
Avant de recruter une assistante dentaire, le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice doit s’assurer que la personne a le droit d’exercer la fonction qui lui sera confiée. L’assistant dentaire est une profession de santé réglementée : nul ne peut l’exercer sans un titre de formation reconnu et enregistré auprès de l’agence régionale de santé. S’y ajoutent les vérifications communes à toute embauche et celles qu’impose l’exposition du personnel aux risques biologiques et aux rayonnements ionisants. Un défaut découvert après l’embauche place l’employeur dans une situation délicate, sur le plan pénal comme sur le plan du contrat.
Depuis sa reconnaissance comme profession de santé, l’assistant dentaire assiste le chirurgien-dentiste « sous sa responsabilité et son contrôle effectif » (CSP art. L. 4393-8). Seules peuvent exercer cette profession les personnes titulaires du titre de formation français d’assistant dentaire (CSP art. L. 4393-9).
Ce titre est délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche, organisme composé de représentants des employeurs et des salariés des cabinets dentaires, à l’issue d’une formation fixée par un arrêté du 8 juin 2018 (Arrêté du 8-6-2018 art. 1er). Un arrêté du 19 juillet 2023 a organisé ce titre en 4 blocs de compétences pour les apprenants entrés en formation à compter du 1er janvier 2024 (Arrêté du 19-7-2023 art. 1er et 2).
Deux autres situations permettent l’exercice :
Le titulaire du titre doit se faire enregistrer avant son entrée dans la profession (CSP art. L. 4393-17). L’enregistrement est réalisé par l’agence régionale de santé (ARS) du lieu d’exercice, et l’assistant l’informe dans le délai d’un mois de tout changement de sa situation professionnelle. Ainsi, « Nul ne peut exercer la profession d’assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n’a pas été enregistré » (CSP art. D. 4393-17).
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés et étendue par arrêté du 2 avril 1992, tient compte de cette formalité. Selon l’article 6.1.5, ajouté par un accord de branche du 21 mars 2019 étendu par arrêté du 5 février 2021, le temps passé par l’assistant à cet enregistrement est rémunéré comme du temps de travail, sans retenue de salaire, les frais de déplacement restant à sa charge (Accord du 21-3-2019 ; CCN cabinets dentaires art. 6.1.5).
La convention prévoit en outre la présentation des diplômes lors de l’embauche (CCN cabinets dentaires art. 3.2). Il est dès lors recommandé à l’employeur de conserver une copie du titre et de la preuve de son enregistrement auprès de l’ARS dans le dossier du salarié.
Un étudiant en chirurgie dentaire peut remplacer un assistant dentaire lorsqu’il a validé le 1er cycle des études odontologiques, sur autorisation du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes (CSP art. L. 4393-11 et D. 4393-15). Il remet cette autorisation à l’employeur de l’assistant remplacé ; elle est valable un an sur l’ensemble du territoire (CSP art. D. 4393-16).
La loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 a prévu qu’un assistant titulaire d’un titre de formation complémentaire pourrait contribuer à des actes d’imagerie, de prophylaxie, d’orthodontie et à des soins postchirurgicaux (Loi 2023-379 du 19-5-2023 art. 5 ; CSP art. L. 4393-8). Au 1er novembre 2026, aucun texte d’application, ni l’arrêté créant ce titre complémentaire ni le décret fixant les actes, n’a été publié au Journal officiel : le dispositif de l’assistant dentaire de niveau II n’est pas applicable à cette date, et aucun candidat ne peut s’en prévaloir à l’embauche. La grille conventionnelle ne lui attache d’ailleurs aucun taux.
L’usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire, ou d’un titre requis pour l’exercer, est puni comme le délit d’usurpation de titre (CSP art. L. 4394-4). Par ailleurs, exerce illégalement l’art dentaire toute personne qui prend part habituellement à sa pratique sans titre, « même en présence d’un praticien », ainsi que celle qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère (CSP art. L. 4161-2).
La convention interdit d’ailleurs aux praticiens de demander à leur personnel d’accomplir des actes qui excèdent sa compétence légale, réglementaire ou conventionnelle (CCN cabinets dentaires art. 3). Une personne sans titre ni enregistrement ne peut donc pas se voir confier les activités de l’assistant dentaire.
La classification conventionnelle suit le droit de la santé publique : l’assistant dentaire est celui dont le titre a été délivré dans les conditions de l’article L. 4393-9 du Code de la santé publique, et il est le « seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil » (CCN cabinets dentaires annexe I). La Cour de cassation a ainsi refusé la qualification d’assistante dentaire à une salariée qui n’était pas titulaire du certificat de formation et n’avait pas demandé, avant la date limite du 31 décembre 1997, la reconnaissance transitoire alors prévue par la convention, dans sa rédaction alors applicable (Cass. soc. 26-9-2007, n° 06-42.982, non publié au Bulletin).
Les postes exposés aux rayonnements ionisants et aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ouvrent droit à un suivi individuel renforcé de l’état de santé par le service de prévention et de santé au travail (C. trav. art. R. 4624-23). La périodicité de ce suivi ne peut excéder 4 ans, avec une visite intermédiaire au plus tard 2 ans après (C. trav. art. R. 4624-28). L’article 3.5 de la convention, qui impose un « examen médical complet » dès l’embauche, a été rédigé avant la réforme du suivi médical : c’est le Code du travail qui fixe aujourd’hui les visites applicables.
À propos d’une assistante dentaire privée de surveillance médicale renforcée, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient au salarié, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions en matière de suivi médical, de démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc. 5-3-2025, n° 23-23.346, non publié au Bulletin).
Dès l’embauche, l’employeur forme le salarié aux risques liés aux objets perforants (Arrêté du 10-7-2013 art. 5) et informe tout travailleur qui accède aux zones délimitées en raison des rayonnements ionisants (C. trav. art. R. 4451-58).
La personne qui, dans un établissement ou organisme de prévention ou de soins, exerce une activité l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe, les dépenses étant à la charge de l’employeur (CSP art. L. 3111-4). Cet article a été réécrit par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il ajoute la rougeole pour des professions de santé listées par un décret en Conseil d’État non relevé (CSP art. L. 3111-4).
Son application au personnel d’un cabinet libéral n’est pas établie. L’obligation vise des établissements ou organismes, et le régime propre à l’exercice libéral, limité à la grippe, suppose une recommandation de la Haute Autorité de santé et un décret en Conseil d’État, qui n’a pas été relevé au 1er novembre 2026 (CSP art. L. 3111-4). En revanche, l’employeur recommande, sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés les vaccinations appropriées, à sa charge (C. trav. art. R. 4426-6). Il est dès lors recommandé de traiter la question avec le médecin du travail dès l’embauche.
Le recrutement d’un salarié étranger suppose de vérifier, en plus de son titre, son autorisation de travail, selon les règles communes à tout employeur. Un diplôme obtenu hors de France ne permet d’exercer comme assistant dentaire que dans les conditions du Code de la santé publique (CSP art. L. 4393-12).
Ces vérifications précèdent la rédaction du contrat de travail et s’inscrivent dans les règles de l’embauche dans le cabinet dentaire.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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