
Dans un cabinet dentaire, chaque salarié accède à des informations couvertes par le secret : l’assistant dentaire au fauteuil, la secrétaire à l’accueil et dans le logiciel, l’agent d’entretien dans les salles de soins. Le secret s’impose à l’ensemble de ce personnel, par l’effet du Code de la santé publique et de la convention collective de la branche, et il survit à la fin du contrat. Le chirurgien-dentiste doit, de son côté, instruire ses collaborateurs de cette obligation et veiller à son respect. Une violation du secret par un salarié l’expose à des poursuites pénales et peut fonder une sanction disciplinaire, dont la gravité reste appréciée au cas par cas.
L’assistant dentaire exerce une profession de santé réglementée : il assiste le chirurgien-dentiste dans son activité, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Le texte qui définit la profession précise que « l’assistant dentaire est soumis au secret professionnel » (CSP art. L. 4393-8).
Cette obligation porte sur l’ensemble des informations concernant le patient. Le Code de la santé publique reconnaît en effet à toute personne prise en charge par un professionnel de santé un droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Sauf dérogation prévue par la loi, ce secret « couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel » et « s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé » (CSP art. L. 1110-4).
Le secret ne se limite donc pas au diagnostic ou au plan de traitement. La présence même d’une personne au cabinet, son identité, ses coordonnées ou sa situation de prise en charge peuvent ainsi en relever.
Les salariés qui ne sont pas des professionnels de santé ne sont pas pour autant hors du champ du secret. La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, le prévoit expressément : « Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi » (CCN cabinets dentaires art. 3.12).
Étendue, la convention s’applique à tous les cabinets de son champ, que le praticien soit ou non adhérent d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2261-15). La secrétaire chargée de l’agenda et de la facturation, l’aide dentaire et l’agent d’entretien sont donc tenus au secret au même titre que l’assistant dentaire.
L’obligation survit à la rupture du contrat de travail. Un ancien salarié qui divulgue, après son départ, des informations recueillies au cabinet manque donc toujours à cette obligation conventionnelle.
Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, intégré au Code de la santé publique, met à la charge du praticien une obligation propre : il « doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment » (CSP art. R. 4127-207).
Cette obligation vise toutes les personnes qui assistent le praticien dans son travail. Le texte exigeant qu’elles soient instruites de leurs obligations et qu’elles s’y conforment, une simple référence générale au secret paraît insuffisante. Il est dès lors recommandé à l’employeur de remettre à chaque salarié, dès l’embauche, un document écrit qui rappelle l’étendue du secret, les situations à risque propres au poste (accueil, téléphone, courriels, réseaux sociaux) et les sanctions encourues, et d’en conserver la preuve de remise.
Une clause de confidentialité insérée au contrat de travail peut compléter cette information. Elle ne crée pas l’obligation de secret, qui résulte déjà de la loi et de la convention, mais elle la rend explicite et peut viser des informations qui ne concernent pas les patients, comme les données financières du cabinet. Comme toute restriction apportée aux libertés du salarié, elle doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1).
Le partage d’informations entre professionnels est encadré. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ; ces informations sont alors réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe (CSP art. L. 1110-4).
La gestion et le suivi du dossier du patient figurent parmi les activités que l’assistant dentaire est habilité à exercer, sous la responsabilité et le contrôle effectif du praticien (CSP art. R. 4393-8). L’accès de chaque salarié aux informations du dossier doit rester lié à ses fonctions : il est recommandé à l’employeur de paramétrer le logiciel du cabinet de façon à limiter les droits d’accès de chacun à ce qui est nécessaire à son poste.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation des règles du secret est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (CSP art. L. 1110-4). La consultation par un salarié, par simple curiosité, du dossier d’un proche ou d’une personne connue pourrait ainsi tomber sous le coup de ce texte.
Le contrôle des accès au logiciel suppose une information préalable du personnel : aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (C. trav. art. L. 1222-4). Un journal des connexions destiné à détecter les consultations injustifiées doit donc avoir été annoncé aux salariés, faute de quoi la preuve qu’il fournit est illicite, le juge pouvant toutefois la retenir à des conditions strictes (Cass. ass. plén. 22-12-2023, n° 20-20.648, publié au Bulletin).
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession, ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (C. pén. art. 226-13).
Cette responsabilité pénale est personnelle au salarié qui a révélé l’information. Elle se cumule, le cas échéant, avec la réponse disciplinaire de l’employeur, qui relève du Code du travail.
La violation du secret constitue un manquement à une obligation légale et conventionnelle du salarié, susceptible de justifier une sanction. La sanction se définit comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif (C. trav. art. L. 1331-1). Le règlement intérieur, la procédure et l’échelle des sanctions disciplinaires dans le cabinet dentaire s’appliquent à ce manquement comme aux autres.
Le degré de la sanction dépend des faits : une indiscrétion isolée à l’accueil n’appelle pas la même réponse qu’une divulgation délibérée ou répétée. Le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (C. trav. art. L. 1333-2).
Le licenciement pour faute grave de l’assistante dentaire suppose une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 27-9-2007, n° 06-43.867, publié au Bulletin). Il est dès lors recommandé de réunir, avant d’engager la procédure, des éléments précis et datés, comme des traces de consultation dans le logiciel, sous réserve de leur licéité, ou des témoignages concordants.
L’ensemble des règles de discipline et de secret professionnel dans le cabinet dentaire s’articule ainsi autour d’une même exigence : un personnel informé, des accès limités et une réponse proportionnée aux manquements constatés.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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