autorisation du conseil départemental donnée en fonction des besoins de la santé publique. Toute clause imposant une telle interdiction pour un remplacement ou un assistanat inférieur à 3 mois « serait contraire à la déontologie » (CSP art. R. 4127-277).
Le titulaire qui fait appel à un remplaçant ou à un adjoint pour moins de 3 mois ne peut donc pas lui imposer de clause de non-réinstallation. Au-delà de 3 mois consécutifs, l’interdiction résulte du code de déontologie lui-même, sans qu’une clause soit nécessaire, mais les parties peuvent convenir de l’écarter.
Une autre règle déontologique s’ajoute à celle-ci. Il est interdit de s’installer à titre professionnel dans un local ou un immeuble quitté par un confrère pendant les 2 ans qui suivent son départ, sauf accord entre les deux praticiens ou, à défaut, autorisation du conseil départemental, dont les décisions ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique (CSP art. R. 4127-278).
Les textes déontologiques ne fixent pas le statut social du remplaçant. Pour l’adjoint, la collaboration peut être salariée ou libérale, la collaboration libérale étant soumise à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (CSP art. R. 4127-276). Ce texte exige un exercice « en toute indépendance, sans lien de subordination » et un contrat écrit à peine de nullité (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).
Quel que soit l’intitulé du contrat, l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée, et non de la dénomination retenue par les parties (Cass. soc. 19-12-2000, n° 98-40.572, publié au Bulletin). L’adjoint présenté comme libéral mais soumis aux ordres et au contrôle du titulaire s’expose ainsi à une requalification en contrat de travail.
Le remplacement d’un assistant dentaire, salarié du cabinet, relève d’un autre régime. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés individuellement à exercer la profession d’assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de leurs études (CSP art. L. 4393-11), lorsqu’ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques (CSP art. D. 4393-15).
L’étudiant remet à l’employeur de l’assistant dentaire remplacé une autorisation délivrée par le conseil départemental de l’Ordre, « valable un an sur l’ensemble du territoire » (CSP art. D. 4393-16). Les textes lus ne fixent pas expressément son statut, mais il occupe l’emploi d’un salarié auprès de l’employeur de celui-ci, ce qui conduit à conclure avec lui un contrat de travail pour la durée du remplacement.
Il est dès lors recommandé au titulaire de vérifier, avant toute mission, les conditions de diplôme et les autorisations ordinales, de conclure un contrat écrit conforme au contrat type et de respecter la durée de 3 mois qui conditionne toute interdiction de concurrence. Ces formules s’inscrivent dans l’ensemble des règles relatives aux praticiens salariés et collaborateurs.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
